Texte intégral
N° RG 23/09386 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLLV
Nom du ressortissant :
[H] [U]
[U]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [U]
né le 02 Décembre 2001 à [Localité 9] ' TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA [1]
représenté par Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant, régulièrement avisé,Maître DAN IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Décembre 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 août 2023, le préfet de l'Ile-et-Vilaine a pris à l'encontre de X se disant [M] [U], alias [H] [U], ci-après uniquement dénommé [H] [U] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un délai de 36 mois, cette décision ayant été notifiée le 10 août 2023 à l'intéressé.
Par décision du 15 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [H] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête du 16 décembre 2023, enregistrée le jour-même à 14 heures 32, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [H] [U] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2023 à 16 heures 23, [H] [U] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 décembre 2023 à 14 heures 20, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête de [H] [U],
- rejeté les moyens d'irrégularité soulevés par son conseil
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [H] [U],
- ordonné la prolongation de la rétention de [H] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-huit jours.
[H] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 18 décembre 2023 à 13 heures 07, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de la décision au regard de sa vie privée et familiale, du défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle, de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, ainsi que de l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention et du défaut d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence.
[H] [U] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 décembre 2023 à 10 heures 30.
[H] [U] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [H] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel, sauf à préciser qu'il ne reprend pas le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[H] [U] qui a eu la parole en dernier, explique dans un premier temps qu'il n'avait pas compris qu'il devait quitter le territoire français, avant de revenir sur ses propos pour indiquer qu'il a quitté la région où vivent sa compagne et leur fille après avoir pris connaissance, à sa sortie de détention, de la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet d'Ile-et-Vilaine. Il est allé en Savoie, car un ami lui avait qu'il y avait du travail là-bas, mais il a eu des problèmes dentaires et s'est donc présenté comme mineur isolé pour bénéficier d'une prise en charge médicale.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [H] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
[H] [U] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil.
Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative au regard de la vie privée et familiale, ainsi que du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de libert
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, le conseil de [H] [U] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, en ce qu'il ne fait pas état de sa situation familiale et n'a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle.
Il expose ainsi que la décision ne tient pas compte de ce qu'il est en couple depuis des années avec Mme [Z] [J], ressortissante française, avec laquelle il a eu une fille, [C], née le 7 février 2022, qu'il a reconnue le 26 janvier 2022. Il vit avec sa famille au [Adresse 3] à [Localité 8], cette adresse étant connue des autorités judiciaires et administratives. Il a d'ailleurs indiqué aux services de police que dans son téléphone, il y avait l'acte de naissance de sa fille ainsi que des justificatifs d'hébergement.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet de la Savoie a retenu :
- que [H] [U] s'est présenté sous l'identité de [S] [N], né le 7 février 2007 en Tunisie, au guichet de la préfecture de la Savoie le 12 décembre 2023 dans le cadre du contrôle des mineurs non accompagnés,
- qu'à cette occasion, la comparaison de ses empreintes au système biométrique national AGDREF mis en évidence qu'il est connu sous l'identité de X se disant [M] [U], né le 7 mars 2004, sous laquelle il a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 7] et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 2 août 2023 par le préfet d'Ile-et-Vilaine,
- que la comparaison de ses empreintes au fichier Visabio a en outre fait apparaître qu'il s'est vu délivrer le 19 décembre 2019 par le consulat d'Espagne à [Localité 9] sous l'identité de [H] [U] né le 2 décembre 2001 un visa court séjour sur présentation d'un passeport valable jusqu'au 25 novembre 2025,
- que dans son audition du 14 décembre 2023, il a reconnu qu'il s'agissait de sa véritable identité,
- que [H] [U] ne peut justifier ni de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français,
- que s'il déclare dans son audition du 14 décembre 2023 être domicilié [Adresse 3] à [Localité 8], il n'en rapporte pas la preuve,
- qu'en outre, il a tenté de se faire prendre en charge par les services du conseil départemental de la Savoie en qualité de mineur non accompagné,
- qu'il a par ailleurs explicitement déclaré son intention de ne pas se confirmer à son obligation de quitter le territoire français en disant vouloir rester en France,
- qu'il est également défavorablement connu des services de police pour avoir été condamné à 4 reprises à des peines d'emprisonnement par le tribunal pour enfants de Rennes , en l'occurrence 8 mois d'emprisonnement le 8 septembre 2020 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, un mois d'emprisonnement le 6 avril 2021 par le tribunal pour enfants de Rennes pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, transport non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, 4 mois d'emprisonnement le 5 octobre 2021 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, rébellion et usage illicite de stupéfiants et 6 mois d'emprisonnement, outre une interdiction de paraître à [Localité 7] pour une durée de deux ans le 30 novembre 2021 pour des faits de complicité d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive et usage illicite de stupéfiants en récidive,
- qu'il a d'ailleurs été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 7] du 4 août 2022 au 3 octobre 2023,
- qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention,
- que s'il indique dans son audition du 14 décembre 2023 avoir un enfant avec Mme [Z] [J], sa compagne, il ne justifie ni de la réalité, ni de l'ancienneté de cette relation, ni de l'existence de l'enfant,
- qu'enfin, il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la CEDH et ne fait pas non plus état de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine,
- qu'il n'a pas sollicité de protection de l'Etat français,
- que s'il mentionne avoir déposé une demande d'asile en Suisse et ne pas savoir si celle-ci a été acceptée, il ressort de la comparaison de ses empreintes au fichier Eurodac qu'aucune demande d'aile n'a été enregistrée le concernant dans un pays européen.
La seule lecture des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné de manière sérieuse la situation administrative, personnelle et médicale de [H] [U] avant d'ordonner son placement en rétention, étant relevé que les informations dont le préfet de la Savoie fait état dans son arrêté correspondent à celles résultant de l'analyse des pièces du dossier de [H] [U] telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision.
Les renseignements qui y figurent concordent également avec les propos tenus par l'intéressé lors de son audition le 14 décembre 2023 à 12 heures 10 par les services de la police aux frontières de [Localité 4] dans le cadre de la retenue administrative dont il a fait lobjet.
En effet, [H] [U] a reconnu circuler sur le territoire français sans document de voyage en cours de validité, affirmant avoir perdu son passeport tunisien. Il a précisé être arrivé en France il y a 3 ou 4 ans pour changer de vie et travailler. Il a déclaré être en couple avec Mme [Z] [J] qui l'héberge gratuitement au [Adresse 3] à [Localité 8] et avoir eu avec elle une petite fille le 7 février 2022 qu'il affirme avoir reconnue avant sa naissance. Il a mentionné avoir des photos de documents attestant de son lieu de résidence dans son téléphone, mais n'a pas proposé de les montrer aux forces de l'ordre. Il n'a en revanche absolument pas indiqué être en possession d'un acte de naissance de sa fille ou de tout autre document de nature à établir son lien de filiation. Dans le même temps, il a admis qu'il n'avait pas eu de contact avec sa compagne et sa fille durant son incarcération entre août 2022 et début octobre 2023. De même a-t-il concédé être parti en Allemagne à sa sortie de détention, avant de se rendre en Suisse où il a fait une demande d'asile pour finir par revenir en France à [Localité 4] en demandant à être pris en charge par le conseil général en tant que mineur isolé en prétendant être [S] [F], né le 7 février 2007. Il a enfin fait savoir qu'il souhaite rester en France.
Dans ces circonstances, en l'absence de production, par [H] [U], préalablement à l'édiction de l'arrêté critiqué, de justificatifs de nature à étayer ses dires quant à la réalité de l'hébergement et du statut parental dont il s'est prévalu dans son audition, il ne peut être fait grief à l'autorité administrative d'avoir motivé sa décision par le fait qu'il ne rapporte la preuve d'une résidence stable et effective en France et de sa qualité de père d'une petite fille née le 7 février 2022.
Il sera au demeurant observé que l'autorité préfectorale a pris en compte, au jour de sa décision, d'autres considérations relatives à la situation de [H] [U] lui ayant permis de motiver son arrêté de manière circonstanciée, s'agissant de l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, eu égard à l'absence de document de voyage en cours de validité, à la tentative de l'intéressé de se faire prendre en charge par les services du conseil départemental de la Savoie en qualité de mineur étranger isolé sous une autre identité et à son refus manifeste de se conformer à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 2 août 2023.
Sur les moyen pris de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation, de l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention et du défaut d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.»
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [H] [U] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation et n'a pas sérieusement examiné la possibilité de l'assigner à résidence, alors qu'il dispose d'une adresse chez sa compagne Mme [Z] [J] au [Adresse 3] à [Localité 8] et qu'il est père d'une petite fille issue de sa relation avec cette dernière née le 7 février 2022.
Comme déjà relaté supra, au moment où le préfet de la Savoie a édicté son arrêté de placement en rétention, [H] [U] n'avait pas communiqué de justificatifs permettant de s'assurer de la réalité et du sérieux de l'adresse dont il a fait état dans son audition, ces documents ayant été produits pour la première fois devant le juge des libertés et de la détention, avec au demeurant des coordonnées différentes, puisque l'attestation manuscrite vise le [Adresse 2] et non pas le 31 comme initialement indiqué par [H] [U]. Il en est de même pour l'acte de naissance de sa fille que [H] [U] a transmis uniquement à l'audience et que l'intéressé n'avait même pas mentionné avoir en sa possession durant son audition par les services de la police aux frontières.
Dans ces circonstances, il ne peut être retenu que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que [H] [U] ne rapportait pas la preuve d'une résidence stable et effective sur le territoire français et de l'existence de son enfant, ce d'autant qu'elle rappelle par ailleurs que celui-ci a été placé en retenue administrative alors qu'il tentait de se faire prendre en charge par les services du conseil départemental de la Savoie en tant que mineur étranger isolé sous une fausse identité, rendant dès lors d'autant plus sujettes à caution ses affirmations quant à sa situation familiale en Bretagne.
Il doit en outre être relevé que la décision de placement en rétention administrative est également fondée sur le fait que [H] [U] n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 2 août 2023 et qu'il a clairement fait part de son intention de pas s'y conformer, manifestant son souhait de rester en France auprès de son enfant.
Ces différents éléments suffisant à caractériser l'insuffisance des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, il s'ensuit que les moyens pris de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen sérieux de la possibilité d'une assignation à résidence ne pouvaient être accueillis, comme l'a justement retenu le premier juge.
Dès lors, à défaut d'autres moyens invoqués, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [U]
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA