Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 21 MARS 2012
R.G : 10/00932 C-JG
Décision déférée à la Cour :
jugement du
R.G :
X...
X...
X...
X...
X...
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
Madame Xavière X...
...
20218 PONTE-LECCIA
ayant pour avocat Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/193 du 20/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
Monsieur Pierre Paul X...
né le 30 Décembre 1949 à BASTIA (20200)
ayant pour avocat Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Charles X...
né le 23 Septembre 1952 à BASTIA (20200)
ayant pour avocat Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA
Madame Marie Camille X...
née le 19 Février 1955 à BASTIA (20200)
ayant pour avocat Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Robert X...
né le 10 Mars 1963 à BASTIA (20200)
ayant pour avocat Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DE L'AMIANTE
Pris en la personne de son représentant légal
Tour Gallieni II
36 Avenue du Général De Gaulle
93175 BAGNOLET CEDEX
assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Mylène VECCHIE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 janvier 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
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Par courrier du 14 décembre 2010, Madame Xavière X... a contesté l'offre d'indemnisation des préjudices en relation avec son exposition à l'amiante subis par feu Venturin X....
En leurs conclusions déposées le 10 octobre 2011 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Xavière E... veuve X..., Pierre Paul, Charles, Marie Camille et Robert X... font observer que les offres du FIVA sont insuffisantes dans leur montant pour réparer leur préjudice et sollicitent une expertise judiciaire sur pièces afin de déterminer les préjudices soufferts par Monsieur Venturin X... décédé le 24 décembre 2009 des suites d'une maladie provoquée par l'amiante.
En ses écritures déposées le 28 novembre 2011, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet de ses moyens, le FIVA demande à la cour de :
- déclarer irrecevable le recours des consorts X... relatif à la contestation du taux d'incapacité de feu Venturin X...,
- déclarer irrecevable la pièce nouvelle portant le numéro 14,
- confirmer que le taux d'incapacité de Monsieur X... doit être fixé à 8 % à compter du 8 décembre 2006,
- confirmer l'offre du FIVA relative au préjudice fonctionnel du 28 octobre 2010 soit 2 237,22 euros.
Il conclut subsidiairement au rejet de la demande d'expertise et à la confirmation de son offre d'indemnisation au titre des préjudices extra patrimoniaux de Monsieur X... à savoir la somme de 5 800 euros.
Il demande en outre à la cour de déduire les sommes susceptibles d'avoir déjà été allouées ou versées à titre de provision amiable et de rejeter la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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SUR CE :
Attendu que les ayants-droit de feu Venturin X... étant fondés à solliciter, alors que l'exposition de ce dernier à l'amiante n'est pas discutée, la réparation intégrale des préjudices tant patrimoniaux qu'extra patrimoniaux subis par leur auteur, il convient en l'état des contestations émises sur l'importance de ces préjudices d'ordonner la désignation d'une expert médical afin de permettre à la cour de se déterminer sur les demandes des consorts X....
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Avant dire droit sur les demandes,
Ordonne une expertise médicale,
Commet pour y procéder le Docteur Jean-Claude G... demeurant ..., lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties qui pourront se faire assister ou représenter par tout praticien de leur choix,
- se faire remettre tout document nécessaire à la réalisation de sa mission,
- procéder à un examen du dossier médical concernant Venturin X...,
- décrire les affections dont il était atteint,
- dans la mesure du possible, dire si celles-ci peuvent être imputables à une exposition à l'amiante,
- fixer la date de première constatation de la pathologie,
- évaluer le taux d'incapacité résultant de cette exposition au jour de l'expertise en prenant comme seule référence le barème médical du FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE,
- donner tous éléments permettant à la cour d'évaluer éventuellement les souffrances physiques, morales, et le préjudice d'agrément de la victime.
Dit que l'expert se conformera, pour l'exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du nouveau code de procédure civile, communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires au greffe de la cour d'appel de BASTIA avant le 17 août 2012,
Dit que l'expertise aura lieu aux frais du FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE qui consignera au greffe de la Cour dans un délai d'un mois la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert,
Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant et assurer le contrôle de la mesure d'instruction,
Réserve les demandes et les dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties et à leurs avocats
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par les soins du greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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