Cour de cassation, 07 juin 1988. 87-10.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.142
Date de décision :
7 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Edith P., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1986 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de Monsieur Gérard L.,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme P., de Me Odent, avocat de M. L., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 23 octobre 1986) que Mme P., dont le divorce avec M. D. a été prononcé à ses torts exclusifs, a recherché la responsabilité de M. L., avocat, qui l'avait assistée en cause d'appel et à qui elle reproche, d'une part, d'avoir déposé, sans son agrément, des conclusions demandant le prononcé du divorce aux torts réciproques et reconnaissant par là-même la véracité des griefs allégués par son mari, et, d'autre part, d'avoir omis de former une demande d'indemnité sur le fondement de l'article 280-1, alinéa 2, du Code civil ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme P. fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, sans répondre aux conclusions selon lesquelles le seul fait d'avoir déposé les écritures incriminées, puis, deux mois plus tard, des conclusions contestant les témoignages invoquées par M. D., faisait présumer que les premières conclusions n'avaient pas reçu l'accord de la cliente, et démontrait la faute de M. L. ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme P. dans le détail de son argumentation, a répondu à ses conclusions en énonçant que son assertion touchant l'absence de concertation entre elle-même et son avocat, n'était assortie d'aucune preuve ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme P. fait encore grief à la cour d'appel de n'avoir pas donné de base légale à sa décision en décidant qu'elle ne pouvait prétendre à aucune indemnité, alors, d'une part, qu'elle démontrait avoir géré sans rémunération un fonds de commerce appartenant à son mari, et que, d'autre part, elle pouvait à tout le moins demander réparation de la perte, par le fait de son avocat, de la chance d'obtenir une prestation compensatoire sur le fondement de l'article 280-1 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'était pas établi que Mme P. eût collaboré professionnellement avec son mari, d'où elle a exactement déduit qu'elle ne pouvait en aucun cas bénéficier de l'article 280-1, alinéa 2, du Code civil ; d'où il suit que le moyen ne pouvait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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