Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 20234000053
JUGEMENT DU : 06 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 20/00867 - N° Portalis DB3T-W-B7E-SGKN
AFFAIRE : [A] [Y], [S] [O] C/ [H] [E]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 06 Septembre 2024,
composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Lydia DIB, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Madame [A] [Y]
demeurant RATP maison de la RATP - 54 quai de la rapee - 75012 PARIS
Représentée par Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 207
Monsieur [S] [O]
demeurant RATP maison de la RATP - 54 quai de la rapée - 75012 PARIS
Comparant en personne, assisté de Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 207
DEFENDEUR
Monsieur [H] [E], demeurant Association Emmaus - 19 rue Marcel Lamand - 94200 IVRY-SUR-SEINE
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
Société RATP
comparante en personne, assistée de Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 207
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 novembre 2020 de la 10ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil, contradictoire à signifier à l’égard de [H] [E] prévenu, par jugement contradictoire à l’égard de [A] [Y], [S] [O] et la RATP parties civiles, [H] [E] a été reconnu coupable d’avoir à Ivry sur Seine le 18 août 2020 volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce 45 jours, au préjudice de [S] [O], avec la circonstance que les faits ont été commis sur une personne chargée d’une mission de service public et dans un véhicule de transport.
Statuant sur l’action civile, le tribunal a :
Déclaré [H] [E] responsable du préjudice subi par [A] [Y], [S] [O] et la RATP Reçu la constitution de partie civile de [A] [Y], [S] [O] et la RATP,Ordonné une expertise médicale pour [A] [Y], [S] [O] confiée au Dr [T],Condamné [H] [E] à verser à [A] [Y], [S] [O] la somme provisionnelle de 800 € chacun,Renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 4 juin 2021.
Par conclusions visées à l’audience, la Régie Autonome des Transports Parisiens sollicite en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale d’[S] [O] les sommes
789.20 €Au titre des salaires octroyésen application de l’article 32 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 en qualité d’employeur la somme de 397.85 € au titre des charges sociales patronalesla somme de 926.94 au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 5 du décret 98-255 du 31 mars 2018 pris en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;- Condamner [H] [E] au paiement de la somme de 720 euros au titre de l'article 457-1 du code de procédure pénale.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 24 avril 2023, en ce qui concerne [A] [Y] la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a manifesté son intention de ne pas intervenir à l'instance conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986. Le jugement sera déclaré commun à son égard.
L’expert, le Dr [T] a déposé son rapport le 17 décembre 2021 concernant [S] [O]. Il apporte les éléments suivants :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 19/08 au 30/09/2020,déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 01/10/2020 au 03/01/2021,déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 04/01au 18/08/2021souffrances endurées : 2.5/7,date de consolidation : 18/08/2021,déficit fonctionnel permanent à 3%,préjudice esthétique temporaire de 1/7,préjudice sexuel : baisse de la libido.
L’expert le Dr [T] a déposé son rapport le17 décembre 2021 concernant [A] [Y]. Il apporte les éléments suivants :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 18/08 au 13/09/2020,déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 19/08/2020 au 01/06/2021souffrances endurées : 2/7,date de consolidation : 01/06/2021 absence de préjudices patrimoniaux permanents,déficit fonctionnel permanent à 2%,préjudice esthétique temporaire 1/7
A cette audience, [P] [C] et [V], [J] et [L] [O] sous l’administration légale de leur mère [P] [C], représentés se référant à ses conclusions écrites régulièrement signifiées par acte d'huissier en date du 14 mai 2024 et remis en étude, demande au tribunal de condamner [H] [E] à lui verser les sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire : 1695.27eurossouffrances endurées : 8000 eurospréjudice esthétique temporaire : 800 eurosdéficit fonctionnel permanent : 5310 eurospréjudice sexuel : 2000 €
À cette audience, [A] [Y], représentée se référant à ses conclusions écrites régulièrement signifiées par acte d'huissier en date du 14 mai 2024, demande au tribunal de condamner [H] [E] à lui verser les sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire partiel : 921,20souffrances endurées : 4000 eurosdéficit fonctionnel permanent : 2800 eurospréjudice esthétique provisoire : 600 euros.
En défense, [H] [E], cité à parquet par acte d’huissier du 14 mai 2024, n’a pas comparu. Le jugement sera qualifié de jugement rendu par défaut à son égard.
Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 24 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation :
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
[H] [E] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [S] [O] [A] [Y] par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 9 novembre 2020.
La responsabilité de [H] [E] et le droit à indemnisation de [S] [O] [A] [Y] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.
1 en ce qui concerne [S] [O]
Sur la qualité des ayants droits d’[S] [O]
En application des articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 731 du code de procédure civile, le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine se transmet à ses héritiers.
[S] [O] est décédé le 18 décembre 2021. Maître [G], notaire, a établi un acte de notoriété le 14 mars 2022 indiquant que l’épouse, [P] [C] et les enfants mineurs [V], [J] et [L] [O] ont la qualité d’héritiers de leur mari et père décédé.
L’action civile exercée ici est donc transmise à [P] [C] et [V], [J] et [L] [O] sous l’administration légale de leur mère [P] [C].
Sur l'indemnisation des préjudices subis :
Au regard des conclusions de l'expertise médicale et des pièces du dossier, il convient d'évaluer comme suit les différents préjudices subis :
Sur les préjudices patrimoniaux :
* Les dépenses de santé actuelles
Par conclusions, la Régie Autonome des Transports Parisiens sollicite en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale les sommes
- 789.20 € au titre des salaires octroyés
- 397.85 € en application de l’article 32 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 en qualité d’employeur la somme de au titre des charges sociales patronales
- 926.94 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 5 du décret 98-255 du 31 mars 2018 pris en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Il y a lieu de lui accorder l'intégralité des sommes demandées compte tenu des sommes exposées par celle-ci conformément aux dispositions des textes susvisés l'article 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'ordonnance du 24 janvier 1996.
Sur les préjudices extra patrimoniaux :
1) les préjudices extra patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, il convient de retenir une indemnité journalière de 25 euros.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, l'expert a indiqué que la gêne temporaire fonctionnelle avait été partielle de :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 19/08 au 30/09/2020,soit 43 jours x 25 € x33% = 354.75 €
déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 01/10/2020 au 03/01/2021,soit 95 jours x 25 € x 25 %= 593.75 €
déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 04/01au 18/08/2021soit 226 jours x 25 € x 10 % = 565 €
Le préjudice total lié au déficit fonctionnel temporaire est donc de 1513.50 euros. [H] [E] sera en conséquence condamné à verser cette somme à [P] [C], [V], [J] et [L] [O] sous l’administration légale de leur mère [P] [C].
* Les souffrances endurées
L'expert a évalué ce préjudice à la note de 2.5/7 en tenant compte de la violence, des circonstances de l’agression, des lésions initiales, des arrêts de travail, de la durée d’immobilisation du rachis cervical…
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité due à [P] [C], [V], [J] et [L] [O] sous l’administration légale de leur mère [P] [C] à la somme de 4000 euros et de condamner [H] [E] à leur payer cette somme.
* Le préjudice esthétique temporaire
L'expert a évalué ce préjudice à la note 1/7 à la suite du port d’un collier cervical en mousse.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [S] [O] la somme de 300 euros et de condamner [H] [E] à payer cette somme à [P] [C], [V], [J] et [L] [O] sous l’administration légale de leur mère [P] [C].
2) les préjudices extra patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
L'expert a retenu un taux de 3%. [S] [O] était âgé de 39 ans au moment de sa consolidation.
La valeur du point retenu sera de 1770 euros. Le déficit fonctionnel permanent sera donc évalué à la somme de 1770 x 3 = 5310 euros. En conséquence, il convient de condamner [H] [E] à payer cette somme à [P] [C], [V], [J] et [L] [O] sous l’administration légale de leur mère [P] [C].
* Le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
[S] [O] avait évoqué une baisse de la libido devant l’expert.
Ce préjudice sera en conséquence évalué à la somme de 700 euros. En conséquence, il convient de condamner [H] [E] à payer cette somme à [P] [C], [V], [J] et [L] [O] sous l’administration légale de leur mère [P] [C].
2 en ce qui concerne [A] [Y]
Sur l'indemnisation des préjudices subis :
Au regard des conclusions de l'expertise médicale et des pièces du dossier, il convient d'évaluer comme suit les différents préjudices subis :
Sur les préjudices extra patrimoniaux :
1) les préjudices extra patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, il convient de retenir une indemnité journalière de 25 euros.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, l'expert a indiqué que la gêne temporaire fonctionnelle avait été partielle de
déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 18/08 au 13/09/2020,soit 30 jours x 25 € x 25 % = 187.50 €
déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 19/08/2020 au 01/06/2021soit 254 jours x 25 € x 10 % = 635
Le préjudice total lié au déficit fonctionnel temporaire est donc de 822.50 euros. [H] [E] sera en conséquence condamné à verser cette somme à [A] [Y].
* Les souffrances endurées
L'expert a évalué ce préjudice à la note de 2/7 en tenant compte violence, des circonstances de l’agression, des lésions initiales à l’issue de la tentative de strangulation de la durée de l’arrêt de travail…
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [A] [Y] à la somme de 2500 euros et de condamner [H] [E] à lui payer cette somme.
* Le préjudice esthétique temporaire
L'expert a évalué ce préjudice à la note 1/7 pendant 10 jours en raison d’une lésion cutanée érythèmeuse sous la mandibulaire droite et gauche.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [A] [Y] la somme de 350 euros et de condamner [H] [E] à lui payer cette somme.
2) les préjudices extra patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
L'expert a retenu un taux de 2%. [A] [Y] était âgé de 52 ans au moment de sa consolidation.
La valeur du point retenu sera de 1400 euros. Le déficit fonctionnel permanent sera donc évalué à la somme de 1400 x 2 = 2.800 euros. En conséquence, il convient de condamner [H] [E] à payer cette somme à [A] [Y].
Sur les demandes accessoires :
L'exécution provisoire sera ordonnée au vu de l'ancienneté des faits.
L'équité commande de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de la RATP et donc de condamner [H] [E] à lui verser la somme de 720 euros.
S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code (donc à la charge de [H] [E] ), il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés. La consignation versée par [S] [O], [A] [Y] et la RATP leur sera donc restituée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire à l’égard de [P] [C], [V], [J] et [L] [O] sous l’administration légale de leur mère [P] [C], de [A] [Y] et de la RATP, contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM du Val de Marne, et par défaut à l’égard de [H] [E] et en premier ressort,
CONDAMNE [H] [E] à payer à [P] [C], [V], [J] et [L] [O] sous l’administration légale de leur mère [P] [C] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
1513, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire4000 euros au titre des souffrances endurées300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 5310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent 700 euros au titre du préjudice sexuel Soit un total de 11523.10 euros ;
CONDAMNE [H] [E] à payer à la Régie Autonome des Transports Parisiens
La somme de 789.20 € au titre des dépenses de santé et salaires octroyés
La somme de 397.85 € au titre des charges sociales patronales et 926.94 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNE [H] [E] à payer à [A] [Y] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
822.50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire2500 euros au titre des souffrances endurées350 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 2800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent Soit un total de 6472, 50 euros ;
DIT que le jugement est commun avec la CPAM du Val de Marne ;
DIT que les provisions de 800 euros allouées à [P] [C], [V], [J] et [L] [O] sous l’administration légale de leur mère [P] [C] et [A] [Y] dans le jugement du 9, novembre 2020 viendront en déduction des sommes susvisées, dans l'hypothèse où elles ont été effectivement versée ;
CONDAMNE [H] [E] à payer à la RATP la somme de ?? euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
REJETTE le surplus des demandes ;
INFORME la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l'État à l’exception des frais d'expertise qui seront mis à la charge de [H] [E] .
LE GREFFIER LE PRESIDENT