Cour de cassation, 26 septembre 1990. 89-41.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.078
Date de décision :
26 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Preud'home, demeurant à Gravelines (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la nouvelle compagnie nationale de navigation, dont le siège est à Paris (16e), 2, square Petrarque,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme A..., M. Z..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Beraudo, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 15 novembre 1988), que M. Preud'home, officier de la marine marchande entré le 9 octobre 1976 au service de la Compagnie nationale de navigation, aux droits de laquelle se trouve la Nouvelle compagnie nationale de navigation, a débarqué du pétrolier Vendémiaire sur lequel il était affecté le 3 mars 1986 ; que, par courrier du 14 mars, son employeur lui a notifié qu'il le considérait comme démissionnaire à compter du 14 avril, à l'issue des congés acquis ; que l'intéressé ayant, par lettre du 28 mars 1986, contesté les termes de cette correspondance, l'employeur a mis en oeuvre la procédure de licenciement ; Attendu que M. Preud'home fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif qu'il avait commis une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part que les juges du fond ont admis le bien fondé des reproches invoqués à l'appui du licenciement sans procéder à un examen complet des faits de la cause, et se sont contentés des affirmations de l'employeur sans prendre en considération toutes les pièces produites aux débats par M. Preud'home, et alors, d'autre part, qu'ils ont retenu des griefs relatifs à des faits survenus plus de deux ans avant le licenciement, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les
éléments de preuve produits aux débats, a retenu que, contrairement à ses allégations, M. Preud'home avait débarqué, en cours de mission, malgré le refus opposé par son capitaine et par l'armateur, et que cet abandon de poste avait perturbé le programme de relève ; qu'en l'état de cette seule constatation, et abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a caractérisé une faute grave ; Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Preud'home de sa demande en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel a retenu qu'il avait été régulièrement convoqué à un entretien préalable pour le 22 avril 1986, puis devant une commission d'enquête pour le 16 mai 1986 ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'employeur avait déclaré prendre acte de la démission de M. Preud'home par courrier du 14 mars 1986, ce dont il résultait qu'il avait manifesté la volonté de rompre le contrat de travail avant d'engager la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité pour inobservation de la procédure, l'arrêt rendu le 15 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la Nouvelle compagnie nationale de navigation, envers M. Preud'home, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six septembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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