Texte intégral
C9
N° RG 21/04171
N° Portalis DBVM-V-B7F-LB5Z
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Me Aurélie LEGEAY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG F 20/01174)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 07 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 04 octobre 2021
APPELANTE :
SAS DU PAREIL AU MÊME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Christèle MORAND-COLLARD, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [Z] [U]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 juin 2023,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 28 septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [Z] [U], née le 21 novembre 1975, a été embauchée le 13 décembre 2017 par la société par actions simplifiée (SAS) Du Pareil au Même, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de vendeuse caissière, statut employé catégorie B de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
En date du 2 décembre 2019, Mme [Z] [U] a été victime d'un accident sur son lieu de travail.
Mme [Z] [U] a été placée en arrêt de travail à compter du 14 décembre 2019. En parallèle, Mme [Z] [U] a sollicité de la SAS Du Pareil au Même de déclarer l'accident du travail survenu le 2 décembre 2019.
Par décision en date du 3 mars 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère a refusé de prendre en charge l'accident du 2 décembre 2019 au titre de la législation professionnelle.
Contestant ce refus, Mme [Z] [U] a saisi la Commission de recours amiable en date du 23 mars 2020.
Par décision en date du 4 juin 2020, la Commission de recours amiable a confirmé le refus de la CPAM en date du 3 mars 2020.
Par requête en date du 22 juillet 2020, Mme [Z] [U] a porté le litige devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, qui a déclaré l'origine professionnelle de l'accident par jugement en date du 3 juin 2022.
Parallèlement, Mme [Z] [U] a effectué une déclaration de maladie professionnelle en date du 19 juillet 2020.
Par décision en date du 12 novembre 2020, la CPAM a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et a transmis la demande au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel a confirmé cette décision en date du 3 mars 2021.
En outre, lors de sa visite médicale de reprise en date du 15 juillet 2020, Mme [Z] [U] a été déclarée par le médecin du travail «'inapte au poste de vendeuse. Pourrait occuper un poste de type assis ou assis debout (avec position assise prédominante) sans manipulation de charge (travail de type administratif, accueil, standard''».
En date du 31 juillet 2020, la SAS Du Pareil au Même a indiqué avoir consulté une déléguée du personnel concernant le reclassement de Mme [Z] [U].
Par courrier en date du 3 août 2020, la SAS Du Pareil au Même a informé Mme [Z] [U] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier en date du 5 août 2020, Mme [Z] [U] a été convoquée par la SAS Du Pareil au Même à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 août 2020.
Par lettre en date du 20 août 2020, la SAS Du Pareil au Même a notifié à Mme [Z] [U] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 21 décembre 2020, Mme [Z] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement et d'obtenir des rappels de salaire et des rappels d'indemnité de licenciement.
La SAS Du Pareil au Même s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 7 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit que la SAS Du Pareil au Même a respecté son obligation de sécurité';
- dit que la SAS Du Pareil au Même pas respecté son obligation de consultation des représentants du personnel':
- dit que le licenciement la SAS Du Pareil au Même à Mme [Z] [U] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS Du Pareil au Même à payer à Mme [Z] [U] les sommes suivantes :
- 6 756,59 € (six mille sept cent cinquante-six euros et cinquante-neuf cts) à titre de rappel de salaire à temps partiel';
- 675,65 € (six cent soixante-quinze euros et soixante-cinq cts) à titre de congés payés afférents;
- 32,63 € (trente-deux euros et soixante-trois cts) à titre de rappel de salaire du 15 au 20 août 2020';
- 3,26 € (trois euros et vingt-six cts) à titre de congés payés afférents';
- 199,54 € (cent quatre-vingt-dix-neuf euros et cinquante-quatre cts) à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 24 décembre 2020
- 6 300.00 € (six mille trois cents euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Ladite somme avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement
- 1 200,00 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 727,65 euros.
- condamné la SAS Du Pareil au Même à remettre à Mme [Z] [U] les bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 30eme suivant notification du présent jugement.
- s'est réservé le droit de liquider ladite astreinte en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991';
- débouté Mme [Z] [U] du surplus de ses demandes';
- débouté la SAS Du Pareil au Même de sa demande reconventionnelle';
- condamné la SAS Du Pareil au Même aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception tamponné le 08 septembre 2021 pour la société Du Pareil au Même et signé le 8 septembre 2021 pour M. [U].
Par déclaration en date du 4 octobre 2021, la SAS Du Pareil au Même a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, la SAS Du Pareil au Même sollicite de la cour de':
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [Z] [U] comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que la SAS Du Pareil au Même n'avait pas respecté son obligation de consultation des représentants du personnel ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Jugé que la SAS Du Pareil au Même avait respecté son obligation de sécurité ;
- Débouté Mme [Z] [U] de ses demandes tendant à bénéficier des indemnités afférentes à un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
Et statuant de nouveau :
- Juger que la SAS Du Pareil au Même n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;
- Juger régulière la consultation des délégués du personnel ;
- Juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [Z] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Juger que Mme [Z] [U] a été remplie de ses entiers droits en matière de salaire ;
- Débouter Mme [Z] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Mme [Z] [U] à régler à la SAS Du Pareil au Même la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, Mme [Z] [U] sollicite de la cour de':
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que la SAS Du Pareil au Même n'a pas respecté son obligation de consultation des représentants du personnel
- Dit que le licenciement notifié par la SAS Du Pareil au Même à Mme [Z] [U] est sans cause réelle et sérieuse
- Condamné la SAS Du Pareil au Même à payer à Mme [Z] [U] les sommes suivantes :
- 6.300 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ladite somme avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement
- 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la SAS Du Pareil au Même à remettre à Mme [Z] [U] les bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant notification du jugement
- S'est réservé le droit de liquider ladite astreinte
- Condamné la SAS Du Pareil au Même aux dépens.
A titre subsidiaire, condamner la SAS Du Pareil au Même à payer à Mme [Z] [U] la somme de 4.200 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que la SAS Du Pareil au Même M a respecté son obligation de sécurité
- Débouté Mme [Z] [U] de ses demandes tendant à bénéficier des indemnités afférentes à un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle
Et, statuant à nouveau':
- Condamner la SAS Du Pareil au Même à payer à Mme [Z] [U] les sommes suivantes':
- 2.111,20 € bruts à titre d'indemnité de préavis ;
- 211,12 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- 879,66 € nets à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement
- 5.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité'
- 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel
- Condamner la SAS Du Pareil au Même aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 mai 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 28 juin 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur le périmètre de l'appel':
D'une première part, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, si la société Du Pareil au Même a développé dans la partie discussion de ses conclusions d'appel une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande indemnitaire de Mme [U] au titre du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité et que l'intimée a fourni des moyens en réponse, force est de constater que ni l'une ni l'autre des parties n'a porté au dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour d'appel, cette fin de non-recevoir, dont la juridiction n'est dès lors pas saisie et qu'elle n'entend pas soulever d'office dans la mesure où les premiers juges ont statué sur l'obligation de sécurité de la société employeur de sorte que la demande indemnitaire de ce chef est de nature à être l'accessoire ou le complément nécessaire d'une prétention d'ores et déjà formulée en première instance en application de l'article 566 du code de procédure civile et comprise dans l'effet dévolutif de l'appel.
D'une seconde part, au visa de l'article 562 du code de procédure civile, peu important qu'il soit demandé de statuer à nouveau et de juger que Mme [U] a été remplie de ses entiers droits en matière de salaire, le dispositif des conclusions d'appel de la société employeur ne contient aucune demande d'infirmation des dispositions du jugement l'ayant condamnée à payer à Mme [U] les sommes de':
- 6756,59 euros à titre de rappel de salaire à temps partiel
- 675,65 euros à titre de congés payés afférents
- 32,63 euros de rappel de salaire du 15 au 20 août 2020
- 3,26 euros au titre des congés payés afférents
Il s'ensuit que ces dispositions du jugement entrepris sont considérées comme définitives, l'effet dévolutif de l'appel n'ayant pas opéré à leur égard.
Il en est de même, sous la réserve du bulletin de paie du mois d'août 2020, de la disposition ayant ordonné à la société Du Pareil Au Même de transmettre, sous astreinte, des bulletins de paie rectifiés à Mme [U].
Sur l'obligation de prévention et de sécurité':
D'une première part, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
D'une seconde part, l'article L4121-1 du code du travail énonce que :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et (version avant le 24 septembre 2017': de la pénibilité au travail) (version ultérieure au 24 septembre 2017': y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1);
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L4121-2 du code du travail prévoit que :
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L'article L 4121-3 du même code dispose que :
L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
L'article R4121-1 du code du travail précise que :
L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
L'article R4121-2 du même code prévoit que :
La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
L'article R4121-4 du code du travail prévoit que :
Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des travailleurs ;
(version avant le 1er janvier 2018': 2° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu) ; (version après le 1er janvier 2018': 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique)
3° Des délégués du personnel ;
4° Du médecin du travail ;
5° Des agents de l'inspection du travail ;
6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ;
8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
D'une troisième part, L'article R4624-10 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2017 énonce que':
Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
L'article R4624-11 du même code dispose que':
La visite d'information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle. Elle a notamment pour objet :
1° D'interroger le salarié sur son état de santé ;
2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre ;
4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.
D'une quatrième part, le code du travail prévoit aux articles R 4541-1 à R 4541-10 du code du travail des obligations spécifiques à la charge de l'employeur s'agissant de manutention manuelle.
En l'espèce, l'employeur ne justifie d'aucune visite d'information et de prévention, Mme [U] alléguant à juste titre qu'elle a perdu une chance sérieuse et certaine d'avoir été alertée sur les risques spécifiques auxquels son poste l'exposait s'agissant de la manutention manuelle de charges et pas seulement de charges lourdes auxquelles l'employeur limite ses moyens de défense.
Alors que la fiche de définition de fonctions met en évidence que Mme [U] avait habituellement dans ses missions des tâches de manutention de charges au titre notamment de la réception de colis'; ce qui est au demeurant confirmé par l'attestation de M. [W], directeur logistique de l'entreprise, la société Du Pareil au Même ne démontre pas davantage qu'elle a respecté son obligation d'information et de formation aux gestes et postures adaptés aux manutentions manuelles inhérentes au poste de Mme [U] tels qu'ils ressortent de son document unique d'évaluation des risques professionnels dans sa version actualisée de l'année 2016 mais encore de son obligation réglementaire sus-rappelée.
Il s'ensuit que le manquement à l'obligation de prévention et de sécurité est caractérisé, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Si Mme [U] ne saurait dans le cadre de la présente procédure prud'homale solliciter l'indemnisation des conséquences de son accident du travail du 02 décembre 2019 définitivement reconnu par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 03 juin 2022 dans ses rapports avec la caisse dès lors que celle-ci relève de la procédure spécifique de reconnaissance d'une éventuelle faute inexcusable de l'employeur, elle a néanmoins subi un préjudice certain tenant à l'absence d'information sur les risques encourus par le poste et à une pénibilité accrue dans son emploi résultant d'un défaut d'information et de formation à la manutention manuelle de charges.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de condamner la société Du Pareil au Même à payer à Mme [U] la somme de 2500 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité et de la débouter du surplus de sa demande de ce chef.
Sur le caractère professionnel de l'inaptitude':
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle résultant des articles L 1226-10 du code du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La juridiction apprécie souverainement si l'employeur avait ou non connaissance au jour du licenciement à raison de l'inaptitude physique d'un salarié du fait que celle-ci a en tout ou partie une origine professionnelle.
En l'espèce, Mme [U] établit de manière suffisante que son inaptitude définitive au poste prononcée par le médecin du travail à l'issue de la visite médicale du 15 juillet 2020 est au moins en partie d'origine professionnelle.
Quoique le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 02 décembre 2019 n'ait pas autorité de la chose jugée à l'égard de l'employeur qui n'était pas partie, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un fait juridique soumis régulièrement au contradictoire dans le cadre de la présente procédure.
Mme [U] démontre que son médecin traitant a demandé le 13 décembre 2019 la réalisation d'une IRM lombaire en urgence après avoir diagnostiqué une lombosciatique droite le 03 décembre suite à un port de charge au travail, étant observé que la salariée établit qu'elle travaillait le 02 décembre 2019, date de l'accident déclaré et qu'il résulte des propres pièces de l'employeur et notamment des pièces annexées à l'attestation de M. [W], directeur logistique de l'entreprise, que des expéditions de colis avaient eu lieu le même jour et ceux précédents l'accident déclaré.
Il est indifférent qu'à la lombosciatique S1 droite déficitaire, se sont ajoutés une hypoesthésie et un syndrome de la queue de cheval opéré le 13 décembre 2019, étant observé que Mme [U] produit diverses pièces de vulgarisation médicale mettant en évidence que ce dernier syndrome peut notamment résulter d'efforts excessifs.
Il est également sans portée que le médecin du travail n'ait pas mentionné que l'inaptitude définitive prononcée serait due au moins en partie à un accident du travail dès lors qu'il n'a pas pour autant expressément considéré que l'inaptitude définitive résultait en totalité d'une cause exogène à l'accident de travail subi.
De plus, la connaissance par l'employeur du caractère professionnel de l'inaptitude définitive antérieurement au licenciement notifié par courrier du 20 août 2020 est suffisamment démontrée par le fait que nonobstant le refus initial de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle selon décision de la Cpam de l'Isère du 03 mars 2020, confirmée par la commission de recours amiable le 04 juin 2020, Mme [U] avait effectué le 19 juillet 2020 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un syndrome de la queue de cheval prise en compte par l'employeur dans les bulletins de paie jusqu'à la rupture du contrat de travail au titre des absences.
Il est indifférent que la Cpam ait informée l'employeur le 03 mars 2021, soit après le licenciement, d'un refus de prise en charge de ladite maladie au titre de la législation professionnelle dès lors qu'il a été vu précédemment qu'indépendamment de la qualification d'accident du travail ou de maladie professionnelle retenue dans le cadre des rapports entre la caisse, l'employeur et l'assurée pour le versement des prestations et le prélèvement des cotisations de sécurité sociale, le syndrome de la queue de cheval est une des pathologies dont a souffert Mme [U] à la suite de son accident survenu le 02 décembre 2019 sur son lieu de travail.
Or, cet accident a donné lieu à un arrêt maladie le 14 décembre 2020 renouvelé sans discontinuité jusqu'à la déclaration d'inaptitude fondant le licenciement.
Il s'ensuit que l'employeur était informé de manière certaine, au moment où il a notifié le licenciement, du caractère au moins en partie professionnel de l'inaptitude ou, à tout le moins, de démarches entreprises par Mme [U] pour voir prises en charge ses pathologies au titre de la législation professionnelle'; ce qui a en définitive été le cas au vu du jugement ultérieur du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Mme [U] a dès lors droit à l'indemnité spéciale de licenciement énoncée à l'article L 1226-14 du code du travail, sans qu'il n'y ait lieu de déduire pour le calcul de l'ancienneté les arrêts maladie puisqu'ils résultent de l'accident du travail et qu'en vertu de l'article L 1226-7 du code du travail, la durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Eu égard au fait qu'il a définitivement été jugé que le contrat de travail à temps partiel était réputé conclu pour 24 heures hebdomadaires, que Mme [U] a perçu à titre d'indemnité de licenciement la somme de 328,26 euros, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société du Pareil au Même à payer à Mme [U] la somme de 879,66 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement.
Sur le licenciement':
D'une première part, l'article L 1226-10 du code du travail énonce que':
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
D'une seconde part, l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales énonce que':
I. - Les dispositions de la présente ordonnance, autres que celles mentionnées à l'article 8, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018, sous réserve des dispositions prévues par le présent article.
II. - Le comité social et économique est mis en place au terme du mandat des délégués du personnel ou des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lors du renouvellement de l'une de ces institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019 sous réserve des dispositions suivantes :
1° Lorsqu'a été conclu, avant la publication de la présente ordonnance, un protocole d'accord préélectoral en vue de la constitution ou du renouvellement des instances représentatives du personnel, il est procédé à l'élection de celles-ci conformément aux dispositions en vigueur avant cette publication et le comité social et économique est mis en place à compter du 1er janvier 2020 ou à une date antérieure fixée, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée ;
2° Lorsque, en dehors du cas prévu au 1° du présent I, les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre la date de publication de la présente ordonnance et le 31 décembre 2017, ces mandats sont prorogés jusqu'à cette date ; leur durée peut être également prorogée au plus d'un an, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée ;
3° Lorsque, en dehors du cas prévu au 1° du présent II, les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, leur durée peut être réduite ou prorogée au plus d'un an, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée ;
4° Lorsque, en dehors du cas prévu au 1° du présent II, les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, leur durée peut être réduite d'une durée maximum d'un an soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée.
III. - Pour assurer la mise en place du comité social et économique, la durée du mandat des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être, pour un établissement ou pour l'ensemble de l'entreprise, prorogée ou réduite , soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place du comité social et économique et, le cas échéant, du comité social et économique d'établissement et du comité social et économique central.
L'accord collectif et la décision de l'employeur mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent fixer, pour le premier cycle électoral suivant la mise en place du comité social et économique, des durées de mandat des représentants des comités d'établissement différentes pour chaque établissement, dans une limite comprise entre deux et quatre ans.
IV. - En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur prévue à l'article L. 1224-1 et lorsque n'a pas été mis en place un comité social et économique au sein de l'entreprise absorbée, les dispositions suivantes sont applicables :
1° Si cette entreprise devient un établissement distinct, en l'absence d'un accord collectif en disposant autrement, il est procédé à des élections en son sein pour la mise en place du comité social et économique d'établissement, sauf si le renouvellement du comité social et économique central dans l'entreprise absorbante doit intervenir dans un délai de moins de douze mois suivant la modification dans la situation juridique ;
2° Si la modification porte sur un ou plusieurs établissements qui conservent ce caractère, en l'absence d'un accord collectif en disposant autrement, il est procédé à des élections au sein de chaque établissement concerné pour la mise en place du comité social et économique d'établissement, sauf si le renouvellement du comité social et économique central dans l'entreprise absorbante doit intervenir dans un délai de moins de douze mois suivant la modification dans la situation juridique ;
3° Si la modification porte sur un ou plusieurs établissements qui conservent ce caractère, lorsque l'entreprise absorbante n'est pas pourvue d'instances représentatives du personnel, en l'absence d'un accord collectif en disposant autrement, il est procédé à des élections au sein de chaque établissement concerné pour la mise en place d'un comité social et économique d'établissement. Il est également procédé à des élections pour la mise en place d'un comité social et économique central.
V. - Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues au I du présent article, ainsi que pendant la durée des mandats en cours, les dispositions des titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, les dispositions du titre VIII du livre III de la même partie du code du travail sur le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions du titre IX du livre III de la même partie du code du travail sur le regroupement par accord des institutions représentatives du personnel, les dispositions du titre X du livre III de la même partie du code du travail sur les réunions communes des institutions représentatives du personnel ainsi que les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la date de publication de la présente ordonnance.
Pour l'application des dispositions du code du travail autres que celles citées au premier alinéa du présent VI, modifiées par les ordonnances prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 susvisée, jusqu'au 31 décembre 2019, il convient de lire selon les cas " comité social et économique " ou " comité d'entreprise " ou " comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel " ou " comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ".
VI. - L'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'entreprise, des comités d'établissement, des comités centraux entreprises, des délégations uniques du personnel, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l'article L. 2391-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, existant à la date de publication de la présente ordonnance sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques prévus au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019.
Lors de leur dernière réunion, les instances mentionnées au premier alinéa décident de l'affectation des biens de toute nature dont elles disposent à destination du futur comité social et économique et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées. Lors de sa première réunion, le comité social et économique décide, à la majorité de ses membres, soit d'accepter les affectations prévues par les instances mentionnées au premier alinéa lors de leur dernière réunion, soit de décider d'affectations différentes. Les transferts de biens meubles ou immeubles prévus au présent article ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat ni à perception de droits ou de taxes.
VII.-Les stipulations des accords d'entreprise, des accords de branche et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prises en application dispositions des titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, les dispositions du titre VIII du livre III de la même partie du code du travail sur le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions du titre IX du livre III de la même partie du code du travail sur le regroupement par accord des institutions représentatives du personnel, les dispositions du titre X du livre III de la même partie du code du travail sur les réunions communes des institutions représentatives du personnel ainsi que les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
En l'espèce, les dernières élections des délégués du personnel de la société Du Pareil au Même avant la mise en place du comité social et économique ont eu lieu le 26 juin 2014, les mandats étant d'une durée de 4 ans de sorte qu'ils expiraient au plus tard le 26 juin 2018.
L'employeur se prévaut certes d'une information consultation sur la prorogation des mandats jusqu'au 30 septembre 2020, qui a été faite le 22 avril 2020.
Toutefois, cette prorogation a été décidée alors même que les mandats étaient expirés et surtout, la décision de prorogation en vertu des dispositions transitoires précitées de l'ordonnance du 24 septembre 2017 ne pouvait intervenir postérieurement au 31 décembre 2019 de sorte que le moyen de fait tiré de la crise sanitaire à compter du 17 mars 2020 est sans portée.
Il s'ensuit que Mme [U] est fondée à considérer que la consultation alléguée de la déléguée du personnel le 31 juillet 2020 sur les perspectives du reclassement ensuite de la déclaration d'inaptitude définitive au poste, lui est inopposable dès lors que cette dernière n'était plus titulaire du moindre mandat et que l'employeur ne justifie pas avoir accompli les démarches en vue de la mise en place du comité social et économique avant le 31 décembre 2019.
Il s'ensuit que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail sans qu'il soit nécessaire d'analyser le surplus des moyens développés par les parties au titre du reclassement et de l'inaptitude provoquée si bien que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement.
Mme [U] a dès lors droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1226-15 du code du travail qui renvoie à l'article L 1235-3-1 du même code.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Du Pareil au Même à payer à Mme [U] la somme de 6300 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, au jour de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [U], qui ne sollicite pas l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, avait plus de 2 ans d'ancienneté, et est dès lors fondée, peu important qu'elle n'ait pas été en capacité physique de l'exécuter, à obtenir une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 2111,20 euros bruts, outre 211,12 euros bruts au titre des congés payés afférents par réformation du jugement entrepris.
Sur la remise des bulletins de paie et les documents de fin de contrat':
Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Du Pareil au Même à remettre à Mme [U] des bulletins de paie s'agissant du seul bulletin de paie du 20 août 2020 dès lors qu'il lui est reconnu d'autres créances salariales ainsi que ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte puisqu'il est reconnu des indemnités complémentaires au titre de la rupture du contrat de travail.
Il y a lieu d'ordonner à la société Du Pareil au Même de remettre à Mme [U] un bulletin de paie du mois d'août 2020 et des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir en l'état cette obligation d'une astreinte.
Sur les demandes accessoires':
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [U] une indemnité de procédure de 1200 euros et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros en cause d'appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Du Pareil Au Même, partie perdante aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':
- dit que la SAS Du Pareil au Même pas respecté son obligation de consultation des représentants du personnel':
- dit que le licenciement la SAS Du Pareil au Même à Mme [Z] [U] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS Du Pareil au Même à payer à Mme [Z] [U] les sommes suivantes :
-6 300.00 € (six mille trois cents euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Ladite somme avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement
-1 200,00 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la SAS Du Pareil au Même aux dépens
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Du Pareil au Même à payer à Mme [U] les sommes suivantes':
- deux mille cent onze euros et vingt centimes (2111,20 euros) bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- deux cent onze euros et douze centimes (211,12 euros) bruts au titre des congés payés afférents
- huit cent soixante-dix-neuf euros et soixante-six centimes (879,66 euros) à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement
RAPPELLE que les intérêts au taux légal sur ces trois sommes courent à compter du 24 décembre 2020
- deux mille cinq cents euros (2500 euros) nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité
RAPPELLE que les intérêts au taux légal sur cette somme court à compter du prononcé du présent arrêt
ORDONNE à la société Du Pareil au Même de remettre à Mme [U] un bulletin de paie d'août 2020 et des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt
DÉBOUTE Mme [U] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société Du Pareil au Même à payer à Mme [U] une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Du Pareil au Même aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président