Tribunal Administratif de Montreuil, 13 février 2024. 2211736
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2211736
Date de décision :
13 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48 SI notifiée le 19 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis, ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 3 août 2018 (4 points), 25 octobre 2018 (3 points), et 6 janvier 2019 (4 points) ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 25 juin 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de faire droit à sa demande ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer dans un délai de huit jours son permis de conduire au capital reconstitué à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner au paiement aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision référencée 48 SI et les décisions de retrait de points consécutifs aux infractions des 3 août 2018, 25 octobre 2018, et 6 janvier 2019 ne lui ont pas été notifiées ;
- il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions des 3 août 2018, 25 octobre 2018, et 6 janvier 2019 ;
- la réalité des infractions n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code de procédure pénale,
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties ne sont ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision " 48 SI " notifiée le 19 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du permis de conduire pour solde de points nul de M. B, lui a interdit de conduire et enjoint de restituer son titre de conduire. Le requérant demande l'annulation de cette décision, ainsi que celle des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 3 août 2018, 25 octobre 2018, et 6 janvier 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points et de la décision 48 SI :
2. En premier lieu, les conditions de notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification, à la supposer établie, des décisions de retrait de points successifs est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
3. En second lieu, il résulte de l'instruction que la décision 48 SI récapitulant les décisions successives de retraits de points consécutives aux infractions au code de la route commises par M. B a été notifiée le 19 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification de la décision 48 SI doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable des décisions de retrait de points :
4. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Et aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information.
S'agissant de l'infraction commise le 3 août 2018 :
6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
7. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 7 septembre 2022 que l'infraction du 3 août 2018 a été constatée par procès-verbal électronique produit par le ministre à l'instance et revêtu de la signature de M. B. Cette infraction étant postérieure à la date du 15 avril 2015, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la du code de la route. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
S'agissant des infractions commises les 25 octobre 2018 et 6 janvier 2019 :
8. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 7 septembre 2022 que les infractions commises les 25 octobre 2018 et 6 janvier 2019 ont été constatées par procès-verbaux électroniques produits au dossier. Si le ministre produit une copie des procès-verbaux de ces infractions, ceux-ci ne sont toutefois pas signés par le requérant et ne comportent pas la mention " refus de signer " qui doit être apposée par l'agent verbalisateur, ce qui ne permet pas d'établir leur présentation au contrevenant. Par suite, M. B est fondé à soutenir que les décisions de retrait de points relatives aux infractions des 25 octobre 2018 et 6 janvier 2019 sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et doivent être annulées.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
9. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
S'agissant des infractions commises les 3 août 2018, 25 octobre 2018 et 6 janvier 2019 :
10. Il résulte des mentions du même relevé que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 3 août 2018, 25 octobre 2018 et 6 janvier 2019 ont été émis, sans que M. B n'établisse qu'il aurait déposé des réclamations en ayant entraîné l'annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 25 octobre 2018 et 6 janvier 2019, ensemble la direction " 48 SI " notifiée le 19 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Si l'annulation contentieuse d'une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur et des outre-mer reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d'enjoindre à l'administration de reconnaître à M. B le bénéfice des sept points irrégulièrement retirés et de réexaminer sa situation dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 25 octobre 2018 et 6 janvier 2019, et la décision référencée " 48 SI " notifiée le 19 juillet 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. B le bénéfice des points retirés à la suite des infractions mentionnées à l'article 1 ci-dessus, sous réserve qu'ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La magistrate désignée,
L. C
La greffière,
T. Chonville
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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