Tribunal Administratif de Grenoble, 09 décembre 2024. 2409035
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2409035
Date de décision :
9 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme B A C, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de la Savoie portant refus de délivrance de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'ordonnance et de lui délivrer dans l'attente de la décision une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de 48 heures, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction sans délai à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l'Etat à payer à son Conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, celui-ci s'engageant à exercer l'option prévue à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'Aide juridictionnelle.
Mme A C soutient :
- que l'urgence est justifiée ; elle attend une réponse de la préfecture depuis plus d'un an ; cette situation a des répercussions importantes sur ses perspectives d'intégration professionnelle, sur son quotidien, son logement et sa situation financière ;
- qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation et d'examen préalable de sa situation ; la décision viole les dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie
- aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le numéro 2409033 par laquelle Mme B A C, représentée par Me Mathis, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 décembre 2024 à 11H00 :
- le rapport de M. Vial-Pailler.
- les observations de Me Mathis, représentant Mme B A C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
4. Par ailleurs, d'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'État à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. " Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 441-8 : " () / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 () des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, par le représentant de l'État à Mayotte () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 441-6 du code : " L'étranger qui sollicite le visa prévu à l'article L. 441-7 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d'établir les conditions de son séjour dans le département de destination () / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois () ". Enfin, les Comores figurent sur la liste établie à l'annexe 1 au règlement communautaire n° 539/2001 des États dont les ressortissants sont assujettis à l'obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l'espace Schengen.
6. Sous la qualification de " visa ", ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l'État à Mayotte, que doit obtenir l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu'il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l'étranger établisse les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. Les dispositions de l'article L. 441-8, qui subordonnent ainsi l'accès aux autres départements de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte à l'obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Si le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions aux fins d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
8. Par suite, les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de la Savoie a rejeté pour la troisième fois la demande de titre de séjour présentée par Mme B A C sur le fondement de l'article L.423-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 14 décembre 2023, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Savoie a explicitement rejeté cette demande.
9. Pour justifier de l'urgence à suspendre le refus de titre, Mme A C fait valoir qu'elle attend une réponse de la préfecture depuis plus d'un an, que cette situation a des répercussions importantes sur ses perspectives d'intégration professionnelle, sur son quotidien, son logement et sa situation financière, qu'elle et ses enfants dépendent des associations caritatives pour se nourrir, s'habiller et se déplacer, qu'ils bénéficient depuis 2020 d'une mise à l'abri temporaire au centre d'Hébergement d'urgence Henri Pierre à Chambéry, qu'elle survit grâce à des colis alimentaires, que ses conditions de vie ne sont pas adaptées à la situation familiale. Toutefois, la circonstance que la décision en litige maintient la requérante dans la précarité en raison de sa situation irrégulière au regard du droit au séjour ne saurait, à elle seule, caractériser une situation d'urgence alors que cette situation existait avant même le dépôt de cette demande. En effet, il est constant que la requérante, qui est entrée en France le 25 décembre 2018, a fait l'objet a fait l'objet d'un précédent refus de séjour sur le même fondement le 22 juin 2020, et que le recours contre cette décision a été rejetée par le tribunal administratif de Grenoble. Par ailleurs, si la requérante a fait l'objet d'un deuxième refus de séjour, à nouveau, sur le même fondement, le 28 juin 2022, le recours contentieux contre cette décision enregistré sous le numéro 2207331 est inscrit à une audience prochaine le 7 janvier 2025. Compte tenu de la situation administrative dans laquelle se trouve l'intéressée depuis 2018, alors que la validité de son titre de séjour était limitée au seul département de Mayotte et ne l'autorisait pas à se rendre en France métropolitaine sans autorisation spéciale prenant la forme d'un visa spécifique dans les conditions rappelées aux points 5 et 6, la décision attaquée n'opère aucun changement de sa situation. Dans ce contexte, aucune urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'apparaît ici constituée.
10. En outre, aucun des moyens invoqués par Mme A C à l'encontre de la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Savoie a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A C dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B A C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B A C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au préfet de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 9 décembre 2024
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique