Cour de cassation, 09 décembre 2010. 09-40.126
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-40.126
Date de décision :
9 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 novembre 2008), que M. X... a été engagé le 7 janvier 1991 par l'Association de formation professionnelle des adultes en qualité de professeur en audiovisuel, positionné en dernier lieu sur l'emploi de formateur, groupe 3, classification 385, classe 11 ; que selon le "référentiel emploi" applicable dans l'entreprise, l'emploi occupé par le salarié comporte, d'une part, des "activités principales" visant l'orientation, l'élaboration de projets de parcours de formation, la conduite d'actions de formation, la gestion de la formation et, d'autre part, des "activités complémentaires" d'ingénierie pédagogique visant notamment la participation à des études technico-pédagogiques et de relations avec l'environnement ; qu'après avoir été informé le 15 mai 2003, du projet de "mise en sommeil" temporaire, à partir de l'année suivante, de la formation "prise de vue" qu'il assurait, M. X... a été déchargé de toute activité d'animation pédagogique au profit de la réalisation d'études destinées à moderniser la formation audiovisuel pour l'avenir ; qu'estimant que ses fonctions avaient été modifiées sans son accord, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement d'indemnités ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la circonstance que la tache confiée au salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement ne caractérise pas une modification du contrat de travail dès l'instant où cette tache figurait expressément parmi celles attachées à son emploi susceptibles de lui être confiées, dans la définition conventionnelle de son poste ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'en sa qualité de formateur en communication, M. X... était chargé, conformément au référentiel de son emploi, non seulement d'une tâche "générique" d'animation de la formation, mais également d'autres activités, impliquant notamment la réalisation d‘études technico-pédagogiques, et qu'en 2003, suite aux difficultés rencontrées par la formation d'opérateur prise de vue qu'il animait, et la nécessaire modernisation de celle-ci, M. X... avait été déchargé de ses fonctions d'animateur, sa formation étant temporairement mise en sommeil, et s'était vu confier la réalisation d'études visant à la modernisation de la formation en audiovisuel ; qu'en jugeant que l'AFPA avait ainsi unilatéralement modifié son contrat de travail, lorsque les tâches d'études qui lui avaient été confiées relevaient conventionnellement de son emploi de formateur en communication, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que si un salarié est en droit de s'opposer à la modification de son contrat de travail, la cause de la modification imposée par l'employeur peut néanmoins constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement dont il appartient au juge de vérifier l'existence ; qu'en l'espèce, l'AFPA faisait valoir que l'évolution des fonctions de M. X... avait été rendue nécessaire par les difficultés rencontrées par celle-ci et sa nécessaire modernisation ; qu'en se bornant à constater que le contrat de travail de M. X... avait été modifié sans son accord pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans rechercher comme elle y était invitée, si la nécessité de moderniser la formation en audiovisuel qu'animait M. X..., ne justifiait pas que ce dernier se consacre au cours des deux dernières années précédant son départ en retraite, à la réalisation d‘études en vue de cette modernisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'à partir de la fin de l'année 2003, le salarié ne s'est plus vu confier que l'activité d'ingénierie pédagogique et qu'il n'avait plus été en mesure d'exercer les activités principales de formateur audiovisuel, sans qu'un avenant à son contrat de travail ait été proposé à sa signature, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui énonce exactement que le fait de retirer à un salarié les fonctions principales qui étaient les siennes pour ne plus lui confier que les attributions secondaires de son emploi constitue une modification du contrat de travail, a, sans violer le texte visé au moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AFPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'AFPA
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... au 24 juillet 2006 aux torts de l'AFPA et d'avoir en conséquence condamné l'AFPA à payer à Monsieur X... 42 000 euros à titre de dommages et intérêts, 11400 euros au titre de l'indemnité de préavis et 1140 euros au titre des congés payés afférents ainsi que 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X..., qui a été embauché pour exercer les fonctions d'enseignant en audiovisuel occupait, à compter du 14 janvier 2007 l'emploi de formateur, groupe 3, classification 3R5, classe 11 ;
Que, selon le référentiel emploi, les activités principales du formateur sont identifiées sous quatre rubriques :
- orientation : participation éventuelle au recrutement des bénéficiaires,
- participation au processus d'orientation continue : élaboration des projets de parcours de formation,
- conduite d'actions de formation : animation, accompagnement,
- gestion de la formation : participation à la gestion des moyens de formation et à l'optimisation du dispositif et à la gestion du budget de fonctionnement ;
Que deux activités complémentaires, ingénierie pédagogique et relation avec l'environnement s'ajoutent aux activités principales prévues ;
Que, plus précisément, selon le référentiel emploi relatif au formateur 3 en communication, option audiovisuel, l'activité générique est celle d'animation de la formation, les autres activités étant celles d'accompagnement des publics, de construction de parcours de formation, d'évaluation des compétences et de validation des acquis professionnels, de l'organisation et de la gestion des formations et du développement du dispositif de formation ;
Or attendu qu'à compter du mois de mai 2003, l'AFPA a envisagé la mise en sommeil de la formation de niveau HT "opération prise de vue" ainsi que le supérieur hiérarchique de Monsieur X..., Madame Y..., l'a mentionné dans le rapport de l'entretien annuel d'évaluation établi le 15 mai 2003 ;
Que dans un courrier adressé à Monsieur X... le 9 juillet 2004 faisant suite à un entretien ayant eu lieu le 2 juillet 2004, Monsieur Z..., Directeur de l'AFPA Saône-et-Loire, lui reprochait de n'avoir pas réalisé un nombre suffisant d'études en lui rappelant qu'il était déchargé d'animation pédagogique ; qu'il lui proposait, compte tenu de son "isolement" d'aller réaliser ses études sur le site de formation du Stade à Chalon-sur-Saône ou à Montceau-les-Mines ;
Que d'ailleurs, lors de la réunion des délégués du personnel qui s'est tenue le 22 juillet 2004, à la question posée du motif de l'absence de fonctionnement de la formation "audiovisuel" depuis le 19 septembre 2003, le directeur de l'AFPA, après avoir indiqué que l'avenir de la formation était entre les mains du Conseil Régional de Bourgogne, répondait que Monsieur X... avait été sollicité pour conclure des études en 2003 et 2004, dans le cadre de la refonte des contenus et objectifs de formation et précisait seulement qu'il s'agissait, pour l'AFPA, de gérer sa fin de carrière, mais ne contestait pas que cette formation n'était plus, alors, dispensée ;
Qu'aux termes même de ses écritures, enfin, l'AFPA indique qu'en 2004 Monsieur X... a été dégagé de toute activité d'animation et de formation en vertu d'une décision mûrement réfléchie de mise en sommeil de la formation "audiovisuel" sur le secteur géographique ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à compter de fin 2003 Monsieur X... ne s'est plus vu confier, par l'AFPA, que l'activité d'ingénierie pédagogique et qu'il n'a plus été en mesure d'exercer les activités principales de formateur audiovisuel ;
Attendu que le fait de retirer à un salarié les fonctions principales qui étaient les siennes pour ne plus lui confier que les attributions secondaires de son emploi constitue une modification de son contrat de travail ;
Or attendu que la modification du contrat de travail de Monsieur X... est intervenue alors qu'aucun avenant à son contrat de travail n'a été proposé à sa signature ;
Qu'il n'est pas non plus justifié de son accord sur cette modification, peu important qu'il ait signé le compte rendu de l'entretien annuel d'évaluation du 5 mai 2003 dans lequel mention était faite du projet de mise en sommeil de la formation de niveau 111 "opérateur de prise de vue" et peu important également qu'il ait, en 2004, réalisé les études qui lui étaient confiées ;
Que les termes de la lettre adressée à l'AFPA par Monsieur X... le 16 juillet 2004 sont, au contraire, révélateurs de son désaccord sur la modification apportée à ses fonctions par l'AFPA ;
Attendu ainsi qu'en imposant à son salarié, sans avoir obtenu son accord, une modification de son contrat de travail, l'AFPA a manqué à ses obligations découlant de ce contrat ;
Que ce manquement justifie que soit prononcée la résolution du contrat de travail de Monsieur X..., aux torts de l'AFPA, dont la date doit être fixée au 24 juillet 2006, date de son licenciement;
Que la résolution d'un contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le préjudice résultant, pour Monsieur X... do manquement de l'AFPA à ses obligations contractuelles doit, au vu des éléments du dossier, être évalué à la somme de 42 000,00 euros au paiement de laquelle l'AFPA doit être condamnée ; Attendu que les sommes de 11 400,00 euros et de 1 140,00 euros sollicitées car Monsieur X... au titre de l'indemnité de préavis et des congés payes afférents, ne font l'objet d'aucune contestation de la part de l'AFPA ; qu'elles doivent lui être allouées »
1.ALORS QUE la circonstance que la tache confiée au salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement ne caractérise pas une modification du contrat de travail dès l'instant où cette tache figurait expressément parmi celles attachées à son emploi susceptibles de lui être confiées, dans la définition conventionnelle de son poste; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'en sa qualité de formateur en communication, Monsieur X... était chargé, conformément au référentiel de son emploi, non seulement d'une tache « générique » d'animation de la formation, mais également d'autres activités, impliquant notamment la réalisation d‘études technico-pédagogiques, et qu'en 2003, suite aux difficultés rencontrées par la formation d'opérateur prise de vue qu'il animait, et la nécessaire modernisation de celle-ci, Monsieur X... avait été déchargé de ses fonctions d'animateur, sa formation étant temporairement mise en sommeil, et s'était vu confier la réalisation d'études visant à la modernisation de la formation en audiovisuel; qu'en jugeant que l'AFPA avait ainsi unilatéralement modifié son contrat de travail, lorsque les taches d'études qui lui avaient été confiées relevaient conventionnellement de son emploi de formateur en communication, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE si un salarié est en droit de s'opposer à la modification de son contrat de travail, la cause de la modification imposée par l'employeur peut néanmoins constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement dont il appartient au juge de vérifier l'existence; qu'en l'espèce, l'AFPA faisait valoir que l'évolution des fonctions de Monsieur X... avait été rendue nécessaire par les difficultés rencontrées par celle-ci et sa nécessaire modernisation (conclusions d'appel de l'AFPA p 8,9,10) ; qu'en se bornant à constater que le contrat de travail de Monsieur X... avait été modifié sans son accord pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans rechercher comme elle y était invitée, si la nécessité de moderniser la formation en audiovisuel qu'animait Monsieur X..., ne justifiait pas que ce dernier se consacre au cours des deux dernières années précédant son départ en retraite, à la réalisation d‘études en vue de cette modernisation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1232-1 du code du travail.
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