Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [M] / S.C.I. MARIDO
N° RG 24/01483 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVKI
N° 24/00246
Du 16 Août 2024
Grosse délivrée
Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
Expédition délivrée
[K] [M]
S.C.I. MARIDO
QUALIJURIS 06
Le 16 Août 2024
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.C.I. MARIDO, ayant pour mandataire en exercice la SARL ABYLA, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 06 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Août 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du seize Août deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 06/01/2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a notamment déclaré régulier le commandement de payer du 30/11/2020, constaté la résiliation du bail conclu le 20/04/1993 avec la société MARIDO concernant le logement, cave et parking situés [Adresse 4] à [Localité 2] à effet au 30/12/2020, a ordonné à M.[K] [M] de quitter les lieux, à défaut a ordonné son expulsion, l'a condamné au paiement de la somme de 133 757,21 euros au titre des loyers et charges échus au 01/10/2021 outre intérêts au taux légal, au paiement d'une indemnité d'occupation outre 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 11/01/2024, ayant confirmé la précédente décision, sauf en ce qui concernait le paiement de la somme de de l'arriéré locatif qui a été fixé de nouveau à 62 113,18 euros dus pour la période du 19/01/2019 au 01/10/2021 étant précisé que l'indemnité d'occupation s'élève à la somme de 1971,07 euros depuis le premier février 2021, l'a condamné au paiement d'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en appel et aux dépens.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 13/04/2023 par remise de l'acte à l'étude.
Par requête en date du 18/04/2024, M. [M] a sollicité la convocation de la société MARIDO devant le juge de l’exécution de Nice en vue de l’octroi d'un délai pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 06/05/2024.
M.[M] maintient à l'audience sa demande de délai qu'il fixe à 1 an pour quitter les lieux et le rejet des demandes adverses.
Il indique avoir saisi la cour de cassation. Il indique être créancier de la société MARIDO à hauteur de 133 000 euros alors qu'il a été condamné à payer la somme de 62 000 euros environ par la cour d'appel. Il propose de verser les sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation sur un compte séquestre.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience la société MARIDO s'oppose à l'octroi d'un délai à l'exécution de la mesure d'expulsion au regard de la mauvaise foi du requérant et de son absence de démarche pour se retrouver un logement. Elle conclut au rejet de toutes ses demandes.
Elle soutient que le requérant a bénéficié d'un délai de fait important et qu'aucune démarche n'a été entamée.
Elle fait valoir que la dette locative remontait à 2007 et qu'en réalité le requérant n'a jamais réglé ses loyers.
Elle sollicite le paiement d'une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation aux dépens du requérant.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 16/08/2024 par mise à disposition au greffe.
M.[M] a fait parvenir des courriers le 13/05/2024 et le 24/05/2024 au greffe de la juridiction de céans.
MOTIFS
M.[M] a fait parvenir des courriers en cours de délibéré le 13/05/2024 et le 24/05/2024 au greffe de la juridiction de céans et ce sans en avoir l'autorisation préalable et non contradictoires. Ils seront ainsi déclarés irréguliers et écartés des débats.
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d'un délai à l'expulsion notamment :
-la bonne foi dans l'exécution de ses obligations
-les diligences réalisées pour trouver un autre logement
-la situation de famille ou de fortune.
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que le requérant ne justifie pas s'acquitter des condamnations pécuniaires issues du jugement ni de la décision de la cour d'appel ni du montant de l'indemnité d'éviction. Il ne relève pas des attributions du juge de l'exécution de lui octroyer ou non la possibilité de régler ses indemnités d'occupation sur un compte quelconque fut-il séquestre. Dès lors il ne saurait être fait droit à cette demande.
Par ailleurs, M.[M] ne verse aucune pièce pour justifier du fait d'avoir effectué des diligences pour chercher un autre logement ainsi que le texte l'exige et ne témoigne pas dès lors d'une volonté réelle de déménager. Il n'est pas contestable qu'au regard de ses capacités financières, il peut être à même de pouvoir régler des loyers et charges d'un autre logement qu'il lui appartiendra de rechercher.
En conséquence, au regard des exigences posées par l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, il n'apparaît pas légitime de faire droit à la demande de M.[M] insuffisamment justifiée.
Il convient dès lors de le débouter de sa demande de délais pour quitter les lieux ainsi que du surplus de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M.[M] succombant, supportera les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des motifs tenant à l'équité et à la situation des parties, il convient de condamner M.[M] à verser à la société MARIDO, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare irréguliers les courriers envoyés en cours de délibéré sans autorisation par M. [K] [M] et les rejettent ;
Déboute M.[K] [M] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
Condamne M.[K] [M] à payer à la SCI MARIDO la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[K] [M] aux entiers dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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