Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-16.303
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.303
Date de décision :
10 décembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel, Jean-Charles X..., demeurant ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1990 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre), au profit de M. Joël Y..., demeurant ... (Seine-Maritime),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lescure, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avoat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., qui avait confié à M. Y..., avocat, la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à son employeur, la société Rontgen, l'a assigné en réparation du préjudice qu'il lui aurait causé par des manquements à ses obligations de conseil et d'assistance ; que la cour d'appel l'a débouté de son action par l'arrêt attaqué (Rouen, 30 janvier 1990) ;
Sur les premier et second moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont exposés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe du présent arrêt :
Attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve produits et sans dénaturer les écrits invoqués que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a retenu que l'absence de M. Y... au rendez-vous de conciliation proposé par la société Rontgen avait été motivée non par la négligence de cet avocat, mais par son appréciation de l'inopportunité de cette réunion en l'état des propositions de l'employeur ;
Attendu, ensuite, que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a, d'une part, constaté l'aléa important de l'instance engagée, d'autre part, le caractère raisonnable de l'indemnité proposée ; qu'elle a, d'autre part, relevé qu'il ne pouvait être reproché à l'avocat de n'avoir pas informé son client sur la portée de la transaction, dès lors que celui-ci, en raison de sa profession, était parfaitement au courant des usages du commerce et ne pouvait ignorer le sens de la conciliation proposée, d'ailleurs rappelé dans l'acte lui-même ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, et sans dénaturation des conclusions invoquées, elle a estimé que la preuve n'était pas rapportée de manquements de M. Y... à ses obligations de conseil ;
Que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent dès lors être accueillis en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique