Texte intégral
N° RG 21/03836 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LAXG
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anais GASSMANN
la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 17/03527)
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 24 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 03 septembre 2021
APPELANT :
M. [S] [U]
né le 10 juin 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anais GASSMANN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [X] [W]
né le 30 décembre 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 4 avril 2023, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, avons entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [S] [U] est propriétaire sur la commune de [Localité 5] (38) d'une maison d'habitation mitoyenne de celle de M. [X] [W].
Reprochant à M. [W] la création de vues sur son fonds du fait de l'aménagement de sa toiture en terrasse, M. [U] l'a fait citer, selon exploit d'huissier du 3 août 2017, en destruction de la dite terrasse et en condamnation à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
condamné M. [W] à :
fixer sur sa terrasse des panneaux translucides d'une hauteur minimale de 1,90 mètres sur deux côtés, à savoir à gauche de la fenêtre et en face de celle-ci pour occulter la vue droite sur la propriété de M. [U] par la fenêtre ouverte sur son mur nord et ce, dans le délai de 2 mois suivant la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard durant 4 mois,
enlever les carreaux de plâtre et le lavabo fixé sur le mur nord de la propriété de M. [U] et ce, dans le délai de 3 mois suivant la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard durant 4 mois,
rejeté le surplus des demandes,
condamné M. [W] à payer à M. [U] une indemnité de procédure de 1.200€ et à supporter les dépens de l'instance.
Par déclaration du 3 septembre 2021, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 23 février 2023, M. [U] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence de vues droites sur son fonds du fait de M. [W], l'infirmer pour le surplus, débouter M. [W] de l'ensemble de ses prétentions et de :
déclarer illicite l'utilisation de la toiture en terrasse d'agrément,
condamner M. [W] sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à procéder au démontage de la terrasse: soit les lames composites, les plots de réglage et pare-vues en panneaux triply,
condamner M. [W] ainsi que tous ayants droit sous astreinte de 1.000€ par infraction constatée en cas d'utilisation de la terrasse,
dire que la juridiction se réservera la liquidation des astreintes,
condamner M. [W] à lui payer des dommages-intérêts de 5.000€ en réparation des préjudices subis, outre une indemnité de procédure de 3.000€.
Il explique que :
il n'a jamais été informé des travaux et n'a pas donné son accord à leur réalisation,
il est incontestable, qu'avant les travaux de transformation de la petite fenêtre fixe en porte fenêtre ouvrante, M. [W] ne disposait d'aucune vue sur son fonds,
au préalable, il n'y avait jamais eu d'accès sur le toit qui présentait initialement une double pente,
il suffit de se reporter aux photographies fournies avec les plans déposés dans le permis de construire pour constater qu'il n'y avait pas de terrasse,
si effectivement le bout de l'habitation était constitué d'une plate-forme plate que l'on appelle communément une toiture terrasse, il ne s'agissait pas d'une partie habitable à usage de terrasse,
le tribunal a parfaitement analysé la situation et la cour confirmera son analyse,
en revanche, c'est à tort que le tribunal a estimé que la vue ne débouchait pas sur une pièce de vie pour justifier la réalisation de travaux pour permettre à M. [W] l'utilisation de la terrasse,
la vue débouche sur une partie de son habitation qui va être aménagée en pièce de vie,
la présence de cartons n'en fait pas pour autant un grenier puisque les combles se trouvent au dessus,
en été, s'il ouvre la fenêtre donnant sur la terrasse, il sera incommodé par la présence de personnes à cet endroit et leurs conversations,
il ne peut donc être envisagé d'autoriser l'utilisation de la terrasse,
en outre, la pose de panneaux translucide d'une hauteur d'1,90 mètres devant sa fenêtre va lui occasionner une perte d'ensoleillement et une privation de la vue,
la qualité de vie et la valeur du bien s'en trouveront affectés,
il subit un préjudice qui doit être indemnisé.
Par dernières conclusions du 25 mai 2022, M. [W] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
1) à titre principal, débouter M. [U] de l'ensemble de ses prétentions,
2) subsidiairement, si la cour confirmait la décision sur la création d'une vue droite :
débouter M. [U] de sa demande tendant à voir déclarer illicite l'utilisation de sa terrasse,
rejeter la demande en condamnation sous astreinte,
lui donner acte de son accord pour fixer sur sa terrasse des panneaux translucides pour occulter la vue droite,
dire n'y avoir lieu à astreinte,
débouter M. [U] de sa demande en dommages-intérêts,
3) en tout état de cause, condamner M. [U] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€.
Il fait valoir que :
la toiture-terrasse était déjà existante mais recouverte de bâches,
le fait que cette terrasse ne soit pas aménagée ou utilisée est indifférente puisqu'elle était pré-existante et qu'une ouverture donnait sur celle-ci,
contrairement à ce qu'allègue M. [U], la terrasse était accessible,
il y avait bien une ouverture qui s'ouvrait et non un simple châssis fixe et c'est par cette ouverture que se faisait l'accès à la terrasse,
la configuration des lieux témoignait de l'existence d'une terrasse déjà accessible ce qui justifie de réformer le jugement déféré,
il a refait l'étanchéité de la toiture et la dalle pour éviter les infiltrations,
ces travaux n'ont pas eu pour effet de rendre accessible la terrasse qui l'était déjà,
dés lors, il y a toujours eu des vues réciproques sur les propriétés des parties,
les demandes de M. [U] constituent des atteintes intolérables à son droit de propriété alors qu'il a obtenu toutes les autorisations nécessaires à l'aménagement de sa terrasse,
la pièce, qui serait atteinte par une vue illicite, est un grenier non isolé,
le dispositif pare-vue est de nature à supprimer toutes vues illicites,
M. [U] n'avait justifié d'aucun préjudice en première instance et pas davantage en cause d'appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 mars 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé qu'il n'y a plus de discussion sur l'enlèvement du lavabo et des carreaux que M. [W] a fixé sur le mur de la propriété de M. [U].
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
1/ sur les demandes de M. [U]
sur la vue illicite
Par application de l'article 678 du code civil, on ne peut avoir de vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratique et le dit héritage, à moins que le fonds ou partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé au profit du fonds qui en bénéficie d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
Il est établi que la toiture de l'immeuble de M. [W] se termine par une partie plate communément appelée toit-terrasse qui avait, avant les aménagements réalisés par M. [W], pour unique objet la couverture de son immeuble, étant relevé qu'il n'y avait aucun accès, seule une petite fenêtre de de 60X80 donnant sur cet espace, ni aucun garde-corps.
Il est également démontré que M. [W] a remplacé la petite fenêtre par une porte-fenêtre desservant une petite passerelle et a transformé la fonction initiale de couverture de sa propriété en espace d'agrément en coulant une chape recouverte de lames composites et en montant des murs périphériques.
Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, cette occupation de la toiture par M. [W] a créé des vues illicites au sens de l'article 678 susvisé et M. [W] ne peut justifier d'aucune acquisition par prescription de la dite vue.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
sur les conséquences de l'inobservation de la distance légale
Les juges du fonds statuent souverainement sur la suppression des vues inférieures à la distance légale.
Le tribunal a estimé que la fenêtre de M. [U] à travers laquelle s'exerçait la vue illicite avait pour seule fonction de dispenser la lumière à défaut de permettre une vue sur l'environnement extérieur, et ce au motif que la pièce de M. [U], desservie par la dite ouverture, ne serait pas une pièce de vie.
Toutefois, cet espace est parfaitement susceptible d'être aménagé nonobstant la présence actuelle de cartons.
Ainsi, la solution retenue par le tribunal, consistant à autoriser M. [W] à placer à 1,90 mètres de la fenêtre de M. [U] une cloison translucide, de nature à générer un sentiment d'étouffement, à interdire toute vue sur les toits et pouvant obliger M. [U] à fermer sa fenêtre pour éviter d'éventuelles nuisances sonores, est inadaptée pour faire cesser la vue illicite et supprimer le risque d'indiscrétion.
Dès lors, le jugement déféré sera réformé sur l'autorisation donnée à M. [W] d'utiliser la terrasse et d'installer les dites cloisons. Ainsi, il sera fait interdiction à M. [W] et à toute personne de son chef de faire usage du toit-terrasse sous astreinte de 500€ par infraction constatée par huissier.
Dans l'hypothèse de l'effectivité de l'installation des dits panneaux, M. [W] sera condamné à les enlever dans le délai de 8 jours suivant la signification du présent arrêt sous astreinte de 150€ par jour de retard passé ce délai.
Le jugement entrepris sera donc réformé sur ces points.
En revanche, la demande en démontage des éléments composant la terrasse, soit les lames composites et les plots de réglage, qui contribuent à la bonne isolation de l'immeuble de M. [W], est inutile pour faire cesser la vue illicite et sera rejetée.
Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, il n'y a pas lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte.
sur les demandes en dommages-intérêts
L'attitude de M. [W], qui s'est permis d'adosser sur le mur de la propriété de M. [U] des carreaux et un lavabo et, au mépris des dispositions légales, a créé une vue illicite, a manifestement causé à M. [U] un préjudice moral.
En conséquence, il convient de condamner M. [W] à payer à M. [U] des dommages- intérêts de 800€.
La décision déférée sera réformée sur ce point.
2/ sur les mesures accessoires
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [U].
Enfin, M. [W] supportera les dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sur :
la condamnation de M. [X] [W] à la suppression des carreaux et du lavabo installés sur le mur de la propriété de M. [S] [U],
la création d'une vue droite illicite,
le rejet de la demande de M. [S] [U] en suppression des lames et des plots de la terrasse,
les modalités de liquidation de l'astreinte,
les mesures accessoires,
L'infirme pour le surplus,
Déclare illicite l'utilisation de la toiture-terrasse de M. [X] [W],
Fait interdiction à M. [X] [W] et à toutes personnes de son chef d'utiliser la dite toiture-terrasse sous astreinte de 500€ par infraction constatée par huissier,
Rejette la demande subsidiaire de M. [X] [W] d'installer des panneaux translucides devant et sur le côté de la fenêtre de M. [S] [U],
Dans l'hypothèse de l'installation des dits panneaux en exécution du jugement déféré, condamne M. [X] [W] à les enlever dans le délai de 8 jours suivant la signification du présent arrêt sous astreinte de 150€ par jour de retard passé ce délai,
Condamne M. [X] [W] à payer à M. [S] [U] des dommages-intérêts de 800€,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [W] à payer à M. [S] [U] la somme de 2.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
Condamne M. [X] [W] aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT