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Cour de cassation, 13 février 2019. 17-22.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-22.505

Date de décision :

13 février 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 206 F-D Pourvoi n° P 17-22.505 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Partedis chauffage sanitaire, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Accueil négoce chauffage sanitaire, contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. I... E..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est [...] , [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Partedis chauffage sanitaire, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 17 mai 2002 par la société Anconetti aux droits de laquelle vient la société Accueil négoce chauffage et sanitaire (la société ANCS) puis la société Partedis chauffage sanitaire, M. E..., qui exerçait au dernier état de la relation contractuelle les fonctions d'animateur carrelage et chef de produits, a été licencié pour motif économique par lettre du 24 juillet 2013 à la suite de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle ; Attendu pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le résultat d'exploitation pour l'année 2013 de la société ANCS reste largement positif, que ses chiffres d'affaire et le total des produits d'exploitation ont légèrement augmenté en 2013 et que la baisse du chiffre d'affaires a ainsi été de courte durée, que la société ne produit aucun élément comptable pour l'année 2014 ; que la réorganisation est fondée sur la volonté de diminuer la charge salariale et que la société Mafart, autre société du groupe exerçant dans le même secteur d'activité, a conservé un résultat positif ne permettant pas de caractériser une menace pesant sur sa compétitivité ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des résultats d'exploitation détaillés des société ANCS et Mafart en avril 2014 qui figuraient au bordereau annexé aux conclusions de l'employeur et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. E... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société ANCS aux droits de laquelle vient la société Partedis chauffage sanitaire à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi des indemnités chômage à concurrence de trois mois, l'arrêt rendu le 1er juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Partedis chauffage sanitaire. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique de M. E... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Accueil Négoce Chauffage Sanitaire à lui payer les sommes de 32 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage à concurrence de trois mois. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le motif économique du licenciement : aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques ; une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou si celle-ci appartient à un groupe, celle du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi' ; la lettre de licenciement en date du 24 juillet 2013 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : '... Nous faisons suite à cet entretien et vous informons que nous sommes dans l'obligation de prononcer votre licenciement pour motif économique. La fin d'année 2012 et le premier trimestre 2013 ont été marqués par un très fort resserrement du marché du bâtiment sur lequel est positionné ANCS : - le marché du neuf : - 7,2 % prévu sur l'année 2013, - le nombre de mises en chantier était de 346'462 logements à fin décembre 2012, et selon le ministère du développement durable, fin 2013, le nombre de mises en chantier de logements ne sera plus que de 326'000 logements. A à fin mars 2013, le chiffre d'affaires est de 25'992 Keuro soit au cumul - 9,8 % par rapport à la même période en 2012. La marge brute de gestion s'est dégradée en taux 31,3 % contre 31,9 % l'année dernière. Le mois de mars a été catastrophique en termes de chiffre d'affaires : - 12.5 % par rapport à l'année dernière. Hélas à fin juin 2013, ces mauvais résultats se confirment et au cumul le chiffre d'affaires est à - de 7 % par rapport à la même période l'année dernière et le résultat d'exploitation est de - 205'000 euros, alors qu'il était de 1'049'000 euros sur la même période en 2012. Face à ces résultats déficitaires et à la projection prévue, des actions à tous les niveaux ont été mises en oeuvre. Elles ont pour but de limiter la perte de résultats tout en préservant le commerce. Néanmoins, ces actions ont été insuffisantes au regard de nos résultats qui sont négatifs. Dans un contexte fortement incertain et afin d'assurer la sauvegarde de notre compétitivité et donc la pérennité de l'entreprise, la direction de la société ANCS est contrainte d'engager une restructuration qui passe par une réduction des frais de personnel. Il en résulte que le poste de chef de produits que vous occupez à Bordeaux, est supprimé. Le comité d'entreprise de la société ACCUEIL NÉGOCE CHAUFFAGE SANITAIRE a été consulté sur le projet de réorganisation, sur les critères à prendre en compte dans l'ordre des licenciements et sur le plan de sauvegarde de l'emploi et a émis un avis favorable. Le 14 mai 2013, par lettre recommandée avec accusé de réception, nous vous avons proposé une solution de reclassement au sein du GROUPE ACCUEIL NÉGOCE : - chef d'agence expo sur [...]. Vous avez décliné cette proposition dans un courrier daté du 15 juin 2013. Dès lors nous n'avons pas d'autres solutions que de prononcer votre licenciement pour motif économique. Lors de l'entretien préalable au licenciement du mardi 2 juillet 2013, nous vous avons proposé le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et nous vous avons remis à cet effet une note d'informations.Vous avez accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Votre contrat de travail sera donc rompu d'un commun accord à l'expiration du délai de réflexion de 21 jours, soit le 23 juillet 2013 et le préavis de trois mois ne sera pas effectué. La valeur de ce préavis sera versée au Pôle Emploi...'. La lettre de licenciement, énonce l'élément causal, à savoir, la nécessité d'engager une restructuration afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et sa conséquence la suppression du poste de chef de produit à Bordeaux ; la lettre de licenciement répond en conséquence aux exigences légales des articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; le juge est dès lors tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement et de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi envisagées par l'employeur ; il est constant que les difficultés ou la pertinence d'une réorganisation s'apprécient au niveau du groupe, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel elle appartient ; le secteur d'activité du groupe est théoriquement ce qui correspond à la branche d'activité dont relève l'entreprise qui invoque un motif économique pour licencier ; la lettre de licenciement mais également le projet de réorganisation présenté pour consultation au Comité d'Entreprise en avril 2013, mentionnent exclusivement une baisse du chiffre d'affaires ainsi que de la marge brute de gestion sur le mois de mars 2013, ainsi que le cumul à fin juin, comparativement aux mêmes périodes en 2012 ; l'employeur produit des tableaux sur les périodes visées par le projet de restructuration (mars 2013 et cumul à juin 2013) ainsi que les bilans comptables de l'entreprise ANCS et M. au 31 décembre 2013 ; a l'examen de ces dernières pièces, il s'avère qu'au 31 décembre 2013 la société ANCS : - a un résultat d'exploitation 2013 de 2 479 259 euros alors qu'au 31 décembre 2012 il était de 3 607 309 euros qu'il reste en conséquence largement positif, - son chiffre d'affaires net qui était de 123 608'483 euros en 2012 a légèrement augmenté en 2013 à 127 387 508 euros, - il en est de même du total des produits d'exploitation qui était de 127 593 448 euros en 2012 et qui a légèrement augmenté en 2013 à 130 245 726 euros ; il apparaît en conséquence, que si en mars 2013 et au premier trimestre 2013 l'entreprise a connu une baisse de son chiffre d'affaires, à l'examen du bilan annuel 2013 cet épisode a été de courte durée ; or, la baisse du chiffre d'affaires si elle constitue un indice de menace sur la compétitivité doit avoir une certaine durée particulièrement lorsque l'entreprise, comme en l'espèce emploie plus de 300 salariés ; si une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité n'implique pas l'existence de difficultés économiques actuelles mais implique une anticipation des risques et des difficultés à venir, l'employeur peut par la production de pièces comptables l'année suivant le licenciement démontrer la nécessité dans laquelle il a été d'anticiper la situation'; en l'espèce, la société ANCS ne produit aucun élément comptable pour l'année 2014 ; enfin, l'employeur mentionne expressément dans la lettre de licenciement et dans le projet présenté au comité d'entreprise être contrainte d'engager une restructuration qui passe par une réduction des frais de personnel, or, la réorganisation fondée sur la volonté de diminuer la charge salariale n'est pas, à elle seule, une raison économique de licenciement mais de plus, à l'examen du registre unique du personnel si 3 chefs de produits, dont M. E... ont effectivement été licenciés, il est à noter qu'entre mars 2013 et octobre 2013, neuf salariés étaient recrutés sur la structure d'appartenance de M. E... enfin, si la société Mafart, entreprise partageant le même secteur d'activité que l'employeur et appartenant au même groupe a subi une baisse du chiffre d'affaires passant en 2012 de 65 936 506 euros à 62 740 260 euros en 2013 et donc un tassement du total des produits d'exploitation de 67 255 410 euros à 64 128 377 euros, elle conserve cependant un résultat positif ne permettant pas de caractériser une menace sur sa compétitivité ; en conséquence, à défaut pour l'employeur de démontrer une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise et justifiant le licenciement économique de M. E..., le jugement sera infirmé sur ce chef de demande ; sur la demande de dommages et intérêts : conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'entreprise ayant plus de 11 salariés et M. E... plus de deux ans d'ancienneté, il sera alloué à ce dernier une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d'activité complète ; au-delà de cette indemnisation minimale, le salarié qui bénéficiait d'une ancienneté de 11 années justifie avoir été pris en charge par Pôle Emploi jusqu'au 24 juillet 2014 ; il justifie en conséquence d'un préjudice supplémentaire ; au vu de ces éléments, il y a lieu d'accorder à M. E... la somme de 32'000 euros ; sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés : lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la juridiction ordonne d'office le remboursement par l'employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois'; qu'en l'espèce, au vu des circonstances de la cause, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence de trois mois » ; 1.ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que l'appréciation qui doit être faite de la nécessité de sauvegarder la compétitivité doit tenir compte du contexte économique dans lequel s'inscrivent les résultats comptables de l'entreprise ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement comme dans ses conclusions oralement soutenues à la barre l'employeur faisait état de la situation économique dégradée dans laquelle le secteur du bâtiment se trouvait en 2013 en raison d'une « crise de la construction de logements » (conclusions p.2§6) qui avait provoqué un « très fort resserrement du marché du bâtiment » (lettre de licenciement 6§1) ainsi que de l'obligation qui en était résulté pour les entreprises ANCS et Mafart qui intervenaient dans le secteur « chauffage sanitaire » de réduire leurs marges brutes d'exploitation afin de répondre aux exigences des clients qui n'hésitaient pas à « faire jouer la concurrence dans un secteur en plein marasme » (conclusions p.6 et 7) ; que pour démontrer la réalité de cette situation et l'incidence de cette conjoncture sur les résultats d'exploitation ce dernier produisait un document intitulé « conjoncture bâtiment à fin mars 2013 » de la Fédération Française du Bâtiment (pièce n°6) ainsi que les pièces comptables relatives à la situation économique des sociétés du groupe qui intervenaient dans le secteur « chauffage et sanitaire » (pièces n°19, 20, 21, 21-1, 22, 23-1) qui laissaient apparaître une baisse des marges brutes et des résultats d'exploitation à compter de 2013 ; qu'en se bornant à relever que la baisse du chiffre d'affaires de la société ANCS n'avait été que de courte durée et que les résultats comptable de ces deux sociétés étaient demeurés positifs sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la conjugaison d'une conjoncture économique dégradée et d'une baisse significative des résultats d'exploitation n'étaient pas de nature à caractériser l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité auquel appartenait l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-2 et L.1233-3 du code du travail ; 2. ALORS en tout état de cause QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise ne suppose pas qu'il soit déficitaire, ni même que sa pérennité soit en cause, mais seulement qu'existe un risque pour l'avenir qu'il convient de prévenir ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que la réduction des marges d'exploitation qu'avaient été obligées de consentir les sociétés ANCS et Mafart pour pouvoir faire face à la concurrence qui existait dans le secteur « chauffage et sanitaire » avait provoqué une diminution importante de leur résultat d'exploitation ; qu'il résulte des constations de l'arrêt que le résultat d'exploitation de la société ANCS était passé de 3 607309 euros en 2012 à 2 479 259 euros en 2013 et qu'en 2013 la société Mafart avait subi « un tassement du total des produits d'exploitation de 67 255 410 euros à 64 128 377 euros » ; que néanmoins, pour dire que l'employeur ne démontrait pas l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a cru pouvoir relever d'une part que la baisse du chiffre d'affaire subie par la société ANCS n'avait été que de courte durée, d'autre part que le résultat d'exploitation de ces deux sociétés était demeuré positif ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à exclure l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des L.1233-2 et L.1233-3 du code du travail ; 3.ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de l'employeur mentionnait sous le numéro 21-1 et 23-1 les résultats d'exploitation détaillés des sociétés ANCS et Mafart en avril 2014 dont l'employeur se prévalait pour confirmer la baisse régulière des marges et des résultats d'exploitation subies par les sociétés du groupe qui avait débuté en 2013 (cf conclusions p.7), et dont la communication n'avait fait l'objet d'aucune contestation ; qu'en affirmant cependant que l'employeur ne produisait « aucun élément comptable pour l'année 2014 », la cour d'appel a dénaturé le bordereau de pièces et méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; 4. ALORS a tout le moins QU'en affirmant que pour démontrer la réalité de la menace qui avait pesé sur la compétitivité du secteur d'activité de l'entreprise la société ANCS ne produisait aucun élément comptable pour l'année 2014, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièce produites sus les numéros 21-1 et 23-1, à savoir les résultats d'exploitation détaillées des sociétés ANCS et Mafart, pièces visées dans le bordereau de pièces et dans les conclusions de l'employeur et n'ayant fait l'objet d'aucun incident de communication, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5.ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer la réalité et l'ampleur de la menace qui avait pesé sur les sociétés du groupe appartenant au secteur « chauffage et sanitaire » à compter de 2013, l'employeur produisait les résultats d'exploitation détaillés des sociétés ANCS et Mafart en avril 2014 (pièces n°22-1 et 23-1) qui laissaient clairement apparaître que la baisse du résultat d'exploitation qui avait débuté en 2013 s'était poursuivie au delà de cette date ; qu'en s'abstenant d'analyser ne serait-ce que sommairement ces éléments de preuve la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6. ALORS QUE n'est pas fondée sur la volonté de diminuer la charge salariale la mesure de réorganisation dont la mise en oeuvre implique une réduction des frais de personnel ; qu'en affirmant que le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du code du travail.

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