Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 mars 1994. 91-11.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.217

Date de décision :

10 mars 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant à Badaroux, Mende (Lozère), Les Bories Hautes, en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Alain Y..., demeurant à Badaroux, Mende (Lozère), 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Lozère, dont le siège est à Mende (Lozère), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de la Lozère, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 2 octobre 1987, M. X..., qui était transporté, ainsi que deux autres salariés de l'entreprise, dans la cabine du camion conduit par leur employeur, M. Y..., a été grièvement blessé lorsque ce dernier a perdu le contrôle de son véhicule qui est venu percuter un arbre en bordure de la chaussée ; Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 novembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire que M. Y... avait commis une faute inexcusable, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que l'employeur faisait voyager ses ouvriers dans des conditions d'insécurité, dont il n'est pas dénié qu'elles aient pu contribuer à la gravité des blessures consécutives à l'accident, ainsi que le retenait le jugement infirmé ; que, par suite, si la survenance de l'accident avait pour cause un défaut de maîtrise, il n'en résultait pas pour autant que les graves blessures subies par l'assuré fussent sans rapport avec l'insécurité des conditions de transport ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que s'il s'est avéré que M. Z... a tenté dans un premier temps de dissimuler la présence d'un troisième passager dans la cabine, il n'en demeure pas moins que la cause déterminante de l'accident ne réside pas dans la présence de ce passager en surnombre ; qu'elle a pu en déduire que le défaut de maîtrise du véhicule par son conducteur lors du croisement d'un autre véhicule ne pouvait constituer une faute inexcusable de sa part ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y... et la CPAM de la Lozère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-03-10 | Jurisprudence Berlioz