Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/00067
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00067
Date de décision :
3 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00067 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HZD4 débattue à notre audience publique du 20 janvier 2026 - RG au fond n° 25/00841 - 3ème section
ENTRE
Mme [I] [C] [F]
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par la AARPI TRACE AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
Demanderesse en référé
ET
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE-COMTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP SAILLET et BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
COMMUNE DE [Localité 2] - Mairie située [Adresse 3]
Représentée par la SCP MILLIAND-THILL-PEREIRA, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SAVOIE, dont le siège social est situé - [Adresse 4], non présente ni représentée
TRESORERIE AMENDES [Localité 1], dont le siège social est situé [Adresse 5], non présente ni représentée
Défendeurs en référé
'''
Exposé du litige
Par acte de commissaire de justice du 09 novembre 2023, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à Mme [I] [F] portant sur l'immeuble, à savoir un chalet et des terres agricoles, situé lieudit [Localité 3] sur la commune du [Localité 2] (63a95ca), cadastré section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour une créance d'un montant de 26 458,24 euros arrêtée au 02 octobre 2023, outre intérêts au taux de 4,50 %, constatée par un acte notarié reçu le 16 octobre 2012 par Maître [U] [W], portant sur un prêt d'un montant de 50 421,21 euros et garantie par un privilège de prêteur de deniers inscrits le 26 octobre 2012 sous le n°2012V4606 et par une hypothèque conventionnelle inscrite le 26 octobre 2012 sous le n°2012V4607.
Le commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 21 décembre 2023 sous les références [Immatriculation 1].
Le procès-verbal de description des lieux a été dressé le 21 décembre 2023.
Par acte du 20 février 2024, la Caisse d'Epargne et de Prevoyance de Bourgogne Franche-Comté a assigné Mme [I] [F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville, aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière à l'audience d'orientation du 05 avril 2024, sur la mise à prix de 28 000 euros pour obtenir le paiement de la somme actualisée de 27 276,77 euros arrêtée au 14 février 2024.
Le cahier des conditions de vente et l'état hypothécaire ont été déposés au greffe le 22 février 2024.
Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé par actes du 21 février 2024 au Trésor Public, trésorerie amendes de [Localité 1], et à l'Etat représenté par la direction départementale des finances publiques.
Par acte du 21 mars 2024 signifié les 21 et 22 mars 2024, la direction départementale des finances publiques service des recettes non fiscales de [Localité 1] et le comptable public de la trésorerie amendes de [Localité 1] ont déclaré leur créance.
Par jugement du 07 juin 2024, le juge de l'exécution a :
- Déclaré d'office irrecevables les contestations formulées par Mme [I] [F] dans son courrier du 02 janvier 2024 ;
- Constaté que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Constaté que la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté à l'encontre de Mme [I] [F] s'élève à la somme de vingt-six mille huit cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-quatorze centimes (26 854,94 euros) en principal, intérêts et frais, arrêtée à la date du 14 février 2024, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,5 % l'an sur la somme en principal de vingt-trois mille quatre cent onze euros et trente-neuf centimes (23 411,39 euros) ;
- Ordonné qu'à la poursuite et diligence de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté il soit procédé à la vente forcée des biens, objet de la saisie, tels que définis par le cahier des conditions de vente établi par le créancier poursuivant ;
- Fixé l'audience d'adjudication au vendredi 04 octobre 2024 à 14 heures ;
...
- Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe.
Saisi par courriel adressé le 26 septembre 2024 à la demande de Mme [I] [F], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville a, par jugement d'adjudication réputé contradictoire du 04 octobre 2024 :
- déclaré d'office irrecevables les contestations formulées par Mme [I] [F] dans son courrier du 28 septembre 2024,
- Taxé les frais de poursuite à la somme de 6 192,44 euros ;
- Constaté que la dernière enchère, d'un montant de 29 000 euros a été formulée par Me [B] [S] ;
Par conséquent,
- Adjugé à la commune de [Localité 2], commune et commune nouvelle, administration publique générale SIREN 217 302 017 00017, représentée par son maire en exercice, M. [A] [Q] [L], sise [Adresse 6], le lot situé sur la commune de [Localité 2] (73) lieudit [Adresse 7], un tènement immobilier bâti d'une surface totale de 63a 95ca cadastré section B n° [Cadastre 1] d'une contenance de 18a 30ca, section B n° [Cadastre 2] d'une contenance de 45a 35a et section B n° [Cadastre 3] d'une contenance de 30 ca, et dont la désignation figure au cahier des conditions de la vente qui précède et auquel il y a lieu de se reporter, pour le prix de 29 000 euros ;
- Rappelé que conformément à l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive et qu'à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l'application de l'article R. 322-67 du même code ;
- Rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et qu'en application des dispositions de l'article R. 322-64 du même code, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l'adjudicataire peut mettre à l'exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés ;
- Dit qu'en application de l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication sera notifié par le créancier poursuivant au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision ;
- Condamné le débiteur aux dépens.
Mme [I] [F] a interjeté appel de cette décision le 05 juin 2025 (n° DA 25/00778 et n° RG 25/00841) émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement déclarant d'office irrecevables les contestations qu'elle a élevées, adjugeant à la COMMUNE DE [Localité 2] le bien objet de la saisi pour le prix 29 000 euros et la condamnant aux dépens.
Par acte déposé le 11 octobre 2024, Me [V], représentant Mme [Z] [R] et M. [M] [O], a déclaré faire une surenchère d'un 10eme au moins du prix principal de 29 000 euros du prix de l'adjudication et porté le prix dudit immeuble à la somme de 32 000 euros.
Par jugement du 06 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville a :
- Annulé les dénonciations de la déclaration de surenchère faites le 15 octobre 2024 à la COMMUNE DE [Localité 2] et à la SA CAISSE D'EPARGNE ET PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMPTE par notifications entre avocats du 15 octobre 2024 ;
- Déclaré par conséquent la déclaration de surenchère irrecevable ;
- Dit que l'adjudication prononcée au profit de la COMMUNE DE [Localité 2] par jugement du 04 octobre 2024 acquerra son caractère définitif à l'égard de l'adjudicataire en même temps que le présent jugement ;
- Condamné in solidum Mme [Z] [R] et M. [M] [O] aux dépens du présent incident ;
- Condamné Mme [Z] [R] et M. [M] [O] à payer à la COMMUNE DE [Localité 2] la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum Mme [Z] [R] et M. [M] [O] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMPTE la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [I] [F] a interjeté appel de cette décision le 05 juin 2025 (n° DA 25/00779 et n° RG 25/00842) émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement disant que l'adjudication acquerra son caractère définitif à l'égard de l'adjudicataire en même temps que le présent jugement.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 1er et 02 octobre 2025 et 05 janvier 2026, Mme [I] [F] a fait assigner la COMMUNE DE PLANAY, la SA CAISSE D'EPARGNE ET PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMPTE, la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SAVOIE et la TRESORERIE AMENDES DE [Localité 1] devant madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution afin de voir ordonner le sursis à l'exécution des jugements rendus les 04 octobre et 06 décembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2025 puis renvoyée, à la demande des parties aux fins de communication de pièces et d'échanges de conclusions à l'audience du 20 janvier 2026.
Mme [I] [F] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement d'adjudication du 04 octobre 2024 et au jugement rejetant la surenchère du 06 décembre 2024 rendus par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que la voie de l'appel contre le jugement d'adjudication n'est pas exclue mais seulement encadrée. Elle ajoute que cet appel peut être fondé sur l'irrégularité tirée du défaut de pouvoir du maire pour représenter la commune aux fins de présenter une enchère à l'audience d'adjudication. Elle précise que la délibération du conseil municipal de [Localité 4] du 23 septembre 2024 ne comporte pas les éléments essentiels des obligations que le maire entendait souscrire au nom de la commune et notamment aucune limite financière dans l'enchère. Elle estime par ailleurs que le prix d'adjudication est supérieur au prix du marché sans contrepartie pour la commune ce qui s'analyse comme une libéralité illégale engageant les deniers publics. Elle ajoute que l'indivisibilité de la procédure de saisie-immobilière concerne seulement les créanciers et non pas les occupants du bien saisi qui ne sont pas propriétaires.
La SA CAISSE D'EPARGNE ET PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMPTE demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, de :
- Débouter Mme [I] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Mme [I] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [I] [F] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que l'appel interjeté par Mme [I] [F] contre le jugement du 04 octobre 2024 est irrecevable en ce qu'il ne porte pas sur les contestations que le jugement d'adjudication a tranchées mais sur le pouvoir du maire de la COMMUNE DE [Localité 2] de faire une enchère. Il précise que l'article 118 du code de procédure civile prévoit que les nullités pour vice de fond peuvent être soulevées en tout état cause à moins qu'il n'en soit disposé autrement et que l'article R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les contestations relatives à la validité des enchères doivent être formées verbalement à l'audience par ministère d'avocat.
Il estime par ailleurs que le jugement du 06 décembre 2024 ne peut être annulé dès lors que l'appel du jugement du 04 octobre 2024 est irrecevable, et que ce moyen n'est pas un moyen d'annulation au sens de l'article 480 du code de procédure civile mais un moyen de réformation nouveau devant être déclaré irrecevable puisqu'il a été soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ajoute que le juge de première instance n'a commis aucun excès de pouvoirs dès lors que Mme [I] [F] n'avait pas contesté devant lui le pouvoir du maire de la COMMUNE DE [Localité 2] pour faire une enchère.
La COMMUNE DE [Localité 2] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, de :
- Dire que Mme [I] [F] ne justifie pas de moyens sérieux d'annulation des jugements en date des 04 octobre 2024 et 06 décembre 2024 ;
- Dire que Mme [I] [F] ne justifie pas que l'exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences excessives ;
- Débouter en conséquence Mme [I] [F] de sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée aux jugements d'adjudication en date du 04 octobre 2024 et de contestation de surenchère en date du 06 décembre 2024.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que certains créanciers inscrits n'ont pas été intimés et partant que l'appel interjeté par Mme [I] [F] est irrecevable. Elle ajoute que la demande tendant à l'annulation des jugements est irrecevable puisqu'il s'agit d'une demande nouvelle.
Elle estime par ailleurs que les éventuels vices allégués ont été purgés par la publication du jugement d'adjudication. Elle ajoute que le moyen soulevé par Mme [I] [F] n'est pas sérieux dès lors qu'elle justifie d'une délibération autorisant le maire à porter les enchères, que les termes de la délibération ont été respectés, que les conditions financières sont précisées, que les membres du conseil municipal ont été informés des conditions de la vente aux enchères et qu'il n'existe aucune obligation de mentionner un prix maximum d'enchère.
Elle soutient que le jugement déclarant irrecevable la surenchère ne peut être annulé dès lors qu'il n'existe aucun lien entre l'illégalité de la délibération et la décision rendue. Elle ajoute que Mme [I] [F] n'avait formulé aucune observation sur ce point lors de la procédure de contestation de la surenchère. Elle souligne que cette dernière n'est pas partie succombante au jugement de sorte qu'elle ne peut demander l'annulation dudit jugement.
La DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SAVOIE et la TRESORERIE AMENDES [Localité 1] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter lors de l'audience du 20 janvier 2026. La présente décision sera donc réputée contradictoire à leur égard.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
1. Sur la demande de sursis à l'exécution
Aux termes de l'article R. 121-22 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Le premier président n'est pas juge de la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [I] [F] ;
En conséquence, les fins de non-recevoir fondées sur l'absence de contestations devant le premier juge du pouvoir d'enchérir du maire de la commune de [Localité 2] sont inopérants ;
Mme [I] [F] soutient que le maire de [Localité 2] ne disposait pas d'un pouvoir l'autorisant à présenter une enchère lors de l'audience d'adjudication du 4 octobre 2024, considérant que l'analyse de la délibération du 23 septembre 2024 du conseil municipal est entachée de plusieurs illégalités ; elle ajoute que le prix d'acquisistion est bien supérieur au prix du marché, sans contrepartie pour la commune ;
Or, aucun élément de preuve n'est apporté à l'appui du moyen, dès lors que la délibération du conseil municipal n'est pas communiquée ; en outre, quand bien même le prix d'adjudication serait supérieur au prix du marché, cet élément ne porte pas préjudice, en l'état, à Mme [I] [F] ;
En conséquence, il convient, en l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation des jugements de première instance, de débouter Mme [I] [F] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement d'adjudication rendu le 04 octobre 2024 et du jugement de surenchère rendu le 06 décembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville.
2. Sur les autres demandes
Mme [I] [F], partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l'instance au fond.
En outre, l'équité commande d'allouer une indemnité de 1 000 euros à la SA CAISSE D'EPARGNE ET PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMPTE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de référés.
DEBOUTONS Mme [I] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS Mme [I] [F] à verser à la SA CAISSE D'EPARGNE ET PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMPTE une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [I] [F] à supporter la charge des dépens de l'instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 03 mars 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
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