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Tribunal judiciaire, 01 octobre 2024. 23/12165

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/12165

Date de décision :

1 octobre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] JURIDICTION DES LOYERS COMMERCIAUX ****** JUGEMENT Enrôlement : N° RG 23/12165 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HTS DÉCISION N° 2024/ 33 Nous, Madame MANNONI Corinne, Vice-Président juge déléguée aux LOYERS COMMERCIAUX siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R 145-23 du Code de Commerce dans la procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Marseille, Assistée de Madame SARTORI Michelle, Greffier JUGEMENT RENDU LE 01 Octobre 2024 ENTRE LES PARTIES : DEMANDERESSE : La S.C.I. B2R, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 824 603 401, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DÉFENDERESSE : La société LE FOURNIL DU COIN, SARL immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 825 361 322, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Silvio ROSSI-ARNAUD de la SELARL SOPHIE BOTTAI & SILVIO ROSSI-ARNAUD, avocats au barreau de MARSEILLE DEBATS A l’audience du 03 Septembre 2024, tenue publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2024 Vu les articles 384, 394 et suivants, du Code de Procédure Civile ; Vu les conclusions aux fins de désistement de Maître [M] pour la SCI B2R ; Vu les conclusions d’acceptation de désistement de Maître [K] pour la société LE FOURNIL DU COIN ; Il convient de faire droit à la demande de désistement d’instance et d’action. L'article 399 du Code de Procédure Civile prévoit : Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En application de l'article 695 du Code de Procédure Civile, la rémunération des techniciens est, de droit, comprise dans les dépens. En conséquence, il est superfétatoire de faire expressément mention des frais et honoraires des experts, judiciairement missionnés. En conséquence les frais d’expertise doivent rester à la charge du demandeur qui doit assumer les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des loyers commerciaux, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la société SCI B2R ; CONSTATE l’extinction et le dessaisissement de la juridiction ; DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens de la présente instance en ce compris la totalité des frais d’expertise. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section C du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le premier octobre deux mille vingt quatre. LE GREFFIER  LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX

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