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Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2113043

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2113043

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2021 et le 7 mars 2022, M. B A et Mme C A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 à raison d'un local commercial situé 137 rue de Paris à Laval (Mayenne). Ils soutiennent que : - ils remplissent les conditions prévues par l'article 1389 du code général des impôts pour bénéficier du dégrèvement de la taxe foncière prévu par ces dispositions, de sorte que c'est à tort que l'administration fiscale leur a refusé le bénéfice de ce dégrèvement ; - il ne leur a pas été possible de trouver un locataire pour leur bien immobilier en raison de la crise sanitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, - et les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020, à raison d'un local commercial situé 137 rue de Paris à Laval (Mayenne). Par une décision du 16 août 2021, l'administration fiscale a rejeté leur réclamation tendant au dégrèvement de cette taxe. Par leur requête, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 à raison du local commercial situé 137 rue de Paris à Laval, d'un montant de 1 529 euros. 2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ". Il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l'établissement avant l'interruption de l'exploitation. Toutefois, lorsqu'un contribuable achète un immeuble dont l'exploitation à des fins industrielles ou commerciales a été interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, il peut prétendre à l'exonération prévue par les dispositions précitées s'il résulte de l'instruction qu'il a acquis cet immeuble en vue de l'exploiter lui-même à des fins industrielles et commerciales. 3. Il résulte de l'instruction que pour rejeter la demande de M. et Mme A, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que les intéressés n'exploitent pas eux-mêmes le local commercial faisant l'objet de la taxe litigieuse, qui était loué à la société Funecap jusqu'au 11 octobre 2019. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme A auraient exploité eux-mêmes, directement ou indirectement, le local commercial faisant l'objet de l'imposition en litige avant l'interruption de l'exploitation, ni qu'ils l'auraient acquis en vue de l'exploiter eux-mêmes à des fins industrielles et commerciales. Dans ces circonstances, ils ne peuvent être regardés comme remplissant les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts pour bénéficier du dégrèvement en litige, de sorte qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé de procéder à ce dégrèvement. La circonstance que la vacance de leur local aurait résulté de la crise sanitaire est à cet égard inopérante. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. et Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme C A ainsi qu'au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. La magistrate désignée, L. FRELAUT La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.

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