Cour de cassation, 07 février 1991. 87-90.428
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.428
Date de décision :
7 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
VERRIN Hervé,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 18 février 1987, qui, pour détention et port illégal d'armes de la 4ème catégorie et recel, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende, a ordonné la confiscation des armes saisies et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 15, 28 et 32 du décret du d 18 avril 1939, 327 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour a déclaré le demandeur coupable de port et détention d'arme de la 4ème catégorie ; "aux motifs que le demandeur a remis spontanément à la police un revolver Smith & Wesson de calibre 357 magnum approvisionné de six cartouches qu'il déclarait porter habituellement sur lui-même hors du magasin et pour lequel il justifiait d'une autorisation de détention en cours de validité ; qu'une perquisition effectuée au domicile du demandeur amenait la découverte dans une chambre d'un pistolet de calibre 22 LR de marque Derruiger ; que les faits sont établis tant par les constatations des enquêteurs que les aveux du prévenu ; "alors que d'une part la cour d'appel qui constate expressément que le demandeur était titulaire d'une autorisation régulière de détention n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qu'elles impliquaient en refusant d'y puiser l'existence d'un fait justificatif au sens de la loi ; "alors d'autre part et en tout état de cause l'ignorance du demandeur sur la valeur exacte de l'autorisation excluait sa mauvaise foi et constituait une excuse légale ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont caractérisé, sans insufisance ni contradiction, les infractions à la législation sur les armes reprochées au demandeur ;
que l'erreur alléguée sur la portée exacte de l'autorisation administrative qui lui avait été délivrée n'est pas de nature à justifier le port d'arme incriminé ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; b "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de recel ; "aux motifs que Verrin a déclaré au cours de la perquisition effectuée à son domicile qu'il avait acquis les deux ouvrages sans se préoccuper de leur provenance et sans les enregistrer sur son registre ; qu'un tel comportement chez un professionnel du livre révèle que le prévenu avait connaissance de l'origine frauduleuse des livres au moment où il s'en est rendu acquéreur ; "alors que d'une part en matière de recel, les juges du fond doivent caractériser la mauvaise foi qui résulte de la connaissance de l'origine frauduleuse des objets ; que cette connaissance ne saurait être présumée, mais doit être prouvée par la prévention ; que la cour d'appel qui s'est bornée à faire état de ce que le demandeur avait acquis les deux livres de Jules C... sans se soucier de leur provenance et les enregistrer sur son registre ne pouvait déduire de cette constatation la connaissance effective de l'origine frauduleuse des livres, connaissance qu'elle a présumée et non établie ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors d'autre part que la cour d'appel a omis de répondre au chef péremptoire des conclusions du demandeur faisant état du témoignage de M. Y... propre à établir que le demandeur ignorait la provenance délictueuse des livres et n'avait versé qu'un acompte pour les deux livres de Jules C... et attendait la suite de la collection et la carte d'identité du vendeur pour enregistrer la vente ; que, faute de s'être expliqué sur ces éléments essentiels, la cour d'appel ne pouvait tenir pour établie la connaissance par le demandeur de la source frauduleuse des livres acquis pour sa fille" ; Attendu, d'une part, que pour déclarer Hervé Verrin coupable de recel, les juges retiennent notamment que, professionnel du livre, il avait acheté deux volumes anciens à un particulier sans enregistrer cette acquisition sur son registre règlementaire ; qu'il déduisent de cette circonstance la mauvaise foi du prévenu ; Attendu, d'autre part, que le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, faite par la cour d'appel, de l'utilité et de la valeur d'une attestation contradictoirement débattue ; d
Que, dès lors, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir
les griefs du moyen qui, en conséquence, doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 3 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a alloué à la partie civile la somme de 1 500 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs qu'en ce qui concerne l'évaluation du préjudice subi par M. Z..., il convient de tenir compte de ce que les deux ouvrages recelés par lui, lui ont été restitués ; que la Cour estime faire une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 1 500 francs à titre de dommages et intérêts ; "alors que si la réparation du préjudice doit être intégrale, celle-ci ne saurait excéder le préjudice subi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, tout à la fois, constater la restitution des deux ouvrages de Jules C... et allouer, en outre, à la partie civile des dommages et intérêts" ; Attendu que jugeant établi le délit de recel, la cour d'appel était en droit de condamner son auteur à réparer le préjudice subi par la victime de l'infraction originaire et de fixer, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité allouée, compte tenu de la restitution effectuée, sans être obligée de spécifier les bases sur lesquelles elle en a évalué le montant ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; b Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean B..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme A..., M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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