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Cour de cassation, 07 mars 1991. 89-40.723

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.723

Date de décision :

7 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant à Aimargues (Gard), lotissement Saint-Roman n° 23, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, 2e section), au profit de la société SPIE-Batignolles dont le siège social est sis à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de la société SPIE-Batignolles, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 1988), que M. X..., embauché par la société SPIE-Batignolles à partir du 1er mai 1986, a été licencié par lettre du 12 août 1986, avec dispense de préavis ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant des dommages-intérêts que la société lui a accordé, alors, d'une part, manque de base légale au regard des articles 1146 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui, pour apprécier le montant de la réparation due à M. X... du fait de l'attitude préjudiciable de la société SPIE-Batignolles à son égard, omet de tenir compte du fait, invoqué par le salarié dans ses conclusions d'appel et retenu par les premiers juges, que l'extrême légèreté de la société SPIE-Batignolles qui l'avait engagé puis licencié quelques mois plus tard sans cause réelle et sérieuse, lui avait coûté sa situation chez son précédent employeur ; qu'en outre, faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel du salarié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors d'autre part que, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour apprécier le préjudice causé à M. X... par son licenciement sans cause réelle et sérieuse, omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel du salarié faisant valoir que l'extrême légèreté de la société SPIE-Batignolles lui avait aussi coûté, notamment, sa santé (dépression nerveuse prolongée), son équilibre familial (dissensions récentes au sein du couple, études des enfants compromises), ainsi que la quasi-totalité du patrimoine familial (vente précipitée et à bas prix de deux voitures, revente à perte du fonds de commerce de Mme X... et saisie immobilière) ; que de plus, faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel du salarié, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du pourvoi, la cour d'appel a souverainement évalué le préjudice subi par M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société SPIE-Batignolles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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