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Cour de cassation, 07 mai 2009. 08-14.879

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.879

Date de décision :

7 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 2008), que M. et Mme X..., propriétaires d'une maison d'habitation, se plaignant de nuisances sonores en provenance d'une activité industrielle exploitée par la Société normande d'aménagement urbain (la société SNAU), ont obtenu d'un juge des référés l'instauration d'une mesure d'expertise ; qu'avant le dépôt du rapport de l'expert, cette société a été déclarée en redressement judiciaire ; qu'un jugement du 8 janvier 2004 ayant autorisé la cession de l'entreprise, l'activité a été reprise par la société Nouvelle SNAU ; que M. et Mme X... ont fait assigner devant le tribunal de grande instance cette dernière aux fins d'obtenir sa condamnation à réaliser sous astreinte des travaux en vue de mettre fin aux nuisances sonores, et l'indemnisation de leur préjudice sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ; Attendu que la société Nouvelle SNAU fait grief à l'arrêt de décider que l'expertise close le 20 janvier 2004 lui était opposable, d'en déduire l'existence de troubles anormaux de voisinage, de la condamner à réaliser des travaux, sous astreinte, et à indemniser M. et Mme X... au titre du trouble de jouissance, depuis 2004 jusqu'à l'achèvement des travaux, alors, selon le moyen : 1°/ que si, dans l'hypothèse où une expertise a été prescrite dans le cadre de l'instance opposant le demandeur à l'action principale au défendeur à cette action, cette expertise peut être retenue par le juge dans le cadre de l'instance en garantie engagée par le défendeur à l'action principale contre un tiers, si même l'expertise n'a pas été contradictoire à l'égard de ce tiers, et sans qu'il soit besoin que le juge fasse état d'autres éléments corroborant son appréciation, il en va autrement dans les autres hypothèses ; qu'en l'espèce, si les juges du fond ont fait état de témoignages, pour retenir l'existence de troubles anormaux, en revanche, s'agissant des mesures techniques préconisées, évaluées à 285 000 HT, les juges du fond se sont exclusivement fondés sur les conclusions et appréciations de l'expert ; qu'en statuant de la sorte, quand ils ne pouvaient retenir les mesures prescrites, dès lors que l'expertise n'avait pas été contradictoire à l'égard de la société Nouvelle SNAU, qu'en présence d'autres éléments corroborant les appréciations et conclusions de l'expert, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'à la date à laquelle l'expert a effectué ses investigations, ses constatations et appréciations n'ont pu concerné que l'activité de la société SNAU ; que dans ses conclusions d'appel, la société Nouvelle SNAU, après avoir souligné qu'elle avait une personnalité distincte de la société SNAU et qu'elle s'était bornée à reprendre les éléments d'actif du fonds de commerce de la société SNAU, a souligné « que l'activité économique de la société SNAU aujourd'hui radiée n'est pas comparable avec celle de la société Nouvelle SNAU qui n'emploie aujourd'hui que quatre salariés permanents contre une vingtaine par la société précédente », pour soutenir que « les éléments retenus par l'expert ne sont plus d'actualité et ne peuvent donc être transposés à la nouvelle entité qu'est la société Nouvelle SNAU », et encore « que les opérations d'expertise ont été réalisées avant la constitution de la société Nouvelle SNAU, avant le commencement de son activité économique, et les faits retenus dans celui-ci ne concernent donc pas la concluante » ; qu'en s'abstenant de rechercher, avant d'entrer en condamnation en se fondant pour l'essentiel sur les constatations et appréciations de l'expert, si les caractéristiques de l'activité de la société Nouvelle SNAU ne différaient pas des caractéristiques de l'activité de la société SNAU, et si les éléments figurant au rapport de l'expert pouvaient être considérés comme pertinents, ne serait-ce qu'à raison de la réduction du personnel, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; Mais attendu qu'ayant relevé que la nouvelle société exerçait une activité de métallerie identique à celle de la précédente, et exactement décidé que l'expertise ordonnée en référé et dont les opérations s'étaient déroulées antérieurement à la constitution de la société Nouvelle SNAU, pouvait être prise en considération dans le cadre de l'instance au fond engagée contre cette société, dès lors que le rapport de l'expert avait été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction, et en appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve versés aux débats, dont certains postérieurs à la création de la nouvelle société, que la cour d'appel a retenu que les troubles allégués dépassaient les inconvénients normaux de voisinage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelle SNAU aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nouvelle SNAU, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils pour la société Nouvelle SNAU. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a décidé que l'expertise close le 20 janvier 2004 était opposable à la société nouvelle S.N.A.U, décidé que les constatations de l'expert pouvaient fonder sa décision, retenu l'existence de troubles anormaux de voisinage et condamné la société nouvelle S.N.A.U à réaliser des travaux, sous astreinte, et à payer une indemnité, au titre du trouble de jouissance, depuis 2004 jusqu'à l'achèvement des travaux ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU' « il est constant que les opérations d'expertise se sont déroulées antérieurement à la constitution de la société nouvelle S.N.A.U ; mais que le rapport d'expertise, régulièrement communiqué à la société nouvelle S.N.A.U, a fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties ; qu'il vaut comme élément de preuve soumis à la libre discussion des parties d'autant que la société nouvelle S.N.A.U exerce une activité de métallerie identique à celle de la société S.N.A.U ; que des attestations émanant d'amis, d'une voisine des époux X... établissent suffisamment la persistance des nuisances sonores subis par ceux-ci, depuis l'installation de la société nouvelle S.N.A.U ; que Mme Mireille Z... indique en effet que le 5 septembre 2005, alors que les portes de l'usine étaient fermées, les bruits de ferraille métallique dont elle a été témoin pendant une heure et demis alors qu'elle prenait le café dans le jardin des époux GOUSSARD, les ont contraints à parler très fort ; que M. et Mme A..., venus dans la matinée du 12 septembre 2005, exposent qu'il était impossible d'avoir une conversation dehors, et que celle-ci n'était possible à l'intérieur de l'habitation, que fenêtres fermées, le « bruit provenant de l'usine (…) étant infernal » ; qu'ils précisent qu'ils avaient subi les mêmes difficultés lors d'autres visites effectuées en semaine ; que Mme B..., qui avait rendu visite à M. et Mme X... du 24 au 27 août 2005, déclare « avoir été surprise du bruit assourdissant des travaux de métallerie provenant de l'usine jouxtant » la propriété, et précise que même à l'intérieur de l'habitation, fenêtre fermée, ils étaient toujours gênés par des bruits de fond ; que Mme Roselyne C..., voisine des époux X..., avait dans une première attestation évoquée le « bruit phénoménal et insupportable » provenant des locaux de la société nouvelle S.N.A.U ; que si elle a établit une seconde attestation, ses termes ne remettent pas sérieusement en cause les nuisances sonores et que ce témoin avait précédemment dénoncées ; qu'en effet, Mme C... qui précise être épuisée par les décès successifs de son compagnon et de sa mère a remis à la société nouvelle S.N.A.U une seconde attestation dans laquelle elle précise : « je ne peux pas dire que l'activité d'à côté ne fait pas quelques bruits mais à ce jour je prends conscience que je risque de mettre des emplois en périls en remettant mon témoignage, aussi je souhaite que vous ne teniez pas compte de mon attestation du 10 janvier 2005, car je ne veux en aucun cas être responsable de perte d'emploi » ; que l'expert a rapport que le trouble créé par l'activité de métallerie est réel, même si l'exercice de celle-ci n'est pas contraire à la réglementation ; que la surface des bâtiments dans la zone U.B. concernée, que les extensions de constructions à usage d'artisanat sont admises « sous réserve que les activités exercées ne créent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage des zones habitées » ; que l'expert a constaté le nette audibilité du bruit à partir de la propriété de M. et Mme X... provenant de manipulation d'outils et du travail du métal ; qu'en particulier les bruits de choc, de meulage et de tronçonnage engendrent, lorsque les portes du hangar sont ouvertes, une émergence instantanée égale ou supérieure à 10 décibels et que le bruit d'une telle activité dénote dans une zone d'habitation pavillonnaire ; qu'il a été constaté que l'existence de nuisances est liée au défaut d'isolement du hall, ainsi qu'au défaut d'aération conduisant à laisser les portes ouvertes au cours de l'exploitation ; que l'existence du trouble dont se prévalent M. et Mme X... doit effectivement s'apprécier au regard notamment de l'environnement ; qu'il s'avère qu'ils ont fait le choix d'habiter à la campagne, dans une zone résidentielle ; qu'ils sont propriétaires de leur habitation depuis le mois d'août 1972, soit antérieurement à la construction du hangar par les établissements MOREAU, dont le permis de construire est du 10 septembre 1973 ; que le hangar a servi d'entrepôts de 1985 à 2000, date à laquelle la société S.N.A.U s'est installée sur le site ; que le fait pour les époux X... d'être exposés à proximité immédiate de leur domicile, à des bruit d'outils électriques, de martèlement de métaux, de chargement et déchargement de matériel, de passages de camions, durant toute la semaine à n'importe quelle heure de la journée, donc sans prévisibilité de ces nuisances, constitue un inconvénient anormal de voisinage, lequel existe indépendamment d'une violation d'un règlement et en dehors d'une faute quelconque de la société qui en est à l'origine ; que les époux X... sont fondés à demander qu'il soit mis fin aux nuisances sonores par la mise à la charge de la société nouvelle S.N.A.U de travaux appropriés » (arrêt p. 5 et 6) ; Et AUX MOTIFS ENCORE QUE « certains travaux préconisés au rapport d'expertise apparaissent de nature à faire cesser l'excès de bruit ; qu'il convient de retenir la nécessité de procéder au doublage intérieur de la façade longitudinale et du pignon orientés vers la propriété des époux X..., doublage constitué d'un parement en bardage de tôle nervurée et d'un remplissage de fibre d'environ 100mm d'épaisseur ; qu'il a été relevé que l'excès de bruit résulte du maintien des portes ouvertes en saison chaude, voire en mi-saison, afin de permettre le renouvellement de l'air ; qu'il convient également pour remédier à cette pratique, incompatible avec la tranquillité du voisinage, d'enjoindre la société nouvelle S.N.A.U de faire procéder à une installation de renouvellement de l'air mécanique, suivant le principe de deux prises d'air en pignon avec silencieux à baffles, deux gaines de reprise sur la longueur du bâtiment avec piquages répartis, deux caissons d'extractions, et deux conduits de refoulement en toiture avec deux silencieux à baffles ; qu'il est également nécessaire de mettre en place cinq baies vitrées sur la façades » ; ALORS QUE si, dans l'hypothèse où une expertise a été prescrite dans le cadre de l'instance opposant le demandeur à l'action principale au défendeur à cette action, cette expertise peut être retenue par le juge dans le cadre de l'instance en garantie engagée par le défendeur à l'action principale contre un tiers, si même l'expertise n'a pas été contradictoire à l'égard de ce tiers, et sans qu'il soit besoin que le juge fasse état d'autres éléments corroborant son appréciation, il en va autrement dans les autres hypothèses ; qu'en l'espèce, si les juges du fond ont fait état de témoignages, pour retenir l'existence de troubles anormaux, en revanche, s'agissant des mesures techniques préconisées, évaluées à 285.000 HT, les juges du fond se sont exclusivement fondés sur les conclusions et appréciations de l'expert (arrêt p. 7, § 1er) ; qu'en statuant de la sorte, quand ils ne pouvaient retenir les mesures prescrites, dès lors que l'expertise n'avait pas été contradictoire à l'égard de la société nouvelle S.N.A.U, qu'en présence d'autres éléments corroborant les appréciations et conclusions de l'expert, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire et l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a décidé que l'expertise close le 20 janvier 2004 était opposable à la société nouvelle S.N.A.U, décidé que les constatations de l'expert pouvaient fonder sa décision, retenu l'existence de troubles anormaux de voisinage et condamné la société nouvelle S.N.A.U à réaliser des travaux, sous astreinte, et à payer une indemnité, au titre du trouble de jouissance, depuis 2004 jusqu'à l'achèvement des travaux ; AUX MOTIFS QU' « il est constant que les opérations d'expertise se sont déroulées antérieurement à la constitution de la société nouvelle S.N.A.U ; mais que le rapport d'expertise, régulièrement communiqué à la société nouvelle S.N.A.U, a fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties ; qu'il vaut comme élément de preuve soumis à la libre discussion des parties d'autant que la société nouvelle S.N.A.U exerce une activité de métallerie identique à celle de la société S.N.A.U ; que des attestations émanant d'amis, d'une voisine des époux X... établissent suffisamment la persistance des nuisances sonores subis par ceux-ci, depuis l'installation de la société nouvelle S.N.A.U ; que Mme Mireille Z... indique en effet que le 5 septembre 2005, alors que les portes de l'usine étaient fermées, les bruits de ferraille métallique dont elle a été témoin pendant une heure et demis alors qu'elle prenait le café dans le jardin des époux GOUSSARD, les ont contraints à parler très fort ; que M. et Mme A..., venus dans la matinée du 12 septembre 2005, exposent qu'il était impossible d'avoir une conversation dehors, et que celle-ci n'était possible à l'intérieur de l'habitation, que fenêtres fermées, le « bruit provenant de l'usine (…) étant infernal » ; qu'ils précisent qu'ils avaient subi les mêmes difficultés lors d'autres visites effectuées en semaine ; que Mme B..., qui avait rendu visite à M. et Mme X... du 24 au 27 août 2005, déclare « avoir été surprise du bruit assourdissant des travaux de métallerie provenant de l'usine jouxtant » la propriété, et précise que même à l'intérieur de l'habitation, fenêtre fermée, ils étaient toujours gênés par des bruits de fond ; que Mme Roselyne C..., voisine des époux X..., avait dans une première attestation évoquée le « bruit phénoménal et insupportable » provenant des locaux de la société nouvelle S.N.A.U ; que si elle a établit une seconde attestation, ses termes ne remettent pas sérieusement en cause les nuisances sonores et que ce témoin avait précédemment dénoncées ; qu'en effet, Mme C... qui précise être épuisée par les décès successifs de son compagnon et de sa mère a remis à la société nouvelle S.N.A.U une seconde attestation dans laquelle elle précise : « je ne peux pas dire que l'activité d'à côté ne fait pas quelques bruits mais à ce jour je prends conscience que je risque de mettre des emplois en périls en remettant mon témoignage, aussi je souhaite que vous ne teniez pas compte de mon attestation du 10 janvier 2005, car je ne veux en aucun cas être responsable de perte d'emploi » ; que l'expert a rapport que le trouble créé par l'activité de métallerie est réel, même si l'exercice de celle-ci n'est pas contraire à la réglementation ; que la surface des bâtiments dans la zone U.B. concernée, que les extensions de constructions à usage d'artisanat sont admises « sous réserve que les activités exercées ne créent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage des zones habitées » ; que l'expert a constaté le nette audibilité du bruit à partir de la propriété de M. et Mme X... provenant de manipulation d'outils et du travail du métal ; qu'en particulier les bruits de choc, de meulage et de tronçonnage engendrent, lorsque les portes du hangar sont ouvertes, une émergence instantanée égale ou supérieure à 10 décibels et que le bruit d'une telle activité dénote dans une zone d'habitation pavillonnaire ; qu'il a été constaté que l'existence de nuisances est liée au défaut d'isolement du hall, ainsi qu'au défaut d'aération conduisant à laisser les portes ouvertes au cours de l'exploitation ; que l'existence du trouble dont se prévalent M. et Mme X... doit effectivement s'apprécier au regard notamment de l'environnement ; qu'il s'avère qu'ils ont fait le choix d'habiter à la campagne, dans une zone résidentielle ; qu'ils sont propriétaires de leur habitation depuis le mois d'août 1972, soit antérieurement à la construction du hangar par les établissements MOREAU, dont le permis de construire est du 10 septembre 1973 ; que le hangar a servi d'entrepôts de 1985 à 2000, date à laquelle la société S.N.A.U s'est installée sur le site ; que le fait pour les époux X... d'être exposés à proximité immédiate de leur domicile, à des bruit d'outils électriques, de martèlement de métaux, de chargement et déchargement de matériel, de passages de camions, durant toute la semaine à n'importe quelle heure de la journée, donc sans prévisibilité de ces nuisances, constitue un inconvénient anormal de voisinage, lequel existe indépendamment d'une violation d'un règlement et en dehors d'une faute quelconque de la société qui en est à l'origine ; que les époux X... sont fondés à demander qu'il soit mis fin aux nuisances sonores par la mise à la charge de la société nouvelle S.N.A.U de travaux appropriés » ; ALORS QU' à la date à laquelle l'expert a effectué ses investigations, ses constatations et appréciations n'ont pu concerner que l'activité de la société S.N.A.U ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 6 novembre 2007, p. 4), la Société Nouvelle S.N.A.U, après avoir souligné qu'elle avait une personnalité distincte de la société S.N.A.U et qu'elle s'était bornée à reprendre les éléments d'actif du fonds de commerce de la société S.N.A.U, a souligné « que l'activité économique de la société S.N.A.U aujourd'hui radiée n'est pas comparable avec celle de la Société Nouvelle S.N.A.U qui n'emploie aujourd'hui que quatre salariés permanents contre une vingtaine par la société précédente », pour soutenir que « les éléments retenus par l'expert ne sont plus d'actualité et ne peuvent donc être transposés à la nouvelle entité qu'est la Société Nouvelle S.N.A.U », et encore « que les opérations d'expertise ont été réalisées avant la constitution de la Société Nouvelle S.N.A.U, avant le commencement de son activité économique, et les faits retenus dans celui-ci ne concernent donc pas la concluante » ; qu'en s'abstenant de rechercher, avant d'entrer en condamnation en se fondant pour l'essentiel sur les constatations et appréciations de l'expert, si les caractéristiques de l'activité de la Société Nouvelle S.N.A.U ne différaient pas des caractéristiques de l'activité de la société S.N.A.U, et si les éléments figurant au rapport de l'expert pouvaient être considérés comme pertinents, ne serait-ce qu'à raison de la réduction du personnel, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

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