Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 166
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 30 juin-15 heures 30
Nous Mme LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 Juin 2016 à 16H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
-Birane X...
né le 05 Décembre 1989 à KEUR MASSAR
de nationalité Sénégalaise
Vu l'appel formé le 29/ 06/ 2016 à 15 h 27 par télécopie, par Me Lucie GERMAIN-BENEZETH, avocat ;
A l'audience publique du 30 juin 2016-09 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu :
Birane X...
-assisté de Me Lucie GERMAIN-BENEZETH, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DU GERS ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Rappel de la procédure
Par ordonnance en date du 28 juin 2016 à 16H42 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par une requête du Préfet du Gers, le 27 juin 2016 à 18H10 prolongeait la rétention administrative de Birane X...
Par déclaration en date du 29 juin 2016 à 15H27 le conseil de Birane X...
a interjeté appel de la décision.
Au soutien de son appel, le conseil de Birane X... fait valoir que la convocation par les services de gendarmerie est irrégulière et à titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence.
Il sollicite l'infirmation de la décision critiquée.
Le représentant de la préfecture dans un mémoire régulièrement notifié et lors des débâts sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la rétention.
Exposé des faits
Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément.
Motifs
Sur la procédure
L'appel est recevable.
Sur l'exception de nullité
En application des dispositions de l'article L 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la mainlevée du placement en rétention que lorsque celle ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, la convocation de Birane X... a été effectuée suite au différend qu'il a eu avec sa logeuse, personne atteinte de cécité et donc vulnérable. qui le suspectait de cacher des choses à son domicile.
Ces circonstances sont suffisantes pour considérer que Birane X... avait pu commettre ou tenté de commettre une infraction rendant possible le contrôle d'identité en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale.
Si certes, Birane X... a été convoqué verbalement par la gendarmerie, il n'en n'ignorait pas les raisons. Or, aucun texte n'impose lors d'une enquête préliminaire un mode particulier de convocation.
La procédure est dans ces conditions régulière.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes :
- la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité.
La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité.
En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à un service enquêteur est réalisée.
Néanmoins, il apparaît que Birane X... n'offre aucune garantie sérieuse de représentation au sens de la loi.
En effet, s'il produit une attestation, il en ressort que la réalité de son hébergement au domicile de cette personne depuis son arrivée en France est démentie par la procédure d'enquête qui a conduit à son placement en rétention.
Ensuite, il n'a pas respecté la décision préfectorale régulièrement notifiée qui lui imposait de quitter le territoire français.
La décision du juge des libertés et de la détention sera dans ces conditions confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
En la forme,
Déclarons l'appel recevable
Au fond
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés de Toulouse le 28 juin 2016 ;
Ordonnons que Birane X... soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la décision initiale de placement en rétention, sous réserve de la décision de Monsieur le Président du tribunal administratif compétent. éventuellement saisi.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Gers service des étrangers, à Birane X... et à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
Isabelle BACOU Maryse LE MEN REGNIER
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