Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-11.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.949
Date de décision :
11 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacques Y...,
2 / Mme Josette Y..., agissant en qualité de tutrice de son mari, demeurant tous deux ... à Saint-Estève (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :
1 / des transports Rigal, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),
2 / de M. Henri X..., syndic de la liquidation de biens des transports Rigal, demeurant ... (Haute-Garonne),
3 / de l'ASSEDIC AGS de Toulouse, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat des transports Rigal et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 392 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption ;
Attendu que pour déclarer périmée l'instance d'appel, dans un litige prud'homal opposant M. Y... et Mme Y... agissant comme tutrice de son conjoint à M. X..., pris en tant que syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Rigal, l'arrêt attaqué retient que M. Y... s'était abstenu d'accomplir pendant 2 ans la diligence expressément mise à sa charge par un précédent arrêt en date du 23 mai 1989 d'avoir à produire sa créance entre les mains du syndic ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant énoncé que l'arrêt du 23 mai 1989 avait constaté l'interruption de l'instance, sans relever que celle-ci avait été reprise, de sorte que cette interruption emportait celle du délai de péremption, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défendeurs, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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