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Cour de cassation, 18 février 1997. 94-20.609

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.609

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mercedes Benz France, dont le siège était anciennement avenue des Baumettes, 06270 Villeneuve-Loubet, et est actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Marcel Z..., demeurant ... V, 06000 Nice, 2°/ de Mme Danielle X..., épouse Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Mercedes Benz France, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 1994), que, le 3 décembre 1988, Mme X... a acheté un véhicule d'occasion de marque Mercedes pour un prix de 130 000 francs à M. Z..., courtier automobile qui l'avait acheté à la société Mercedes Benz France (société Mercedes); qu'à la suite d'ennuis mécaniques présentés par le véhicule litigieux, Mme X... a assigné M. Z... et la société Mercedes Benz en résolution de la vente; Attendu que la société Mercedes fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec M. Z... au paiement de dommages-intérêts et à garantir M. Z... des condamnations prononcées du chef de remboursement du prix de vente du véhicule, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 1134 du Code civil que le vendeur initial, contre lequel le sous-acquéreur exerce une action de nature contractuelle fondée sur la garantie des vices cachés, est en droit d'opposer à ce dernier tous les moyens de défense qu'il aurait pu opposer à son cocontractant, et notamment la clause de non-garantie figurant dans son acte de vente; qu'en considérant néanmoins qu'elle ne pouvait opposer à Mme X..., sous-acquéreur, la clause de non-garantie figurant dans l'acte de vente à M. Z..., cession à laquelle Mme X... était étrangère, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 1643 du Code civil que les clauses restreignant la garantie du vendeur produisent leurs effets lorsque l'acquéreur est un professionnel de la même spécialité que le vendeur, ce qui signifie qu'il a une réelle capacité de contrôle de la chose vendue; qu'en écartant, par suite, l'indemnité de spécialité entre M. Z..., courtier professionnel de la vente d'automobiles d'occasion, et elle-même, constructeur et vendeur de véhicules neufs et d'occasion, sans s'expliquer sur la capacité de contrôle de la voiture de M. Z..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des exigences de l'article 1643 du Code civil; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève qu'il est établi par les constatations de l'expert que le véhicule vendu était atteint d'un défaut rédhibitoire lorsqu'il a été cédé par la société Mercedes à M. Z..., et retient que la société Mercedes est une filiale de constructeur d'automobiles qu'elle vend, entretient et répare; que la cour d'appel en déduit à bon droit que la clause de non-garantie liant la société Mercedes à M. Z... ne peut pas être opposée à Mme X... dès lors que le vendeur professionnel, qui est tenu de connaître les vices de la chose par lui vendue, ne peut pas se prévaloir d'une stipulation excluant à l'avance la garantie des vices cachés; Et attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu que le métier de M. Z..., courtier en automobile d'occasion, consiste à rapprocher les vendeurs et les acheteurs, et que le véhicule litigieux, d'abord confié à M. Z... par la société Mercedes en dépôt-vente, ne lui a été cédé qu'après le versement d'un acompte par Mme X..., la cour d'appel, qui en déduit que la société Mercedes et M. Z... n'exercent pas une activité identique et ne disposent pas d'une compétence comparable, justifie légalement sa décision; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mercedes Benz France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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