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Cour de cassation, 17 mai 1988. 86-18.754

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.754

Date de décision :

17 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens du COMPTOIR AGRICOLE DU VALENTINOIS, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1986 par le tribunal d'instance de Valence, au profit de M. Michel Y..., demeurant ... (Drôme), défendeur à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Le Tallec, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Cochard, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 et 1353 du Code civil ; Attendu que selon le jugement attaqué M. X..., syndic de la liquidation des biens du Comptoir Agricole du Valentinois, a demandé la condamnation de M. Y... au paiement de divers achats de fuel dont les livraisons auraient été effectuées ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de deux des factures litigieuses, le jugement retient que si les livraisons correspondantes ont été faites, elles "doivent être réputées avoir été réglées compte tenu de la clause" de réserve de propriété ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la stipulation d'une clause de réserve de propriété a pour effet de garantir le paiement du prix après la délivrance de la marchandise, le tribunal a fondé sur une présomption inopérante la preuve de l'obligation dont le syndic demandait l'exécution ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 septembre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Romans ;

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