Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
FD/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° RG 23/01523 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EV33
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT RECTIFICATIF DU 30 NOVEMBRE 2023
S/requête en rectificationd'un arrêt de la Cour d'appel de Besançon en date du 16 octobre 2023 [RG n°22/13] - N° de minute : 23/624
Code affaire : 54G - Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Florence DOMENEGO et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors du prononcé de la décision.
Requerant :
S.A.R.L. PEINTURE ISOLATION ENDUIT RAVALEMENT (PIER)
Sise [Adresse 4]
RCS de Dijon sous le numéro 424 757 276
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Autres parties :
S.A.S. CONSTRUCTIONS DE GIORGI immatriculée au RCS de BESANCON sous le numéro 304 450 883,
Sise [Adresse 5]
Représentée par Me Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Madame [O] [B]
née le 18 Mai 1956 à [Localité 9], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
S.A. LOGE GBM venant aux droits de la SAIEMB LOGEMENT
Sise [Adresse 8]
RCS de Besançon sous le numéro 493 017 826
Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
Société SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
Sise [Adresse 7]
RCS de Versailles sous le numéro 834 157 313
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Nicolas DELEAU de la SELARL LE DISCORDE - DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES IMAGE ET CALCUL exerçant sous l'enseigne SARL IMAGE ET CALCUL, immatriculée au RCS de BESANCON sous le numéro 342 726 593, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant pour ce audit siège
Sise [Adresse 1]
S.A.R.L. PEINTURE ISOLATION ENDUIT RAVALEMENT (PIER)
Sise [Adresse 4]
RCS de Dijon sous le numéro 424 757 276
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
Compagnie d'assurance MMA IARD
Sise [Adresse 2]
RCS Le MAns sous le numéro 440 048 882
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la sté DE GIORGI
Sise [Adresse 6]
RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par arrêt en date du 10 octobre 2023, la cour d'appel de Besançon a statué sur le litige opposant la SAS CONSTRUCTIONS DE GIORGI, appelante, à Mme [O] [B], la SA LOGE GBM, intervenant aux droits de la SAIEMB LOGEMENT, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la SARL BUREAU D'ETUDES IMAGE ET CALCUL, la SARL PEINTURE ISOLATION ENDUIT RAVALEMENT, la compagnie d'assurance MMA IARD et la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, intimées.
Par requête en date du 17 octobre 2023, se prévalant d'une erreur matérielle, la SARL PEINTURE ISOLATION ENDUIT RAVALEMENT a sollicité la rectification de la décision rendue le 10 octobre 2023.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sous quinzaine, par courriers en date du 18 octobre 2023. Seules la SA LOGE GBM, Mme [B] et la société SOCOTEC CONSTRUCTION ont répondu, sans formuler d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Au cas présent, la SARL PEINTURE ISOLATION ENDUIT RAVALEMENT sollicite la rectification de l'arrêt rendu le 10 octobre 2023, invoquant avoir été condamnée à tort à payer in solidum avec la SAS CONSTRUCTIONS DE GIORGI la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la société SOCOTEC CONSTRUCTION alors même que cette société n'avait pas présenté une telle demande à son encontre.
Comme le soulève à raison la SARL PEINTURE ISOLATION ENDUIT RAVALEMENT, les dernières conclusions transmises sous RPVA par la société SOCOTEC CONSTRUCTION le 22 novembre 2022 ne comportent effectivement aucune demande de condamnation de la présente requérante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Une erreur matérielle affecte donc l'arrêt du 10 octobre 2023 qui a improprement décidé ' Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS CONSTRUCTIONS DE GIORGI et la SARL PIER in solidum à payer à la SAEM LOGE GBM la somme de 3000 euros, à Mme [B] la somme de 2 000 euros et à la société SOCOTEC CONSTRUCTIONS la somme de 2 000 euros et les déboute, ainsi que la SA MMA IARD et la SA AXA FRANCE IARD de leurs demandes présentées sur le même fondement '.
Il y a lieu en conséquence d'ordonner la rectification de cet arrêt selon les termes repris dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sans audience, après avoir recueilli les observations des parties et en avoir délibéré conformément à la loi, :
- Constate qu'une erreur matérielle affecte l'arrêt n° 23-624 rendu par la présente cour le 10 octobre 2023
- Rectifie l'arrêt en ce sens 'Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne d'une part la SAS CONSTRUCTIONS DE GIORGI et la SARL PIER in solidum à payer à la SAEM LOGE GBM la somme de 3000 euros et à Mme [B] la somme de 2 000 euros et condamne d'autre part, la SAS CONSTRUCTIONS DE GIORGI à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTIONS la somme de 2 000 euros et déboute la SAS CONSTRUCTIONS DE GIORGI et la SARL PIER, ainsi que la SA MMA IARD et la SA AXA FRANCE IARD, de leurs demandes présentées sur le même fondement'
- Ordonne la mention de cette décision rectificative sur la minute de l'arrêt n° 23-624 et ses expéditions
- Laisse les dépens de la présente instance à la charge de l'Etat.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment