Cour de cassation, 03 juin 2020. 19-12.914
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.914
Date de décision :
3 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10377 F
Pourvois n°
E 19-12.914
F 19-12.915
H 19-12.916
G 19-12.917
J 19-12.918
K 19-12.919
M 19-12.920
N 19-12.921
P 19-12.922
Q 19-12.923
R 19-12.924
S 19-12.925
T 19-12.926
U 19-12.927
V 19-12.928
W 19-12.929
X 19-12.930
Y 19-12.931
Z 19-12.932
A 19-12.933
B 19-12.934
C 19-12.935
D 19-12.936
E 19-12.937
F 19-12.938
H 19-12.939
G 19-12.940
J 19-12.941
K 19-12.942
M 19-12.943
N 19-12.944
P 19-12.945 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
DU 3 JUIN 2020
1°/ Mme J... U..., domiciliée [...] ,
2°/ M. W... C..., domicilié [...] ,
3°/ Mme AB... S..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme V... R..., domiciliée [...] ,
5°/ M. I... A..., domicilié [...] ,
6°/ M. Q... H... X..., domicilié [...] ,
7°/ Mme F... O..., domiciliée [...] ,
8°/ Mme G... P..., domiciliée [...] ,
9°/ Mme M... T..., domiciliée [...] ,
10°/ M. N... Y..., domicilié [...] ,
11°/ M. B... K..., domicilié [...] ,
12°/ Mme D... L..., domiciliée [...] ,
13°/ Mme M... E..., domiciliée [...] ,
14°/ Mme OG... E..., domiciliée [...] ,
15°/ Mme WT... OF..., domiciliée [...] ,
16°/ M. CL... UU..., domicilié [...] ,
17°/ M. BL... OQ... , domicilié [...] ,
18°/ Mme YQ... LV..., domiciliée [...] ,
19°/ Mme PE... JC..., domiciliée [...] ,
20°/ Mme V... HC..., domiciliée [...] ,
21°/ Mme F... PM..., domiciliée [...] ,
22°/ Mme GS... VA..., domiciliée [...] ,
23°/ Mme DB... RC..., domiciliée [...] ,
24°/ M. IZ... KK..., domicilié [...] ,
25°/ Mme HQ... PJ..., domiciliée [...] ,
26°/ Mme JP... PJ..., domiciliée [...] ,
27°/ M. FW... YK..., domicilié [...] ,
28°/ Mme RY... AE..., domiciliée [...] ,
29°/ M. N... Z..., domicilié [...] ,
30°/ M. UA... HA..., domicilié [...] ,
31°/ Mme FR... EV..., domiciliée [...] ,
32°/ Mme XB... XS..., domiciliée [...] ,
ont formés respectivement les pourvois n° E 19-12.914, F 19-12.915, H 19-12.916, G 19-12.917, J 19-12.918, K 19-12.919, M 19-12.920, N 19-12.921, P 19-12.922, Q 19-12.923, R 19-12.924, S 19-12.925, T 19-12.926, U 19-12.927, V 19-12.928, W 19-12.929, X 19-12.930, Y 19-12.931, Z 19-12.932, A 19-12.933, B 19-12.934, C 19-12.935, D 19-12.936, E 19-12.937, F 19-12.938, H 19-12.939, G 19-12.940, J 19-12.941, K 19-12.942, M 19-12.943, N 19-12.944 et P 19-12.945 contre trente-deux arrêts rendus le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans les litiges les opposant à la Fondation Armée du Salut, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme U... et des trente et un autres demandeurs, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la Fondation Armée du Salut, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 19-.12.914 à P 19-12.945 sont joints.
2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme U... et les trente et un autres demandeurs aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun produit par la SCP Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme U... et les trente et un autres demandeurs aux pourvois n° E 19-.12.914 à P 19-12.945
Mme U... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté contre le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 20 octobre 2016 ayant sursis à statuer sur sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE sur la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir ; que l'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que la décision du tribunal administratif, qui constituait le terme de la décision de sursis à statuer, a été rendue le 7 décembre 2016 de sorte que lorsque Mme U... a saisi la cour d'appel le 3 mars 2017 puis assigné la fondation Armée du salut à comparaître, par exploit d'huissier en date du 2 octobre 2017, le motif du sursis à statuer avait disparu ; qu'en raison du défaut d'intérêt à agir de Mme U..., son appel est déclaré irrecevable ;
ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'appel interjeté par Mme U... à l'encontre du jugement du 20 octobre 2016 du conseil de prud'hommes de Meaux, à énoncer que lorsque la salariée avait saisi la cour d'appel le 3 mars 2017, le motif du sursis à statuer avait disparu en raison du prononcé le 7 décembre 2016 de la décision du tribunal administratif qui constituait le terme de la décision de sursis à statuer, sans rechercher, comme elle y était invitée, si tant que les recours contre le jugement du tribunal administratif de Melun du 7 décembre 2016 n'étaient pas épuisés, la Fondation de l'Armée du Salut ayant d'ailleurs interjeté appel de ce jugement, l'intérêt de Mme U... de contester le principe même du sursis à statuer décidé par le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 20 octobre 2016 ne résidait pas dans l'atteinte portée à son droit, garanti par convention européenne des droits de l'homme, d'être jugée dans un délai raisonnable sans que soit retardée de plusieurs années l'issue du contentieux prud'homal sans lien avec la décision administrative contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile.
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