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Cour de cassation, 27 janvier 1998. 96-16.543

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.543

Date de décision :

27 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impots, dont le siège est ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1996 par le tribunal de grande instance de Valence, au profit de Mme Odile Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat du Directeur général des Impôts, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite du décés de M. Y..., marié sous le régime de séparation des biens, l'administration des Impôts a soutenu que la présomption du partage par part virile du solde créditeur des deux comptes bancaires joints des époux, présomption résultant de l'article 753 du Code général des Impôts, devait être écartée, ces comptes étant alimentés pour leur plus grande part par les revenus du mari ; Attendu que, pour rejeter cette demande , le jugement se borne à énoncer que "l'Administration ne rapporte pas cette preuve et que les présomptions qu'elle invoque sont par conséquent insuffisantes" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans dire pourquoi elle écartait ces éléments de preuve, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 février 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grenoble ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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