Cour de cassation, 24 mars 2020. 19-87.843
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-87.843
Date de décision :
24 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Z 19-87.843 FS-D
N° 40001
CG10
24 MARS 2020
AVIS SUR SAISINE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MARS 2020
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, entendu en ses observations orales.
Le Procureur général près la cour d'appel de Toulouse a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de ladite cour, en date du 21 janvier 2019, qui a déclaré irrégulière la procédure de rétention ordonnée contre M. B... X... et a dit n'y avoir lieu à prolongation de son maintien en détention.
Vu la demande d'avis sollicité le 3 décembre 2019 par la première chambre civile ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Vu l'article 1015-1 du code de procédure civile ;
EMET L'AVIS SUIVANT :
1. La réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale « ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions », n'impose pas qu'un tel lien résulté nécessairement des mentions des réquisitions, dès lors qu'il est établi par les pièces au vu desquelles lesdites réquisitions ont été prises.
2. Il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation portant sur l'adéquation entre les motifs énoncés dans les réquisitions et les circonstances ayant justifié lesdites réquisitions, d'apprécier l'effectivité dudit lien.
Ordonne la transmission du dossier et de l'avis à la première chambre civile.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 24 Mars 2020, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 10 mars 2020 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, MM. Bonnal, Maziau, Mme Labrousse, M. Seys, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, Mme Lavaud, greffier de chambre.
Le présent avis a été signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.
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