Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01270
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPB3
AFFAIRE :
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
C/
[G] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de POISSY
N° Section : C
N° RG : 19/320
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David RAYMONDJEAN
Me Virgile AMAUDRIC DU CHAFFAUT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me David RAYMONDJEAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0948
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représentant : Me Virgile AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE
[G] [L] a été engagé par la société Entreprise Guy Challancin suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 14 mai 2013 à compter du 16 mai 2013 en qualité d'agent de service, A1, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté, le lieu de travail étant alors le site Axe Nord [Adresse 4], siège de la société.
Plusieurs avenants au contrat de travail ont modifié la durée et le lieu du travail. En particulier, le salarié a été affecté sur le site [Localité 6], technicentre de la Sncf à [Localité 8] suivant avenant au contrat de travail à effet au 1er juin 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 mai 2019, l'employeur a informé le salarié de son affectation sur le marché 'Ville de [Localité 7]' à compter du 24 mai 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 mai 2019, le syndicat Fo Pntg, intervenant pour le salarié a contesté cette mutation en invoquant notamment l'état de santé du salarié et le bouleversement des horaires de travail en le soumettant à un horaire continu quotidien alors qu'il bénéficiait jusqu'alors d'horaires discontinus.
Par lettre datée du 16 décembre 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 décembre suivant, puis par lettre datée du 31 décembre 2019, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Entre-temps, le salarié a, le 24 décembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes au fond afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de celui-ci au paiement de divers rappels de salaire et indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement mis à disposition le 15 avril 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 31 décembre 2019,
- dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Entreprise Guy Challancin à payer à [G] [L] les sommes suivantes :
* 9 897,47 euros à titre de rappel de salaire du 17 mai au 30 décembre 2019,
* 311,79 euros à titre de rappel de prime d'expérience du 17 mai au 30 décembre 2019,
* 1 020,93 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire et prime d'expérience du 17 mai au 30 décembre 2019,
* 2 936,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 293,64 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 871,61 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2020, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse,
* 10 277,40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire pour les créances visées à l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail,
- fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 1 468,20 euros bruts,
- condamné la société Entreprise Guy Challancin à payer à [G] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté [G] [L] du surplus des demandes,
- ordonné à la société Entreprise Guy Challancin de remettre à [G] [L] l'attestation pour Pôle emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte et les bulletins de salaire rectifiés prenant en compte les éléments du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document dans les quinze jours qui suivent la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société Entreprise Guy Challancin aux dépens.
Le 28 avril 2021, la société Entreprise Guy Challancin a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 13 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Entreprise Guy Challancin demande à la cour de juger irrecevable l'appel incident formé par [G] [L], d'infirmer le jugement en ses condamnations à son encontre, de le confirmer en son rejet d'une partie des demandes adverses, subsidiairement, de juger prescrites les demandes de rappel de salaire pour la période antérieure au 23 octobre 2017 et de condamner [G] [L] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 janvier 2023, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident par la société Entreprise Guy Challancin, a déclaré irrecevable l'appel formé par [G] [L] dans ses conclusions d'intimé du 19 octobre 2021, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a laissé à chacune des parties la charge des dépens afférents à l'incident.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 juin 2023.
MOTIVATION
L'appel incident formé par [G] [L] dans ses conclusions d'intimé du 19 octobre 2021 ayant été jugé irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 janvier 2023, il n'y a pas lieu à statuer à nouveau sur la demande à cette fin formée par la société.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur
La société conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir que la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts n'est pas fondée ; que la motivation du jugement relative à l'absence de fourniture de travail est erronée dans la mesure où c'est le refus du salarié de se rendre sur son nouveau site d'affectation qui a conduit à l'absence de règlement de salaire ; que l'argument tiré de l'éloignement doit être écarté eu égard aux stipulations contractuelles, au simple changement de conditions de travail et à l'absence de démonstration d'une situation familiale impérieuse ou d'une situation de santé qui l'aurait empêché de se déplacer sur son nouveau lieu de travail ; que l'argument tiré d'une prétendue modification de l'horaire de travail doit aussi être écarté alors que la lettre de mutation mentionne expressément que les autres éléments du contrat de travail sont inchangés ; que le salarié ne s'est jamais présenté sur le site ; que l'absence du salarié à son poste de travail étant illégitime, le licenciement pour faute grave pour absence injustifiée est bien fondé.
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce.
Il ressort des motifs du jugement que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, les premiers juges
- ont retenu que la société a notifié au salarié son affectation sur le site 'Ville de [Localité 7]' alors qu'il travaillait sur le site Sncf [Localité 6], que le salarié a informé la société par courrier recommandé de sa contestation de sa nouvelle affectation et des raisons de son refus, à savoir :
. le choix de le choisir parmi d'autres salariés sans tenir compte de son ancienneté, de sa qualification et du lieu de domicile,
. les nouveaux horaires de travail l'obligeant à partir de chez lui à 5h30 pour arriver à la gare [Localité 7] à 7h23, soit 2 heures de trajet en transport en commun,
. le fait que sur le site Sncf [Localité 6], il a un poste à temps partiel et des horaires décalés permettant la gestion de sa vie privée en sa qualité de père de famille,
. le fait que le poste proposé selon les informations fournies par téléphone de M. [S], responsable du site, est un poste à temps complet avec comme horaires de travail 7h30 à 15h30,
. le fait que la société ne l'a pas convoqué afin de répondre à ses griefs,
. le fait que la société l'a laissé durant plus de sept mois sans travail et sans salaire,
que la société dit que le salarié ne s'est pas présenté sur son nouveau lieu de travail depuis le 24 mai 2019 et l'a licencié pour faute grave le 31 décembre 2019,
- et ont fait les constatations suivantes :
. le salarié a saisi le conseil de prud'hommes avant d'être licencié,
. malgré une contestation de sa nouvelle affectation par courrier recommandé, la société 'n'a pas remis en cause ces constatations',
. la société n'a pas fourni de travail du 24 mai au 31 décembre 2019, date du licenciement,
. la société n'a engagé aucune procédure de licenciement dans la période du 24 mai au 16 décembre 2019.
Il ressort des pièces produites devant la cour que le salarié ne s'est jamais présenté à son nouveau poste de travail sur le site 'Ville de [Localité 7]' à compter du 24 mai 2019 et que l'employeur, malgré une contestation circonstanciée du salarié de sa nouvelle affectation invoquant notamment la perturbation de sa vie personnelle et familiale eu égard aux très longs temps de trajet quotidiens induits par ce changement d'affectation, de l'ordre de deux heures de transport en commun par trajet, n'a pas réagi jusqu'à la mise en demeure suivie de l'engagement de la procédure de licenciement le 16 décembre 2019 et du licenciement pour faute grave notifié le 31 décembre 2019.
Dans ces conditions, indépendamment de l'argumentation en réplique présentée tardivement par l'employeur, l'absence de fourniture de travail et de paiement de salaire durant plus de sept mois constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail, de sorte que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur est fondée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 31 décembre 2019 et dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Eu égard à l'absence de toute discussion sur le principe et les montants des indemnités et rappel de salaire alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur ses autres dispositions et au fait que le dispositif du jugement ne comporte aucune condamnation à paiement de salaire pour une période antérieure au 23 octobre 2017, le jugement sera confirmé sur tous les autres chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Entreprise Guy Challancin aux dépens d'appel,
DEBOUTE la société Entreprise Guy Challancin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,