Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/06027
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/06027
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/06027 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WMIM
N° de MINUTE : 24/01006
Madame [M] [E] [S]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Monsieur [K] [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentés par Me Gaétane CARLUS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 187
DEMANDEUR
C/
Madame [T] [B] [U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Myriam CALESTROUPAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB186
Monsieur [G] [D] [S]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Anne LASSALLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 219
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [E] [J] est décédée le [Date décès 5] 2019 à [Localité 15] (93). Elle a laissé pour lui succéder ses quatre enfants :
- Monsieur [K] [S] ;
- Monsieur [G] [S] ;
- Madame [T] [S] ;
- Madame [M] [S].
L’actif successoral est notamment constitué d’un bien immobilier sis [Adresse 2] – à [Localité 14] (97).
Par acte d’huissier en date du 12 mai 2022 pour Madame [L] [S] et du 13 mai 2022 pour Monsieur [G] [S], Madame [M] [S] et Monsieur [K] [S] ont fait assigner Madame [L] [S] et Monsieur [G] [S] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment d’ordonner le partage de la succession de Madame [E] [J].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 février 2024, Madame [M] [S] et Monsieur [K] [S] ont demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815-9, 843 et 866 du code civil, de l’article 1360 du code de procédure civile, de :
- recevoir Madame [M] [S] et Monsieur [K] [S] en leurs demandes ; Y faisant droit,
- ordonner le partage de la succession de Madame [E] [J] ;
- fixer l’actif successoral comme suit :
*la maison située [Adresse 2] ;
* le solde du compte ouvert en l’étude de Maître [V], Notaire chargé des opérations successorales ;
* l’avantage indirect dont Monsieur [G] [S] a bénéficié à raison de l’occupation de la maison sise au [Localité 17] de 2003 à juillet 2019 ;
- fixer la valeur de la maison située [Adresse 2] à la somme de 250.000€ ;
- ordonner qu’il soit fait rapport à la succession par Monsieur [G] [S] de la somme de 111.600€, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 5] 2019 ;
- fixer le passif successoral comme suit :
* la créance du département de la Seine-Saint-Denis au titre de l’aide sociale et des frais d’hébergement exposés par ce dernier au profit de Madame [E] [J] hébergée au sein de la maison de retraite La Seigneurie sise à [Localité 15] (93) : 125.287,58€ ;
* les provisions sur frais notariés.
- attribuer le bien immobilier situé [Adresse 2] à Madame [M] [S] ;
- fixer à 560€ par mois le montant de l’indemnité d’occupation dont Monsieur [G] [S] est redevable envers l’indivision, depuis le [Date décès 5] 2019, et dont il sera redevable jusqu’à son départ des lieux ;
- commettre Maître [A] [V] de la SCP [V] QUIRINS RIGAL VRAIN, notaire au RAINCY (93), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [E] [J] ;
- commettre tel juge qu’il plaira au Tribunal pour suivre les opérations de partage ;
- ordonner qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire désignés, il sera procédé à leur remplacement par une ordonnance rendue sur requête de la plus diligente des parties ;
- débouter Monsieur [G] [S] de toutes ses demandes ;
- condamner Monsieur [G] [S] à payer à Madame [M] [S] et à Monsieur [K] [S] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [M] [S] et Monsieur [K] [S] font notamment valoir que l’état de dégradation du bien contredit les allégations de Monsieur [G] [S] selon lesquelles il aurait entretenu le bien. Ils entendent voir le bien immobilier au TAMPON valoriser à la somme de 250.000 euros et qu’il soit attribué à Madame [M] [S]. Par ailleurs, ils entendent voir figurer à l’actif successoral l’avantage consenti à leur frère [G] [S] au titre de l’occupation de la maison maternelle de 2003 au [Date décès 5] 2019, date du décès de leur mère. En ce sens, ils indiquent que la défunte, en permettant à son fils d’occuper gratuitement un bien dont elle était propriétaire, s’est privée d’une possibilité de revenus et a épargné à son fils des dépenses de logement. Ils affirment également que Monsieur [G] [S] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 5] 2019, à hauteur de 560 euros par mois. Les requérants soutiennent avoir tenté de résoudre la succession de leur mère à l’amiable, mais ce en vain. Ils affirment qu’au vu de l’état de dégradation et d’insalubrité du bien, les estimations à hauteur de 310.000 euros de Monsieur [G] [S] sont fantaisistes. S’agissant de l’attribution du bien immobilier, Madame [M] [S] et Monsieur [K] [S] font valoir que l’ensemble des héritiers n’ont d’abord pas montré d’opposition, jusqu’à ce que Monsieur [G] [S] et Madame [T] [S] reviennent sur leurs accords en s’opposant subitement à l’attribution du bien à Madame [T] [S]. Ils affirment que cette volte-face s’explique par une volonté de nuire aux intérêts de leur frère et sœur. Les demandeurs rejettent l’hypothèse de division de la parcelle sollicitée par Monsieur [G] [S].
Par conclusions signifiées par voie électronique le deux février 2024, Monsieur [G] [S] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des pièces versées aux débats et des articles 145 et 1360 du code de procédure civile, de :
- constater qu'aucune demande de solution amiable en vue du partage n'a été valablement adressée à M [S] [G],
En conséquence,
- déclarer la demande de Mme [S] [M] et [S] [K] irrecevable,
Si le tribunal estimait néanmoins la demande recevable,
sur le fond :
- ordonner qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [J] [E] composée :
- d'une parcelle de terrain située [Adresse 2] - Cadastrée - [Cadastre 3] AK [Cadastre 6] d'une contenance de 18 ares 92 centiares, Construite d'une maison en béton, sous tôle.
- dire que la demande d'attribution en faveur de Mme [S] [M] n'est pas fondée et sera rejetée.
- dire n'y avoir lieu à indemnité d'occupation avant le décès de la mère Mme [J] [E] le [Date décès 5] 2019,
- rejeter la demande visant à fixer une indemnité de 560 €/mois à la charge de M [G] [S] et la dire non fondé.
En tout état de cause
- constater que les demandes au titre des indemnités d'occupation sont soumises à la prescription quinquennale
- constater que le terrain est divisible en 4 lots et DIRE qu'il sera procédé à l'allotissement du bien, en 4 parts égales par tel expert qu'il appartiendra au tribunal de désigner.
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
avant dire droit
- ordonner une expertise et commettre pour y procéder tel Expert qu'il plaira au tribunal aux fins de :
* convoquer les parties, les entendre,
* se faire communiquer tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux,
* consigner les dires des parties à son rapport,
* déterminer la composition active et passive des biens et droits indivis, en tenant compte, le cas échéant, des rapports, récompenses, indemnités d'occupation ou autres pouvant être dus,
* donner son avis sur la formation et la composition des lots, en tenant compte des droits de chacun,
* Dans l'affirmative former des lots,
* Dans la négative proposer la mise à prix la plus avantageuse en vue d'une licitation.
- dire que les frais d'expertise seront pris en charge par chacun des héritiers, à raison d' 1/4 chacun.
- commettre la Chambre des notaires de la Réunion qui désignera un notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de Mme [E] [J]
- rejeter la demande de Mme [S] [M] et [S] [K] M [S] [G] au titre de l'article 700 du CPC et du paiement des frais à concurrence de 1500€
- condamner Mme [S] [M] et M [S] [K] à payer à M [S] [G] la somme de 1500 € chacun au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [S] fait notamment valoir qu’à peine d’irrecevabilité, une assignation en partage doit mentionner les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Il affirme que même si elle est difficile à mettre en place car il réside à la Réunion, il a donné un avis favorable pour la médiation proposée par le tribunal de Bobigny. Il ajoute que le courrier qui lui a été adressé par le conseil des demandeurs ne constitue en aucun cas une diligence en vue de parvenir à un accord amiable mais simplement des exigences de Madame [M] [S]. Sur le fond, le défendeur estime que les terrains immobiliers comparables à celui situé à [Localité 14] sont vendus à une valeur comprise entre 225 euros et 275 euros le m2, de sorte que le terrain doit être acheté pour la somme de 310.000 euros. S’agissant de la demande d’attribution préférentielle du bien à Madame [M] [S], Monsieur [G] [S] affirme que rien ne le justifie. Il affirme qu’il est le seul à résider dans le bien et à pouvoir se prévaloir de l’attribution préférentielle, et ce même s’il ne veut s’en prévaloir faute de capacité de paiement. Il indique que le terrain est divisible, et comporte une surface suffisante pour que chaque héritier puisse y construire une maison. S’agissant de l’indemnité d’occupation, Monsieur [G] [S] fait valoir d’une part que la maison construite est devenue insalubre et n’a pas de valeur locative, que sa mère lui laissait la maison en contrepartie de son entretien et de celui du jardin, et que les autres héritiers y avaient librement accès, notamment pendant les vacances.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, Madame [T] [S] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, de :
- ordonner le partage de la succession de [E] [J] veuve [S],
- juger que l’actif successoral, d’un montant total de 250 108,11€, est composé de :
* la maison sise [Localité 14] pour une valeur de 250 000€,
*le solde du compte notarié d’administration de la succession d’un montant de 108,11€,
- juger que le passif successoral est limité à la créance du département de SEINE SAINT DENIS au titre de l’aide sociale et des frais d’hébergement de la défunte en maison de retraite pour un montant de 125 287,58€,
- juger que la concluante qu’elle ne s’oppose pas à l’attribution du bien immobilier à [M] [S],
- fixer une indemnité d’occupation à la charge de [G] [S] au profit de l’indivision successorale, au titre de son occupation privative de l’immeuble du [Localité 17], pour une somme mensuelle de 560€ à compter du [Date décès 5] 2019 jusqu’à la libération effective des lieux, soit un montant provisoire au [Date décès 5] 2023 de 26 880€,
- donner acte à [T] [S] qu’elle s’en remet à justice sur la demande formée par [M] et [K] [S] sur le rapport à la succession d’un éventuel avantage indirect accordé selon eux à [G] [S] au titre de l’occupation de l’immeuble appartenant à leur mère, pour la période de janvier 2003 à juillet 2019, pour un montant estimé à 111 600€, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 5] 2019, pour les motifs susindiqués,
- commettre Me [A] [V], notaire au [Localité 16] (93), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [J] veuve [S],
- débouter les demandeurs de leurs autres demandes pour les motifs susévoqués,
- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [S] fait notamment valoir qu’elle ne s’oppose pas aux demandes des demandeurs. Elle soutient que la somme de 250.000 euros pour l’immeuble situé à [Localité 14] correspond à la moyenne des estimations produites, et dit que Monsieur [G] [S] ne fournit aucune pièce permettant de corroborer ses allégations. Elle affirme que seuls deux lots pourraient être réalisés sur le terrain litigieux, et qui plus est de valeurs inégales, et que la seule solution réaliste est alors de maintenir l’immeuble en un seul lot, et de l’attribuer à Madame [M] [S]. S’agissant de la demande de rapport à la succession d’un avantage indirect accordé à Monsieur [G] [S], la défenderesse s’en rapporte à la justice, indiquant cependant que cela serait contraire à la volonté de leur mère et que cela conduirait à déshériter Monsieur [S] de ses droits. Elle ajoute que Madame [E] [J] n’a jamais eu l’intention de louer le bien dont disposait Monsieur [G] [S]. La défenderesse s’associe à la demande et au montant retenu des demandeurs s’agissant de l’indemnité d’occupation dont ils estiment Monsieur [G] [S] redevable.
S’agissant du passif successoral, Madame [T] [S] conteste les calculs du défendeur, affirmant que si « l’abattement » de 760 euros ne pose pas de difficultés, la déduction de 46.000 euros n’est pas possible, les demandeurs confondant la part de succession excédant 46 000€ sur laquelle l’action en recouvrement est possible (ce qui correspond au montant de l’actif net, c’est-à-dire 250 108,11€ - 125 287,58€ soit 124 820,53€, moins la somme de 46 000€, soit au final une assiette de recouvrement de 78 820,53€) et une « déduction » de 46 000€ à opérer sur la créance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample examen de leurs moyens.
En application de l'article 473 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 25 avril 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de partage judiciaire de la succession
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il est demandé par les demandeurs d’ordonner le partage de la succession de [E] [J], précision étant faite par Monsieur [D] [S] qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de la succession de [E] [J].
L’actif successoral contient notamment un bien immobilier c’est-à-dire un bien soumis à publicité.
Dès lors, il convient d’interpréter la demande aux fins de voir ordonner le partage de la succession de [E] [J] comme une demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [E] [J].
Monsieur [S] considère néanmoins que la demande de Madame [M] [S] et [K] [S] n’est pas recevable, considérant que les démarches qu’ils ont entreprises ne sont pas des diligences en vue de parvenir à un partage amiable. Toutefois, il apparaît que Madame [M] [S] a proposé une expertise notariale et a mission un agent immobilier aux fins d’estimation de la valeur locative du bien de sorte, le tout dans un contexte de bien resté dans l’indivision depuis le décès de [E] [J] en 2019, de sorte qu’il est établi que ma demanderesse a fait des démarches auprès du défendeur, entrant dans la recherche de solution amiable.
En outre, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager.
Dès lors, les conditions de l’article 1360 du code de procédure civile sont réunies.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [E] [J].
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et à la composition du patrimoine indivis comprenant un bien soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Me [A] [V], notaire à [Localité 13] sera désigné pour y procéder, ainsi que cela résulte des demandes de Madame [M] [S], Monsieur [K] [S], Madame [T] [S].
Sur la mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur la désignation d’un expert
Aux termes de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission.
Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce Monsieur [G] [S] sollicite la désignation d’un expert aux fins notamment de déterminer la composition active et passive des biens et droits indivis, d’avoir un avis sur la formation et la composition des lots.
Toutefois, cette demande est prématurée. En effet, le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En conséquence, Monsieur [G] [S] sera débouté de sa demande de désignation d’un expert.
Sur la demande de fixation de la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 250.000 euros
L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant, et que cette date est la plus proche possible du partage. Le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l'espèce, en considération des photographies du bien litigieux produites au dossier et de la demande d’expertise de Monsieur [S], qui peut être sollicité par le notaire s’il l’estime nécessaire, le tribunal ne dispose d’aucun élément suffisant pour fixer d’ores et déjà la valeur vénale du bien immobilier indivis.
Ainsi, il convient, à ce stade, de rejeter la demande d’évaluation du bien immobilier indivis.
L’évaluation sera faite dans le cadre des opérations notariées.
Il appartiendra aux parties de produire chacune des estimations actualisées des biens immobiliers indivis par des agences immobilières de leur choix.
Toutefois, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, en application de l’article 1365 alinéa 3 du Code de procédure civile, le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En cas de désaccord persistant des parties sur la valeur vénale du bien immobilier indivis, il devra en être fait état conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile et ce point sera tranché par le tribunal en application de l’article 1375 du code de procédure civile.
Sur les demandes relatives à l’actif et au passif successoral
En application de l’article 815-10 du code civil, chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision. En cas de faute du bénéficiaire gérant le bien indivis, son coindivisaire peut se faire exonérer de son obligation de supporter les pertes nées contre son gré et à son insu pendant l’indivision.
L’article 864 du code civil dispose que lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation.
En application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.
En vertu de l’article 826 du code civil, l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
En l’espèce, il est impossible à ce stade avant l’établissement des opérations de comptes de l’indivision par le notaire commis de connaitre les droits des parties dans la masse indivise.
En conséquence, à ce stade, les demandes relatives à la fixation de l’actif et du passif successoral seront rejetées.
Sur l’attribution du bien à Madame [M] [S]
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le bien litigieux est occupé par Monsieur [G] [S]. Madame [M] [S] en sollicite l’attribution, mais le 14 septembre 2021, Monsieur [G] [S] s’est opposé à l’attribution de ce bien à sa sœur.
Dès lors, il apparait que le bien ne puisse être attribué en l’état.
En conséquence, Madame [M] [S] sera déboutée de sa demande aux fins de lui voir attribuer le bien situé [Adresse 2].
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [G] [S] occupe encore le bien litigieux. Il doit à ce titre une indemnité d’occupation.
Il allègue la prescription quinquennale, sans pour autant indiquer le point de départ qu’il considère comme recevable.
A ce stade, le tribunal ne dispose pas d’élément suffisant pour statuer sur le montant de l’indemnité d’occupation due par [G] [S] à l’indivision.
Dès lors, il convient, à ce stade, de rejeter la demande de Madame [T] [J] visant à fixer le montant et la période de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [S] à l’indivision. Il sera néanmoins rappelé que Monsieur [G] [S] doit une indemnité d’occupation à l’indivision.
Il appartiendra aux parties d'arrêter en commun devant le notaire liquidateur le montant des indemnités d'occupation éventuellement dues et, en cas de désaccord, de saisir le juge afin que soit tranchée cette difficulté en application des dispositions de l’article 1373 et 1375 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. Il n’est pas démontré que le retard pris par les opérations liquidatives est exclusivement imputable aux défendeurs. En conséquence, il n’y a pas lieu d’allouer au demandeur une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la présente instance de liquidation partage s’inscrivant dans le cadre de relations familiales conflictuelles.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Interprète la demande d’ordonner le partage de la succession de [E] [S] comme une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de [E] [S],
Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [E] [J] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [A] [V], notaire à [Localité 13] (93) ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Déboute Monsieur [G] [S] de sa demande de désignation d’un expert,
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
- les comptes de gestion locative le cas échéant ;
- les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
- la liste des comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation où le défunt disposait d’un compte bancaire ;
- les avis de valeur locative et vénale du bien litigieux ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 13 mars 2025 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “liquidations-partages-1ere-chambre.tj-bobigny@justice.fr” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Rejette à ce stade la demande de fixation de la valeur du bien immobilier cadastré section AK n°[Cadastre 6] [Adresse 2] surface 18a 92ca pour une montant de 250.000 euros ;
Rejette à ce stade la demande de fixation de l’actif et du passif successoral
Déboute Madame [M] [S] de sa demande aux fins de lui voir attribuer le bien situé [Adresse 2].
Rejette à ce stade la demande de fixation de l’indemnité d’occupation à un montant de 560 euros par mois à compter du [Date décès 5] 2019 ;
Rappelle que Monsieur [G] [S] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour le bien litigieux ;
VI/ Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 19 décembre 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière :
La Greffière La Présidente
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