Tribunal Administratif de Lyon, 25 octobre 2023. 2305793
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2305793
Date de décision :
25 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet et 12 septembre 2023, M. et Mme C et A B demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission d'appel du collège au Bassenon à Condrieu a refusé le passage de leur fils en classe de seconde générale et technologique ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon d'orienter leur fils en classe de seconde générale et technologique.
Par un courrier du 31 août 2023, le greffe du tribunal a invité M. et Mme B à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée ou, en l'absence de réponse de l'administration à leur demande, la preuve du dépôt de cette demande auprès de l'administration.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par un courrier recommandé le 31 août 2023, et dont ils ont accusé réception le 2 septembre 2023, M. et Mme B, qui se bornent à indiquer qu'ils n'ont pas été informés par une décision écrite de l'orientation de leur fils, n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, régularisé leur requête au regard des exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée ou en justifiant se trouver dans l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de M. et Mme B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A B.
Fait à Lyon, le 25 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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