Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-312
N° RG 21/01728 - N° Portalis DBVL-V-B7F-ROL7
(Réf 1ère instance : 17/06411)
Société CLINIQUE [14]
AXA FRANCE IARD
C/
Mme [K] [R]
M. [E] [U]
MACSF
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHE R
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
Société CLINIQUE [14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame [K] [R] née [S]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Patrick LE TERTRE de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [E] [U]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Me Isabelle ANGUIS de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MACSF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Isabelle ANGUIS de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHE R Intervenant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret.
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Lucie ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivia MAURY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
*********
Le 6 octobre 2011 et le 5 novembre 2011, Mme [K] [R] a consulté le docteur [G], ophtalmologiste, à la suite d'apparition de myodesopsies à l'oeil droit, phosphènes et décollement postérieur du vitré en cours.
Le 22 septembre 2012, un examen OCT maculaire a été pratiqué mesurant une épaisseur maculaire de l'oeil droit de 2 725µ et celle de l'oeil gauche de 230µ.
Le 20 avril 2013, après une nouvelle consultation, le docteur [G] a adressé Mme [K] [R] au docteur [E] [U] pour avis sur l'utilité d'une 'cure chirurgicale de la membrane épi-maculaire malgré la bonne conservation de l'acuité visuelle mais aggravation de l'aspect anatomique entre les deux examens'.
Le 13 mai 2013, Mme [K] [R] a consulté le docteur [E] [U], ophtalmologiste exerçant à titre libéral au sein de la clinique [14], qui a posé une indication opératoire et a remis à la patiente les informations sur l'intervention. La consultation d'anesthésie a eu lieu le même jour.
Le 10 juin 2013, le docteur [N] [J], médecin généraliste, a prescrit à Mme [K] [R] un traitement contre le diabète de type A.
Du 2 au 4 septembre 2013, Mme [K] [R] a été hospitalisée à la clinique [14]. L'intervention s'est déroulée le 3 septembre 2013 et a consisté, sous anesthésie générale, en une vitrectomie, une ablation de la limitante interne et injection d'air.
Le 5 septembre 2013, Mme [K] [R], se plaignant de douleurs, a contacté le numéro de téléphone indiqué sur l'ordonnance de sortie comme étant le numéro 'en cas d'urgence, de renseignements ou de prise de rendez-vous'. Il lui a été indiqué de rappeler plus tard en raison de l'absence du personnel médical.
Le 16 septembre 2013, Mme [K] [R] a appelé au même numéro se plaignant de douleurs et une infirmière lui a dit d'attendre la consultation de suivi prévue le 14 octobre 2013.
Le 25 septembre 2013, Mme [K] [R] a consulté le docteur [G], son ophtalmologiste, lequel au regard de la baisse de l'acuité visuelle, des douleurs exprimées et de sa grande fatigue générale a suspecté une endophtalmie et l'a orientée en urgence à la clinique [14].
Mme [K] [R] a été hospitalisée le jour même et une intervention a été pratiquée par le docteur [M] pour vitrectomie et injection intravitréenne d'antibiotiques pour endophtalmie. Elle est restée hospitalisée avec un traitement par antibiotiques et par corticoïdes.
Le 2 octobre 2013, une nouvelle intervention a été pratiquée par le docteur [M] sous anesthésie générale pour décollement de la rétine.
Le 3 octobre 2013, le docteur [M] a constaté la perte de l'oeil droit.
Mme [K] [R] a quitté la clinique [14] le 4 octobre 2013.
Une expertise amiable et contradictoire a été organisée par le docteur [L] [W], missionné par la société Pacifica, assureur protection juridique de Mme [K] [R], et s'est tenue le 11 septembre 2014 au contradictoire de Mme [K] [R] et du Docteur [T], expert mandaté par la société Axa France Iard, assureur de la clinique [14] étant précisé que le docteur [U] et son assureur, la mutuelle MACSF, ont adressé un courrier à l'assureur de la société Pacifica, faisant état de leur refus de participer à une expertise amiable.
A défaut d'accord entre les parties sur l'indemnisation de la patiente, Mme [K] [R] a saisi le juge des référés de Nantes d'une demande d'expertise médicale.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2016, le juge des référés a désigné le docteur [B] [O], expert agréée près la Cour de cassation, pour y procéder.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 20 octobre 2016.
Par actes d'huissier en date des 6, 13 et 18 octobre 2017, Mme [K]
[R] a fait assigner en responsabilité et en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Nantes la société clinique [14], le docteur [E] [U], la société Axa France Iard, assureur de la clinique [14], la mutuelle MACSF, assureur du docteur [E] [U] et la CPAM du Loiret.
Par jugement en date du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Nantes
a :
- dit que Mme [K] [R] a été victime d'une infection nosocomiale relevant de la responsabilité sans faute de la clinique [14],
- dit que le docteur [E] [U] a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de Mme [K] [R],
- dit que la part de responsabilité dans la survenue du dommage est de 50% à l'égard de la clinique [14] et de 50% à l'égard de docteur [E] [U],
- condamné in solidum le docteur [E] [U] et son assureur la mutuelle MACSF et la clinique [14] et son assureur la société Axa France Iard à payer à :
* Mme [K] [R] la somme de 64 676,40 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice,
* la CPAM du Loir-et-Cher la somme de 9 834,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018, date de la signification des premières conclusions,
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples,
- condamné in solidum le docteur [E] [U] et son assureur, la mutuelle MACSF et la clinique [14] et son assureur, la société Axa France Iard à payer à :
* Mme [K] [R] la somme de 4 000 euros,
* la CPAM du Loir-et-Cher la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le docteur [E] [U] et son assureur la mutuelle MACSF et la clinique [14] et son assureur la société Axa France Iard à payer à la CPAM du Loir-et-Cher la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- condamné in solidum le docteur [E] [U] et son assureur la mutuelle MACSF et la clinique [14] et son assureur la société Axa France Iard aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire et qui pourront être recouvres par maître Patrick Le Tertre (société Ouest Avocats Conseils), conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exception provisoire de la présente décision.
Le 18 mars 2021, la clinique [14] et la société Axa France Iard ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 18 juin 2021 (les conclusions n°2 du 5 septembre 2023 ont été jugées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 février 2024), elles demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a :
* dit que la part de responsabilité dans la survenue du dommage est de 50% à l'égard de la clinique [14] et de 50% à l'égard du docteur [E] [U] ;
* condamné in solidum le docteur [E] [U] et son assureur, la mutuelle MACSF, ainsi que la clinique [14] et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à Mme [K] [R] la somme de 64 676,40 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice,
Et jugeant à nouveau,
- dire et juger que la part de responsabilité dans la survenue du dommage est de 30% à l'égard de la clinique [14] et de 70% à l'égard du docteur [E] [U],
En conséquence,
- condamner le docteur [E] [U] à garantir la clinique [14] à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre,
Subsidiairement, dire et juger que la part de responsabilité dans la survenue du dommage est de 40% à l'égard de la clinique [14] et de 60% à l'égard du docteur [E] [U],
En conséquence,
- condamner le docteur [E] [U] à garantir la clinique [14] à hauteur de 60% des condamnations prononcées à son encontre,
- liquider les préjudices subis par Mme [K] [R] comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 2 281,60 euros
* souffrances endurées : 5 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 850 euros
* préjudice esthétique permanent : 5 500 euros
* déficit fonctionnel permanent : 37 500 euros
* préjudice d'agrément : 4 000 euros
* assistance par une tierce personne : 7 136 euros
* dépenses de santé futures : 60,40 euros ;
- condamner le docteur [E] [U] à verser à la clinique [14] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023, Mme [K] [R] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande de contre-expertise formulée par le docteur [E] [U] et la mutuelle MACSF, son assureur,
Subsidiairement, la rejeter comme étant injustifiée,
- infirmer le jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a :
* condamné in solidum la clinique [14] et son assureur la société Axa France Iard ainsi que le docteur [E] [U] et son assureur la mutuelle MACSF à lui payer la somme de 2 480 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* condamné in solidum la clinique [14] et son assureur la société Axa France Iard ainsi que le docteur [E] [U] et son assureur la mutuelle MACSF à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- condamné in solidum la clinique [14] et son assureur la société Axa France Iard ainsi que le docteur [E] [U] et son assureur la mutuelle MACSF à lui payer la somme de 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- condamné in solidum la clinique [14] et son assureur la société Axa France Iard ainsi que le docteur [E] [U] et son assureur la mutuelle MACSF à lui payer la somme de 7 136 euros au titre de l'assistance à tierce personne,
- condamné in solidum la clinique [14] et son assureur la société Axa France Iard ainsi que le docteur [E] [U] et son assureur la mutuelle MACSF à lui payer la somme de 17 038,17 euros au titre des dépenses de santé future,
Statuant à nouveau,
- lui allouer la somme de :
* 2 675 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
* 9 000 euros au titre de l'assistance à tierce personne,
* 2 960,76 euros au titre des dépenses de santé future.
En conséquence,
- condamner in solidum la clinique [14] et son assureur la société Axa France Iard ainsi que le docteur [E] [U] et son assureur la mutuelle MACSF à lui payer la somme de 95 514,17 euros,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
- condamner in solidum la clinique [14] et son assureur la société Axa France Iard ainsi que le docteur [E] [U] et son assureur la mutuelle MACSF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2023, M. [E] [U] et la mutuelle MACSF demandent à la cour de :
- déclarer et juger recevables et bien fondés leurs conclusions d'intimé et d'appelant incident,
- débouter la clinique [14], son assureur la société Axa France Iard et Mme [K] [R] de leurs fins de non-recevoir soulevées au motif de l'absence de demande de nullité soulevée in limine litis et au visa de l'article 564 du code de procédure civile,
- dire et juger recevable la demande de contre-expertise,
A titre principal sur la responsabilité,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu à l'encontre du docteur [E] [U] une indication opératoire qui n'a pas été posée dans de bonnes conditions, une absence d'antibioprophylaxie fautive et un suivi post opératoire défaillant pour lui imputer une part de responsabilité de 50% dans le dommage subi par Mme [K] [R],
En conséquence :
- dire que le docteur [E] [U] n'a pas commis de manquement dans l'indication de l'intervention chirurgicale réalisée le 3 septembre 2013 sur Mme [K] [R],
- dire que le docteur [E] [U] n'a pas commis de manquement lors de l'intervention chirurgicale du 3 septembre 2013,
- dire que Mme [K] [R] a été victime d'une infection nosocomiale relevant de la responsabilité de l'établissement de santé,
- dire que la clinique [14] a commis un manquement dans l'organisation des soins concernant l'absence d'antibioprophylaxie,
- dire que le délai de prise en charge de l'endophtalmie entre le 5 septembre 2013 et le 16 septembre 2013 n'est pas imputable au docteur [E] [U],
- dire que le docteur [E] [U] ne peut être responsable que d'une perte de chance pour la patiente de voir son endophtalmie diagnostiquée et traitée à compter du 16 septembre 2013,
- fixer le taux de perte de chance d'éviter la perte de vision de l''il droit dans une limite de 10% maximum,
A titre subsidiaire sur la responsabilité :
- ordonner une contre-expertise avec une mission,
A titre infiniment subsidiaire sur la responsabilité :
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 50-50 entre le docteur [E] [U] et la clinique [14],
En tout état de cause,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum le docteur [E] [U] et son assureur la mutuelle MACSF ainsi que la clinique [14] et la MACSF (sic) à payer à Mme [K] [R] la somme de 64 676,40 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice,
En conséquence,
- ramener à de plus justes proportions l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique permanent,
- rejeter la demande de Mme [K] [R] au titre du préjudice d'agrément,
- confirmer l'indemnisation allouée au titre des dépenses de santé futures, de l'assistance par tierce personne et du déficit fonctionnel permanent,
- confirmer la somme de 9 834,76 euros allouée à la CPAM du Loir-et-Cher au titre de ses débours,
- condamner in solidum la clinique [14] et la société Axa France Iard à payer au docteur [E] [U] et à la mutuelle MACSF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la clinique [14] et son assureur la société Axa France Iard de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à leur encontre,
- condamner in solidum la clinique [14] et Axa aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 26 août 2021, la CPAM du Loir-et-Cher demande à la cour de :
- confirmer dans l'ensemble de son dispositif le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 11 février 2021,
- condamner in solidum le docteur [E] [U], son assureur, la mutuelle MACSF, la clinique [14], son assureur, la société Axa France Iard, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 22 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état a jugé irrecevables les conclusions n°2 de la clinique [14] et de la société Axa France Iard notifiées le 5 septembre 2023, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la clinique [14] et la société Axa France Iard aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la responsabilité
* Sur la responsabilité de la clinique [14]
La clinique [14] et la société Axa France Iard ne contestent pas la responsabilité de l'établissement de soins sur le fondement des dispositions de l'article L.1142-1 du code de la santé publique en raison de l'infection nosocomiale contractée par Mme [R] au sein de l'établissement. Elles exposent que la survenance de l'infection nosocomiale n'est ni contestée ni contestable mais que l'existence d'une faute d'asepsie n'est toutefois pas démontrée. Elles sollicitent la confirmation du jugement qui a retenu qu'aucun élément tiré de l'expertise ou des pièces produites par les parties n'établissait que la clinique [14] aurait commis une faute grossière dans ses obligations de mise en place des mesures de prévention en cette matière.
Mme [R] demande de voir confirmer le jugement qui a retenu la responsabilité de la clinique [14]. Toutefois, elle soutient que l'établissement de soins a commis une faute dans sa prise en charge consistant en une rupture de la chaîne d'asepsie et qui a eu pour conséquence directe et certaine la perte totale de la vue de son oeil droit.
La CPAM de Loir-et-Cher sollicite également la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de la clinique [14] au titre de l'infection nosocomiale.
Aux termes des dispositions de l'article L.1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
Il est constant qu'en cas d'infection nosocomiale, l'existence d'une faute n'a pas à être démontrée. La clinique [14] ne conteste pas sa responsabilité à ce titre et n'évoque aucune cause étrangère.
L'expert judiciaire mentionne que Mme [R] était exempte de toute infection avant l'opération et qu'une infection nosocomiale est survenue à J2 de l'intervention à la clinique en précisant que 'le germe a été introduit dans l'oeil au moment de l'intervention. Il y a eu une rupture de la chaîne d'asepsie. Ce germe est responsable de la perte fonctionnelle de l'oeil. Mais il n'a pas été retrouvé. Il n'est retrouvé que dans 36% des cas en cas de vitrectomie postérieure.'
Si l'expert judiciaire évoque une rupture de la chaîne d'asepsie, il n'évoque pas un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales et Mme [R] n'apporte aucun élément en ce sens de sorte que la faute invoquée par cette dernière n'est pas établie au sens des articles L.1142-17 al 7 et L.1142-21 du code de la santé publique. Le jugement, qui a retenu la responsabilité sans faute de la clinique [14], sera confirmé.
* Sur la responsabilité du docteur [U]
La clinique [14] et la société Axa France Iard soutiennent que le docteur [U] a commis plusieurs manquements fautifs qui ont largement contribué à la survenue et à l'aggravation de l'infection nosocomiale contractée par Mme [R].
Elles font valoir que le docteur [U] a commis les fautes suivantes :
- une indication opératoire non justifiée : elles se fondent sur l'expertise judiciaire qui a retenu que Mme [R] n'aurait pas du être opérée parce que son acuité visuelle était de 10/10 et qu'elle ne s'est pas plainte de gênes visuelles. Elles considèrent que le rapport du docteur [Z], mandaté par le docteur [U], doit être pris en compte avec la plus grande circonspection s'agissant d'une analyse sur pièce, à la demande de l'une des parties et non contradictoire. Elles ajoutent que l'expertise amiable n'avait pas à se prononcer sur l'opportunité d'une vitrectomie ni sur une éventuelle faute du docteur [U].
- l'absence d'antibioprophylaxie : elles font valoir que le docteur [U] ne s'est pas informé sur l'état de sa patiente en maintenant l'opération le 3 septembre 20213 sans s'être renseigné sur son état de santé depuis le mois de mai 2013 et ce alors qu'elle était traitée depuis juin 2023 pour un diabète et était donc une patiente à risque. Elles lui reprochent de ne pas avoir prescrit d'antibioprophylaxie à cette patiente à risque.
- le retard de diagnostic : elles indiquent que deux jours après l'intervention, Mme [R] a ressenti de vives douleurs, qu'elle a appelé le numéro d'urgence inscrit sur l'ordonnance du docteur [U] le 5 septembre 2013, qui correspondait à son secrétariat, que le médecin étant absent, il lui a été demandé de rappeler ultérieurement, que Mme [R] a rappelé le 16 septembre 2013 et qu'il lui a été demandé de patienter jusqu'au rendez-vous post-opératoire fixé le 5 octobre suivant. Elles rappellent que face à l'intensité des douleurs, Mme [R] a appelé le docteur [G] qui l'a fait hospitalisée en urgence le 25 septembre 2013. Elles en déduisent que le retard de diagnostic fautif est imputable au docteur [U] en ce qu'une prise en charge précoce aurait permis d'éviter la perte de l'oeil.
Mme [R] demande de confirmer le jugement qui a retenu la responsabilité du docteur [U]. Elle se fonde sur l'expertise judiciaire qui a retenu deux fautes à savoir que l'intervention opératoire n'était pas justifiée et n'a pas été posée dans les règles de l'art et que le suivi post-opératoire a été défaillant.
Elle expose que le docteur [U] a commis une faute lors de son diagnostic et de l'opération en ne lui donnant pas des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science en ne prenant pas en compte son état de diabète et ce alors que son état diabétique avait été inscrit dans les transmissions réalisées par les infirmières la veille de l'opération.
Elle ajoute que le docteur [U] a commis une faute dans le suivi post-opératoire en ne donnant aucune réponse ni aucun rendez-vous d'urgence alors qu'elle avait rapporté de fortes douleurs. Elle en déduit que ces fautes ont eu pour conséquence directe et certaine la perte de la vue de son oeil droit.
La CPAM de Loir-et-Cher demande de confirmer le jugement qui a parfaitement motivé sa décision qu'elle reprend à son compte.
Le docteur [U] et la mutuelle MACSF sollicitent la réformation du jugement entrepris. Ils rappellent que les premiers juges ont justement considéré qu'il n'existait aucune contre-indication à une vitrectomie en cas d'acuité visuelle de 10/10.
S'agissant des trois fautes retenues par le jugement, ils exposent :
- sur l'indication opératoire : Mme [R] présentait 4 pathologies (myodesopsies, membrane épirétinienne avec rétractation de la limitante de l'oeil droit, trou maculaire avec aspect d'anses surélevées et aspect creusé des bords du trou, oedème maculaire évolutif) dont 2 justifiaient, même lorsqu'elles sont isolées, une indication chirurgicale à savoir les myodesopsies dont l'intervention pouvait améliorer le confort du patient et l'oedème maculaire ayant une évolution péjorative.
Ils relèvent que l'expertise amiable n'avait pas relevé de manquement dans l'indication opératoire, tout comme le rapport du docteur [Z] qu'il produit et qui est conforté, selon eux, par une étude clinique publiée dans le journal français d'ophtalmologie de mai 2004. Ils critiquent le rapport d'expertise judiciaire du docteur [O] au motif qu'il ne s'agit pas d'un spécialiste de la chirurgie vitréo-rétinienne et que l'expert ne se fonde sur aucune recommandation ou article de littérature médicale.
Ils contestent le fait que l'indication opératoire n'a pas été prise dans de bonnes conditions, comme retenu par le jugement, en arguant que la situation de Mme [R] n'a pas évolué en situation de pré opératoire, que deux de ses pathologies justifiaient l'indication opératoire et qu'une réévaluation sur le plan ophtalmologique n'aurait pas modifié l'indication opératoire ni le geste chirurgical. Enfin s'agissant de l'apparition du diabète, ils affirment que le personnel infirmier n'a pas répercuté l'information.
Ils en déduisent qu'aucune faute n'a été commise dans l'indication opératoire.
- sur l'absence d'antibioprophylaxie : ils font valoir qu'elle ne peut être imputée au docteur [U]. Ils indiquent que les infirmiers ont eu connaissance du nouveau traitement contre le diabète de Mme niveau mais n'en ont informé ni l'anesthésiste, qui gère l'antibioprophylaxie, ni le docteur [U]. Ils ajoutent que celui-ci n'avait pas accès au dossier infirmier de la clinique ni même l'anesthésiste, un logiciel commun d'informations n'ayant été mis en place que postérieurement à l'opération litigieuse.
- sur le suivi opératoire : ils exposent que Mme [R] a appelé le 5 septembre 2013 à 14H10 alors que les médecins et les infirmiers étaient en pause déjeuner et que la standardiste, qui a répondu à Mme [R], n'était pas habilitée à donner des consignes médicales et lui a demandé de rappeler plus tard. Ils avancent que Mme [R] n'a rappelé que le 16 septembre 2013 soit 11 jours et que ce retard ne peut être imputable au docteur [U].
Ils concèdent que le 16 septembre 2013, le fait que l'infirmière n'a pas envisagé l'hypothèse d'une infection et ait demandé à Mme [R] d'attendre le rendez-vous de suivi fixé au 5 octobre, n'a pas été, tout à fait, conforme dans la prise en charge des problèmes exposés par la patiente. Ils considèrent que cette unique faute ayant eu lieu le 16 septembre 2013, a été à l'origine d'un retard de prise en charge d'environ 8 jours, imputable au docteur [U], et ne peut donner lieu qu'à une indemnisation au titre d'une perte de chance de guérison sans séquelle.
En vertu de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables des actes prodigués qu'en cas de faute.
En application de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantit la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Conformément à l'article R. 4127-33 du code de la santé publique, le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptés et, s'il y a lieu, de concours appropriés. Tout manquement par un médecin aux obligations susvisées constitue une faute.
- S'agissant de l'indication opératoire :
L'expert judiciaire a conclu que 'le docteur [U] a posé une indication opératoire pour membrane épirétinienne sur une image de trou maculaire lamellaire alors que l'acuité visuelle était de 10/10, ce qui ne justifie pas l'intervention'. Il ajoute que 'l'indication opératoire est posée malgré l'excellente acuité visuelle et l'absence d'évolution de signes fonctionnels. Il ne pouvait y avoir d'amélioration fonctionnelle. L'indication opératoire n'a été posée que sur une image. Elle n'a pas été posée dans les règles de l'art. C'est une personne humaine dans son ensemble qui doit être opérée et non une image.'
L'expert précise dans le corps de la discussion : ' Mme [R] est peu gênée par les mouches volantes lorsqu'elle consulte le docteur [U] le 13 mai sur les conseils du docteur [G] qui s'interroge sur l'utilité d'une cure chirurgicale.
Son acuité visuelle est de 10/10 faible depuis 18 mois et l'image OCT montre un trou maculaire lamellaire avec une augmentation de l'épaisseur maculaire.
Devant ces signes, le docteur [U] déclare avoir attendu quatre mois pour opérer afin d'évaluer l'évolution. Mais il ne l'a pas revu en consultation au bout de ces quatre mois. Il l'a opérée d'emblée alors qu'elle avait 10/10 et comme l'a déclaré Mme [R] à l'expertise, elle voyait clair de ses deux yeux, sans accentuation depuis un an.
L'opération était elle dans l'intérêt de Mme [R] '
Sur le plan fonctionnel, elle avait 10/10 sans métamorphopsies, seulement quelques corps flottants par moments. Certes il y avait une augmentation de l'épaisseur maculaire et une modification de l'image à l'OCT.
Mais l'indication opératoire est pour le moins audacieuse puisque l'acuité visuelle était de 10/10.
L'absence d'évolution ou de modification récente des signes fonctionnels ne plaide pas en faveur de l'indication opératoire et l'expérience de l'opérateur ne saurait le dédouaner.
Il n'y a pas eu non plus d'évaluation de la situation en préopératoire immédiat.
L'indication opératoire n'a pas été posée dans de bonnes conditions.
Il n'y avait pas de baisse visuelle, ni de plaintes, ni de métamorphopsies.
En l'absence de signes fonctionnels patents, l'indication opératoire a été posée sur une image. Mais on n'opère pas une image. Il s'agit d'une personne humaine. Ces circonstances ne justifient pas l'indication opératoire.'
Les premiers juges ont justement relevé que l'expert judiciaire n'avait pas répondu aux dires du docteur [U] sur le fait qu'un patient avec une acuité visuelle de 10/10 ou 10/10 faible n'est pas une contre-indication à la vitrectomie.
Le docteur [U] produit un avis du docteur [Z] qui considère que l'indication opératoire était correcte considérant l'évolution clinique et l'imagerie de la rétine pour préserver la vision de Mme [R] et que le facteur acuité visuelle n'est pas une contre-indication à une intervention d'une pathologie rétinienne qui est évolutive s'agissant d'une chirurgie préventive.
Il verse également aux débats un article du journal français d'ophtalmologie de mai 2004 sur la place de la vitrectomie dans le traitement des corps flottant intra-vitréens qui indique que l'acuité visuelle des 4 patients de 5/10 à 10/10 n'a pas diminué après l'intervention mais que pour tous les patients, la gêne visuelle a considérablement diminué voire disparu et précise 'la mesure de l'acuité visuelle ne reflète pas étroitement la gêne visuelle des patients. La vitrectomie est une technique connue depuis de nombreuses années. Cette intervention peut être proposée en dernier recours après une évaluation très précise de l'état du segment postérieur, et après une information complète donnée au patient, tout en s'assurant de son profil psychologique.'
Le seul fait que l'une des patientes de l'étude avait une acuité visuelle de 10/10 reprise dans l'article médical ne peut permettre d'affirmer, comme le fait le docteur [U], qu'une acuité visuelle à 10/10, à elle seule, n'est pas une contre-indication à la vitrectomie puisque cet article traite du traitement des corps flottants intra-vitréens et de la gêne que cela engendre chez les patients.
Le jugement entrepris en a justement déduit que le fait qu'un patient ait une acuité visuelle de 10/10 ou de 10/10 faible n'est pas une contre-indication à la vitrectomie dès lors que d'autres facteurs sont pris en compte pour l'indication opératoire.
En l'espèce, il est constant que Mme [R] a consulté le docteur [G] pour des corps flottants intra-vitréens entre 2011 et 2013, ce qui constituait une gêne certaine pour cette dernière. De plus, il est acquis que Mme [R] présentait également un trou maculaire lamellaire avec une augmentation de l'épaisseur maculaire comme l'a relevé l'expert judiciaire.
Toutefois, il résulte de la conclusion de l'article précité produit par le docteur [U] que 'L'indication d'une vitrectomie doit rester exceptionnelle. Elle ne sera proposée qu'après une information éclairée du patient, une étude approfondie du segment postérieur, une analyse détaillée de sa gêne fonctionnelle et après l'avoir revu plusieurs fois. Dans ce cas, la vitrectomie peut apporter un bénéfice au patient.' Le même article précise que s'agissant de la méthodologie, il a été imposé un temps de réflexion de plusieurs mois avant l'intervention des patients et que la vitrectomie peut être 'proposée en dernier recours après une évaluation très précise de l'état du segment postérieur, et après une information complète donnée au patient, tout en s'assurant de son profil psychologique.'
Or il est acquis que le docteur [U] n'a pas revu Mme [R] après sa consultation du 13 mai 2013 au cours de laquelle il lui a fait signer la fiche d'information de la société française d'ophtalmologie 'vitrectomie pour membrane prémaculaire' en pré opératoire. L'expert judiciaire a d'ailleurs relevé qu'il n'y a pas eu d'évaluation de la situation en préopératoire immédiat.
De plus, une évaluation pré opératoire aurait permis au docteur [U] d'apprendre que Mme [R] était soignée pour un diabète depuis le mois de juin 2013. Le docteur [U] se contente d'affirmer, sans autre explication, qu'il n'y avait pas lieu à une réévaluation de la situation en préopératoire immédiat ou nécessité de revoir la patiente avant l'intervention et ce en contradiction avec la méthodologie et les conclusions de l'article médical qu'il produit.
Le jugement entrepris a justement retenu ces deux manquements en préopératoire comme permettant de conclure que l'indication opératoire n'a pas été posée dans de bonnes conditions.
- S'agissant de l'absence d'antibioprophylaxie :
L'expert judiciaire indique que 'le germe a été introduit dans l'oeil au moment de l'intervention' et il précise sur l'origine de la contamination qu'avant l'intervention, 'il y a bien eu une douche à la bétadine et détersion oculaire en préopératoire mais qu'il n'y a pas eu d'antibioprophylaxie chez cette patiente diabétique : l'AFSSAPS recommande dès mai 2011, le traitement par antibiotique la veille et le matin même d'une chirurgie à globe ouvert chez les patients à risque pour prévenir l'infection oculaire. Les diabétiques font partis des patients à risque. Mme [R] n'a pas eu d'autre consultation anesthésique depuis le 13 mai 2013 mais l'infirmière de la clinique [14] a bien noté sur ses notes le 2 septembre 2013, veille de l'opération, la prescription de STAGID pour le diabète. Mme [R] n'a pas reçu d'antibiotique en pré opératoire. Ce n'est pas conforme aux recommandations. Ce n'est pas une bonne pratique. Il n'y a pas eu de prévention de l'infection nosocomiale qui s'est réalisée.'
Il a été rappelé que le docteur [U] n'avait pas revu Mme [R] en pré opératoire alors que la littérature médicale préconise de revoir le patient plusieurs fois avant l'opération, ce qui lui aurait permis de savoir qu'elle était traitée pour un diabète de type II depuis le 10 juin 2013 et était donc une patiente à risque.
De plus, il résulte de l'expertise, qui a repris les transmissions réalisées par les infirmières, que le docteur [U] n'avait pas pris connaissance des informations pré opératoires recueillies la veille de l'intervention chirurgicale de sorte qu'il ne s'était pas renseigné sur l'état de sa patiente depuis la consultation en mai 2013 avant son intervention du 3 septembre 2013. Le docteur [U] ne peut, dans ces conditions, tenter de remettre en cause l'organisation de la clinique ou reprocher aux infirmières de ne pas l'avoir informé de l'état de santé de Mme [R].
Le jugement a justement retenu ce manquement fautif à l'encontre du docteur [U].
* S'agissant du suivi post opératoire :
L'expert judiciaire a relevé 'en post opératoire, malgré des appels réitérés de Mme [R] au numéro donné par le docteur [U] en cas d'urgence à J2 et J13, aucune réponse ni aucun rendez-vous d'urgence n'ont été donnés en dehors du fait d'attendre le rendez-vous post opératoire prévu à un mois de l'intervention. Le suivi post opératoire a été défaillant.' L'expert a précisé que l'endophtalmie est rare en cas de vitrectomie. 'Mme [R] a bien suivi les consignes. Dès que l'oeil est devenu douloureux avec baisse d'acuité visuelle le 5 septembre, elle a appelé le numéro d'urgence le jour même sans avoir de réponse appropriée. Elle a rappelé le 16 septembre, date à laquelle le secrétariat lui a demandé d'attendre son rendez-vous.
A deux reprises, elle a appelé mais n'a pas reçu l'écoute ni les conseils appropriés. Elle n'a pu obtenir de rendez-vous avec le docteur [U] en urgence. Le diagnostic et le traitement d'une endophtalmie sont une urgence. La réponse du personnel du cabinet du docteur [U] n'a pas été adaptée à la situation. D'ailleurs, le docteur [U] déclare le jour de l'expertise ne donner aucune consigne écrite à son personnel pour répondre aux urgences.
Le germe n'était pas violent compte tenu de l'évolution sur 23 jours. Les traitements antibiotiques par injection intra-vitréenne associées aux corticoïdes locaux sont particulièrement efficaces lors d'une prise en charge précoce. Mais cette longue évolution non traitée, est responsable d'une atteinte rétinienne majeure avec décollement de rétine impossible à traiter. Il n'y a pas eu de suivi post opératoire.'
Il est constant que Mme [R], souffrant de douleurs, a appelé deux jours après l'intervention le numéro d'urgence figurant sur l'ordonnance du docteur [U] sans avoir de réponse ou de rendez-vous. Il n'est pas établi, comme l'affirme le docteur [U], que l'interlocutrice était une standardiste et qu'elle lui a demandé de rappeler plus tard de sorte qu'il ne peut être reproché à Mme [R] de n'avoir rappelé que le 16 septembre 2013. Le docteur [U] a reconnu lors de l'expertise qu'il n'y avait aucune consigne écrite donnée à son personnel pour répondre aux urgences et donc aucune consigne en post opératoire.
De plus, lors de son second appel le 16 septembre 2013, il n'a été proposé aucun rendez-vous en urgence à Mme [R]. Le docteur [U] reconnaît que le retard de prise en charge de 8 jours lui est imputable.
Le fait que le docteur [U] n'ait transmis aucune consigne pour la prise en charge des patients en postopératoire et qu'il n'ait été donné aucune suite aux appels de Mme [R] alors que l'endophtalmie est une urgence sont également imputables au docteur [U].
Le jugement a justement retenu que les manquements en préopératoire et en postopératoire, également retenus par la cour, sont imputables au docteur [U] et ont concouru au préjudice subi dès lors que ces manquements ont fait perdre à Mme [R] une chance de ne pas contracter l'infection nosocomiale et de limiter les conséquences de cette infection par une prise en charge en urgence. Le jugement sera confirmé.
* Sur le partage de responsabilité
La clinique [14] et la société Axa France Iard demandent d'infirmer le jugement qui a retenu un partage de responsabilité 50/50 entre la clinique [14] et le docteur [U] et d'opérer un partage de responsabilité à hauteur de 70% pour le docteur [U] et 30% pour la clinique [14].
Elles font valoir que l'intervention de vitrectomie n'était pas justifiée et que en l'absence de cette intervention, il n'y aurait pas eu d'infection nosocomiale comme l'a relevé l'expert. Elles ajoutent que l'absence de suivi postopératoire ainsi que l'absence de réponse adaptée du secrétariat du docteur [U] ont largement contribué à la perte de l'oeil de Mme [R] dès lors qu'une prise en charge précoce aurait permis d'éviter la perte de l'oeil.
Le docteur [U] et la mutuelle MACSF sollicitent de ne voir retenir à l'encontre du praticien qu'une perte de chance de 10%, les 90% devant être imputés à la seule infection nosocomiale et au défaut d'organisation du service. Ils ajoutent que l'indication opératoire était légitime et que l'absence d'antibioprophylaxie résulte d'un défaut d'organisation de la clinique. Ils considèrent que seul un retard de prise en charge de 8 jours peut être imputé au docteur [U].
Mme [R] a sollicité la confirmation du jugement sans conclure précisément sur ce point.
La CPAM de Loir-et-Cher s'en rapporte à l'appréciation de la cour et en tout état de cause sollicite la confirmation du jugement.
Il a été précédemment développé que la responsabilité de la clinique [14] est engagée en raison de l'infection nosocomiale contractée par Mme [R] le 3 septembre. Cette responsabilité doit être partagée avec le docteur [U] en raison des manquements fautifs commis par ce dernier s'agissant de l'indication opératoire, l'absence d'antibioprophylaxie et de suivi post opératoire. La cour rappelle que si le principe de l'indication opératoire ne peut être considéré comme non justifié, en revanche elle n'a pas été posée dans de bonnes conditions et en déduit que les premiers juges ont parfaitement apprécié le partage de responsabilité en fixant à 50% la part de la clinique [14] et à 50% la part du docteur [U]. Le jugement sera confirmé.
- Sur la demande de contre-expertise
Le docteur [U] et la mutuelle MACSF sollicitent une contre-expertise en raison d'incohérences et d'erreurs dans l'expertise judiciaire. Ils ajoutent que leur demande est parfaitement recevable au visa de l'article 566 du code de procédure civile et demandent de débouter la clinique [14] et la société Axa France Iard de leur fin de non-recevoir soulevée au visa de l'article 564 du code de procédure civile.
Mme [R] soulève l'irrecevabilité de la demande de contre-expertise du docteur [U] et de la mutuelle MACSF en faisant sienne l'argumentation développée par la clinique [14] et son assureur dans leurs conclusions n°2 du 5 septembre 2023.
La cour rappelle que les conclusions n°2 de la clinique [14] et de la société Axa France Iard notifiées le 5 septembre 2023 ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état. Mme [R] ne précise pas en quoi la demande de contre-expertise du docteur [U] et de la mutuelle MACSF seraient irrecevables de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande.
Le docteur [U] et la mutuelle MACSF fondent leur demande de contre-expertise sur la critique de l'expertise judiciaire mais la cour constate qu'elle dispose des éléments suffisants pour statuer en ce incluses les pièces versées par les parties. Ils seront déboutés de leur demande.
- Sur la liquidation des préjudices de Mme [R]
Il résulte de l'expertise judiciaire que Mme [R] a perdu la vue de l'oeil droit. L'expert a fixé la date de consolidation au 29 avril 2014, sans contestation des parties.
I - Sur les préjudices patrimoniaux
A ) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1. Sur les dépenses de santé actuelles
La CPAM du Loir-et-Cher sollicite la confirmation du jugement et les autres parties n'ont pas conclu sur ce poste de préjudice. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la caisse la somme de 6 298,67 euros.
2. Sur les frais divers
* Frais de déplacement
La CPAM du Loir-et-Cher sollicite la confirmation du jugement et les autres parties n'ont pas conclu sur ce poste de préjudice à l'exception de M. [U] et de la mutuelle MACSF qui sollicite la confirmation du jugement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la caisse la somme de 635,73 euros.
* Frais de tierce personne
Il s'agit des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale.
Mme [R] demande de voir porter le taux horaire à 20 euros au lieu de 16 euros tel que retenu par le jugement. Les autres parties sollicitent la confirmation du jugement.
L'expert a retenu la nécessité d'une aide humaine pendant 2 heures par jours, 7 jours sur 7 pendant 7 mois et demi pour la préparation des repas, les travaux ménagers et l'application des soins.
Le nombre d'heures retenu par l'expert n'est pas contesté par les parties. Quant au taux horaire, celui retenu par le jugement entrepris apparaît adapté en l'espèce en ce qu'il ne s'agit pas d'une aide spécialisée. Le jugement, qui a alloué à Mme [R] la somme de 7 136 euros (223 jours x 2 heures x 16 euros), sera confirmé.
B ) Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1. Sur les dépenses de santé futures
Mme [R] demande :
- une somme de 479,31 euros au titre des frais de déplacements pour se rendre une fois par an à la clinique [14] pour son suivi, aucun rétinologue n'exerçant dans sa région.
- la somme de 12 668,97 euros au titre des dépenses de médicaments restés à sa charge notamment le Preservision.
- la somme globale de 3 889,89 euros au titre des frais de prothèse oculaire.
La CPAM de Loir-et-Cher sollicite la confirmation du jugement, de même que M. [U] et la mutuelle MACSF, la clinique [14] et la société Axa France Iard.
S'agissant des frais de déplacements pour un aller-retour à la clinique [14] en 2019, le jugement a débouté Mme [R], à bon droit, de cette demande qui n'est pas justifiée devant la cour.
S'agissant des dépenses de médicaments, l'expert n'a pas expressément retenu des frais futurs au titre des traitements. Toutefois, la prescription de collyre n'est pas contestée par les parties ni la somme restée à sa charge à hauteur de 2,60 euros par flacon. Mme [R] justifie, devant la cour, par la production d'une ordonnance du docteur [G], ophtalmologue traitant, en date du 26 mai 2023 la prescription de Preservision à raison de 1 stick par jour en plus du collyre. Cette prescription de Preservision est à renouveler pendant 10 mois. Mme [R] avait justifié d'une précédente ordonnance du 9 octobre 2017 prescrivant ce traitement pendant 6 mois. Si ce médicament a bien été prescrit par son ophtalmologue, Mme [R] ne justifie pas que cette prescription intéressant l'oeil valide soit en lien avec l'accident médical dont elle a été victime. En effet, il résulte des pièces versées par Mme [R] qu'elle souffre également de DMLA de l'oeil gauche.
Le jugement, qui l'a déboutée de cette demande, sera confirmé.
S'agissant des frais liés à l'énucléation, l'expert a indiqué : 'il est possible que l'état de l'oeil nécessite une énucléation avec mise en place de prothèse. Il s'agit d'une intervention avec une hospitalisation de deux jours, une prothèse provisoire puis prothèse définitive renouvelée tous les six ans et polissage tous les ans'. Le jugement a justement relevé que les frais futurs en lien avec une énucléation sont en l'état incertains voir hypothétiques. Mme [R] ne produit aucune pièce médicale justifiant de la nécessité de cette intervention depuis la réalisation de l'expertise. Le jugement, qui a débouté Mme [R] de ces demandes à ce titre, sera confirmé.
S'agissant des séances de photobiomodulation, Mme [R] ne justifie pas que le développement de la DMLA de l'oeil gauche dont elle souffre depuis décembre 2018 soit en lien avec la perte de l'oeil droit.
Le jugement, qui a alloué une somme non contestée de 2 900,36 euros à l'organisme social, sera confirmé.
II - Sur les préjudices extra patrimoniaux
A ) Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation.
Mme [R] demande de voir porter la somme allouée à 2 675 euros avec un taux journalier de 30 euros au vu du dispositif de ses conclusions, seul saisissant la cour.
La clinique [14] et la société Axa France Iard demandent de voir réduire ce poste de préjudice à la somme de 2 051,60 euros avec un taux journalier de 23 euros. M. [U] et la mutuelle MACSF demandent également de réduire ce poste de préjudice.
L'expert a conclu à un déficit fonctionnel temporaire total pendant l'hospitalisation du 25 septembre au 4 octobre 2013 puis partiel à hauteur de 40% du 5 au 25 septembre 2013 et du 4 octobre 2013 au 29 avril 2014.
Le jugement a justement retenu un taux journalier de 25 euros qui apparaît adapté aux circonstances de l'espèce. Le jugement, qui a alloué à Mme [R] la somme de 2 480 euros en réparation de ce poste de préjudice, sera confirmé.
2. Sur les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
Mme [R] demande de confirmer le jugement qui lui a alloué la somme de 6 500 euros.
La clinique [14] et la société Axa France Iard demandent de voir réduire ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros. M. [U] et la mutuelle MACSF demandent également de réduire ce poste de préjudice à de plus justes proportions.
L'expertise a évalué les souffrances endurées à 3,5 sur 7 pour tenir compte des douleurs de l'endophtalmie, les deux perfusions et les soins douloureux ainsi que les douleurs psychiques de la perte de l'oeil.
Le jugement a justement évalué ce poste de préjudice en allouant à Mme [R] une somme de 6 500 euros. Il sera confirmé.
3. Sur le préjudice esthétique temporaire
Mme [R] demande de voir porter ce poste de préjudice à la somme de 1 500 euros.
La clinique [14] et la société Axa France Iard demandent de voir réduire ce poste de préjudice à la somme de 700 euros. M. [U] et la mutuelle MACSF demandent également de réduire ce poste de préjudice à 800 euros.
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 1 sur 7 en raison de l'oeil terne et rouge.
Le jugement a parfaitement apprécié ce poste de préjudice en allouant une somme de 1 000 euros à Mme [R].
B ) Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
1. Sur le déficit fonctionnel permanent
Les parties s'accordent pour voir confirmer le jugement qui a alloué à Mme [R] la somme de 37 500 euros en réparation d'un taux de déficit fonctionnel permanent de 25%. Le jugement sera confirmé.
2. Sur le préjudice d'agrément
Mme [R] demande une indemnisation à hauteur de 15 000 euros au motif qu'elle ne peut plus pratiquer la conduite et ne peut plus faire de vélo en raison du déséquilibre créée par la perte de son oeil droit et qu'elle ne peut plus participer aux activités associatives qui étaient les siennes.
La clinique [14] et la société Axa France Iard demandent de confirmer le jugement qui a alloué la somme de 4 000 euros.
M. [U] et la mutuelle MACSF demandent de voir débouter Mme [R] de sa demande faute de justificatif.
L'expert a reconnu l'existence d'un préjudice d'agrément. Il a relevé que le déséquilibre crée par la perte brutale de l'oeil droit à 63 ans ne lui permet plus de faire du vélo et l'empêche également de faire des travaux de couture ou de se maquiller.
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d'associations, attestations...) et de l'évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu'elle ne peut plus pratiquer ces activités.
S'agissant de ces activités associatives, Mme [R] verse un procès-verbal du conseil d'administration de l'association de l'union départementale du club des aînés ruraux du Loiret du 18 mars 2013 justifiant qu'elle a été nommée présidente. Toutefois, les premiers juges ont justement relevé qu'elle justifiait avoir quitté ces fonctions depuis l'accident médical dont elle a été victime. De même, ils ont considéré à bon droit que le fait de ne plus pouvoir se maquiller ou d'effectuer des tâches de couture avait été pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Mme [R] justifie par la production de trois attestations qu'elle ne conduit plus, ce qu'elle avait d'ailleurs précisé à l'expert. Elle avait également indiqué à l'expert qu'elle ne pratiquait plus le vélo et verse devant la cour une attestation des époux [H] qui indiquent l'avoir vu chuter à vélo en juillet 2016.
Le jugement a justement évalué ce poste de préjudice en allouant à Mme [R] une somme de 4 000 euros. Le jugement sera confirmé.
3. Sur le préjudice esthétique permanent
Mme [R] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 6 000 euros à ce titre.
La clinique [14] et la société Axa France Iard demandent de voir réduire ce poste de préjudice, tout comme M. [U] et la mutuelle MACSF.
L'expert a évalué ce préjudice à 3 sur 7 en tenant compte de l'oeil en phtyse qui est plus petit et terne et attire immanquablement le regard des autres. Mme [R] produit la photographie de son oeil réalisé lors de l'expertise qui met en évidence le préjudice relevé par l'expert.
Le jugement a parfaitement évalué ce poste de préjudice en allouant à Mme [R] une somme de 6 000 euros.
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé sur l'ensemble des sommes allouées à Mme [R] et sur la condamnation in solidum de la clinique [14] et de son assureur et de M. [U] et son assureur à payer à Mme [R] la somme de 64 676,40 euros et à la CPAM de Loir-et-Cher la somme de 9 834,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018.
- Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la clinique [14] et de son assureur, la société Axa France Iard et de M. [U] et son assureur, la mutuelle MACSF, à verser la somme de 1 066 euros à la CPAM de Loir-et-Cher au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Succombant en leur appel, la clinique [14] et son assureur et M. [U] et son assureur seront condamnés in solidum à verser à Mme [R] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et à la CPAM de Loir-et-Cher une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel outre les dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la clinique [14] et son assureur la société Axa France Iard et M. [E] [U] et son assureur la mutuelle MACSF à payer à Mme [K] [R] née [S] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne in solidum la clinique [14] et son assureur la société Axa France Iard et M. [E] [U] et son assureur la mutuelle MACSF à payer à la CPAM de Loir-et-Cher la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne in solidum la clinique [14] et son assureur la société Axa France Iard et M. [E] [U] et son assureur la mutuelle MACSF aux entiers dépens d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,