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Cour de cassation, 12 juillet 1995. 93-10.111

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.111

Date de décision :

12 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Creuse, dont le siège est rue Marcel Brunet à Guéret (Creuse), en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret, au profit de la société anonyme Garage Bellevue, dont le siège est Le Verger RN 145 à Guéret (Creuse), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Creuse, de Me Foussard, avocat de la société Garage Bellevue, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Garage Bellevue au titre de l'année 1989 l'abattement forfaitaire supplémentaire de 30 % pour frais professionnels que cette société avait pratiqué sur les rémunérations déclarées d'un salarié vendeur d'automobiles ; que, dans son recours, la société a fait valoir, à titre principal, que son vendeur devait être assimilé à un VRP, ce qui lui donnait droit à une déduction fiscale supplémentaire de 30 % et, à titre subsidiaire, que, si le bénéfice de l'abattement était refusé à l'employeur, il conviendrait de déduire de la somme à réintégrer un montant de 18 000 francs, correspondant à une indemnité forfaitaire allouée à ce salarié en remboursement de ses frais professionnels, et qui avait été incluse dans l'assiette pour respecter la règle, qui n'aurait plus alors à s'appliquer, de l'interdiction du cumul des déductions ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société et dire que l'allocation forfaitaire de 18 000 francs ne doit pas être soumise à cotisations, le jugement attaqué énonce que l'absence d'attestation de l'administration fiscale n'a guère de valeur pour la résolution du litige, et que, l'employeur faisant la preuve du caractère non sédentaire de l'activité du salarié, le rappel de cotisations a été fait à tort par l'URSSAF ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était saisi d'une contestation portant à la fois sur le bien-fondé du redressement et sur le caractère déductible de l'allocation pour frais professionnels, le Tribunal, qui n'a pas explicité sa décision sur chacun de ces deux points, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges ; Condamne la société Garage Bellevue, envers l'URSSAF de la Creuse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-12 | Jurisprudence Berlioz