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Cour de cassation, 26 octobre 1995. 94-41.097

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.097

Date de décision :

26 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Textile diffusion, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Chantal Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuillier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Textile diffusion, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 1994), Mme Y..., engagée le 3 novembre 1987 par la société Textile diffusion et, exerçant les fonctions de première vendeuse, a été licenciée le 13 janvier 1992 ; Attendu que la société Textile diffusion fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de congés payés et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, il était constant que Mme Y... avait tenu des propos grossiers et insultants envers Mme X..., salariée sous ses ordres, et avait pris l'initiative de violences physiques à son égard, que, dès le 7 janvier 1992, Mme Y... avait été convoquée à un entretien préalable pour le 10 janvier suivant et qu'elle avait été licenciée pour faute grave par lettre du 13 janvier 1992 à compter du 15 janvier 1992 ; qu'il est de principe que le délai nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure légale de licenciement, qui s'applique même en cas de faute grave, ne saurait être invoqué à l'encontre de l'employeur ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la faute grave alléguée à l'encontre de Mme Y... n'était pas établie, au motif que "l'employeur ne saurait être admis à soutenir que le trouble causé par l'incident ne permettait la poursuite de la relation de travail pendant la durée limitée du délai-congé, alors qu'il a laissé Mme Y... poursuivre son activité pendant les dix jours consécutifs aux faits" ; alors, d'autre part, que des actes de violence à l'encontre d'un autre salarié de l'entreprise sur les lieux du travail en présence de clients ou la participation d'un salarié à une rixe sur les lieux du travail en présence de clients caractérisent une faute grave ; qu'ayant constaté, en l'espèce, "qu'il résulte du rapprochement des attestations produites par les parties que Mme Y... a bien tenu des propos grossiers et insultants envers Mme X... et a pris l'initiative des violences physiques, même si elle a été provoquée à ce dernier égard par l'attitude agressive et menaçante de sa collègue", ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, non plus qu'à l'égard de l'article L. 122-14-4 du même Code l'arrêt attaqué qui considère que le comportement de Mme Y... ne caractérisait pas une faute grave, ni ne justifiait même "un licenciement simple" ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a pu décider que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, ensuite, que, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Textile diffusion, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4095

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