Texte intégral
AB/CD
Numéro 23/04026
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 05/12/2023
Dossier : N° RG 21/00910 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZ6H
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Affaire :
[M] [Z]
C/
[C] [H],
[V] [G] [O] [D]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Octobre 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître LE CORFF de l'Association FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [C] [H]
né le 16 mars 1953 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO & MARCO, avocat au barreau de PAU
Madame [V] [G] [O] [D]
née le 22 avril 1966 à [Localité 10] (Navarre)
de nationalité Espagnole
[Adresse 7]
[Localité 2] (ESPAGNE)
Représentée et assistée de Maître ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 18 JANVIER 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 15/00017
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 août 2013, Mme [O] [D] a vendu à M. [H], qui cherchait un bateau pour son fils débutant dans la navigation, un bateau de plaisance fabriqué en 1991, marque Fairline modèle corniche 393, immatriculé en Espagne et baptisé Anie Dos, pour le prix de 45 000 € payable en deux fois ; il était prévu un premier acompte de 40 000 € et un second paiement du solde de 5 000 € lors la réception du certificat de radiation du pavillon espagnol, solde qui n'a jamais été réglé par M. [H].
La place au port de plaisance a été cédée auprès de la capitainerie de [Localité 9] à M. [H] qui a remboursé Mme [O] [D] du prorata de location pour l'année 2013, soit la somme de 1 242 €.
La cession a été précédée d'une expertise amiable par M. [Z], expert maritime, qui a conclu dans un rapport du 8 août 2013 au bon état général d'entretien de la vedette apte à la navigation côtière, en estimant sa valeur à la somme de 60 000 euros.
Après l'émission du certificat de radiation du registre maritime espagnol, le navire a été francisé auprès du service des douanes d'Arcachon en décembre 2013 et a pris le nom d'Annie II.
Postérieurement à la vente, M. [H] s'est plaint de nombreuses avaries concernant le moteur du bateau. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 janvier 2014, il a mis en demeure Mme [O] [D] de lui régler la somme de 4 720,57 euros correspondant aux réparations déjà effectuées et de lui faire connaître ses intentions quant à la prise en charge du remplacement des pièces défectueuses.
Par acte d'huissier en date du 28 juillet 2014, M. [H] a fait assigner Mme [O] [D] et M. [Z] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, condamner Mme [O] [D] à lui verser une provision de 10 000 euros et produire l'historique complet du navire, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 octobre 2014, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [I], et a débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
M. [I] a déposé un pré-rapport le 28 mai 2015 puis, en raison d'une indisponibilité, a été remplacé par M. [W]. Ce dernier a clôturé son rapport en l'état le 28 avril 2016, à défaut d'avoir reçu la consignation supplémentaire ordonnée par le magistrat chargé du contrôle des expertises.
Par ordonnance du 25 juillet 2014 rendue par le président du tribunal de grande instance de Bayonne, M. [H] a été autorisé à pratiquer une saisie conservatoire sur un autre navire appartenant à Mme [O] [D] pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à 60 000 euros. Le 4 août 2014, il a été procédé à la saisie conservatoire de ce navire Tsunami III.
M. [H] a déposé plainte pour escroquerie devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne le 18 mars 2014, laquelle a été classée sans suite.
M. [H] a déposé une nouvelle plainte pour escroquerie devant le doyen des juges d'instruction de [Localité 6] à l'encontre de Mme [O] [D] et M. [Z], qui s'est conclue par une ordonnance de non-lieu.
Par acte d'huissier du 3 septembre 2014, M. [H] a fait assigner Mme [O] [D] et M. [Z] devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Bayonne, sur le fondement des articles 1134 et suivants, 1116 et 1641 du code civil, aux fins de surseoir à statuer sur les demandes dans l'attente du rapport d'expertise puis annuler la vente pour dol ou vice caché, condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 60 000 euros outre la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- prononcé sur le fondement du dol aux torts de Mme [O] [D] la nullité du contrat de vente passé le 10 août 2013 entre Mme [O] [D] et M. [H] portant sur le bateau de plaisance nommé Anie Dos, de type Fairline 31 corniche 393, série 6528,
- condamné Mme [O] [D] à restituer à M. [H] la somme de 40 000 euros correspondant au prix payé par l'acquéreur pour l'achat du navire litigieux,
- ordonné la restitution du navire objet du contrat de vente dont l'annulation a été prononcée, par M. [H] à Mme [O] [D],
- dit que cette restitution n'interviendra qu'après paiement par Mme [O] [D] de la somme de 40 000 euros et qu'elle se fera aux lieu et place désignés par M. [H] et aux frais de Mme [O] [D],
- fixé la somme totale de 48 869,54 euros le montant du préjudice subi par M. [H] soit :
* 28 369,54 euros au titre de son préjudice économique,
* 17 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
* 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
- dit que M. [Z] a, en sa qualité d'expert, a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [H] pour manquement à son devoir de conseil,
- dit que la faute commise par M. [Z] est à l'origine pour M. [H] d'une perte de chance évaluée à la somme de 39 095,63 euros,
- condamné in solidum Mme [O] [D] et M. [Z], ce dernier dans la limite de la somme de 39 095,63 euros, à payer à M. [H] la somme de 48 869,54 euros en réparation du préjudice subi,
- débouté Mme [O] [D] de :
* sa demande mainlevée de la saisie-conservatoire,
* sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du solde du prix de vente,
- sa demande d'une somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
- débouté M. [Z] de sa demande d'une somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
- condamné in solidum Mme [O] [D] et M. [Z] aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé, les frais d'expertise judiciaire et les frais de la saisie conservatoire,
- condamné in solidum Mme [O] [D] et M. [Z] à payer à M. [H] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [O] [D] et M. [Z] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le juge de première instance a considéré que :
- Mme [O] [D] a sciemment dissimulé à l'acquéreur une information concernant des réparations réalisées en août 2008 sur une avarie moteur importante, elle s'est également abstenue de produire des documents qui auraient été de nature à dissuader l'acquéreur potentiel d'acheter (carnet d'entretien et factures), et sur les annonces de vente elle a présenté mensongèrement le bateau comme étant annuellement entretenu par un concessionnaire Volvo et en excellent état ;
- M. [Z] n'a effectué qu'un simple examen visuel de la motorisation et ne pouvait affirmer que le navire était bien conservé, ayant manqué à son obligation de conseil en n'alertant pas l'acquéreur sur le défaut de production du carnet d'entretien et des factures, ce qui l'empêchait de se prononcer sur l'état réel des moteurs.
M. [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 18 mars 2021, critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] [D] de sa demande mainlevée de la saisie-conservatoire, de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du solde du prix de vente et de sa demande d'une somme de 10 000 euros pour procédure abusive.
Mme [O] [D] a saisi le Premier Président de cette cour par actes des 19 et 22 juillet 2021 aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision entreprise.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le Premier Président a rejeté cette demande et condamné Mme [O] [D] à payer à M. [H] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Z], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- constater, dire et juger que M. [H] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par M. [Z] dans l'exercice de sa mission en lien causal avec un préjudice indemnisable,
- débouter M. [H] et Mme [O] [D] de l'ensemble de leurs demandes,
reconventionnellement et en tout état de cause,
- condamner M. [H] à payer au concluant la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que 10 000 euros pour procédure abusive outre les entiers dépens.
M. [Z] conteste toute responsabilité et fait valoir :
- qu'il a été contacté par M. [H] avant la vente litigieuse afin qu'il effectue une 'visite pré-assurance' du navire,
- qu'à l'occasion de l'opération d'expertise le 6 août 2013, aucun des désordres allégués par M. [H] n'a été décelé lors de la sortie en mer,
- que M. [Z] a sollicité du vendeur la communication d'un certain nombre de documents relatifs au bateau le 7 août 2013, et notamment le certificat de navigabilité, mais les parties ont régularisé la vente dès le 8 août 2013 sans attendre son rapport,
- que les désordres ne sont apparus qu'après une intervention sur le bateau de M. [N] qui a mal remonté la pompe à injection fin août ' début septembre 2013,
- qu'à l'occasion d'une deuxième sortie en mer le 2 septembre 2013, M. [H] et M. [Z] ont constaté la présence de fumée noire,
- que M. [Z] a procédé au prélèvement de gasoil pour analyse, le laboratoire ayant transmis son rapport le 12 septembre 2013 aux termes duquel il était constaté la présence d'eau dans le gasoil,
- que l'expert judiciaire a mentionné dans son rapport que M. [Z] avait exécuté une expertise en pré-assurance qui n'est pas une expertise de vente beaucoup poussée,
- qu'en effet son expertise avait pour objet la détermination de la valeur de pré- assurance du bateau, il ne s'agissait pas de conseiller l'acquéreur quant à l'opportunité ou non d'acquérir le bateau litigieux,
- qu'il a été conclu que les désordres n'étaient pas décelables par un profane ni par M. [Z] car aucun symptôme n'était visible au moment de la transaction,
- que M. [H] invoque un préjudice moral à hauteur de 5 000 € sans en démontrer l'existence,
- qu'il est fondé à solliciter des dommages-intérêts pour procédure abusive car il a été assigné sur des fondements que M. [H] savait inexacts.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [H], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
en la forme,
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel principal interjeté par M. [Z] ainsi que l'appel incident interjeté par Mme [O] [D],
- déclarer recevable l'appel incident interjeté par M. [H],
au fond,
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* prononcé sur le fondement du dol aux torts de Mme [O] [D] la nullité du contrat de vente passé le 10 août 2013 entre Mme [O] [D] et M. [H] portant sur le bateau de plaisance nommé Anie Dos, de type Fairline 31 corniche 393, série 6528,
* condamné Mme [O] [D] à restituer à M. [H] la somme de 40 000 euros correspondant au prix payé par l'acquéreur pour l'achat du navire litigieux,
* ordonné la restitution du navire objet du contrat de vente dont l'annulation a été prononcée, par M. [H] à Mme [O] [D],
* dit que cette restitution n'interviendra qu'après paiement par Mme [O] [D] de la somme de 40 000 euros et qu'elle se fera aux lieu et place désignés par M. [H] et aux frais de Mme [O] [D],
* dit que M. [Z] a, en sa qualité d'expert, engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [H] pour manquement à son devoir de conseil,
* débouté Mme [O] [D] de :
. sa demande mainlevée de la saisie-conservatoire,
. sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du solde du prix de vente,
. sa demande d'une somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
* débouté M. [Z] de sa demande d'une somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
* condamné in solidum Mme [O] [D] et M. [Z] aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé, les frais d'expertise judiciaire et les frais de la saisie conservatoire,
* débouté Mme [O] [D] et M. [Z] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- prononcer sur le fondement de la garantie des vices cachés et très subsidiairement sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance conforme la résolution du contrat de vente passé le 10 août 2013 entre Mme [O] [D] et M. [H] portant sur le bateau de plaisance nommé Anie Dos, de type Fairline 31 corniche 393, série 6528,
- ordonner la restitution du navire objet du contrat de vente dont l'annulation était prononcée par M. [H] à Mme [O] [D],
- juger que cette restitution n'interviendra qu'après paiement par Mme [O] [D] de la somme de 40 000 euros et qu'elle se fera aux lieu et place désignés par M. [H] et aux frais de Mme [O] [D],
- juger que M. [Z] a, en sa qualité d'expert, engagé sa responsabilité contractuelle à l'encontre de M. [H] pour manquement à son devoir de conseil,
en tout état de cause,
réformer le jugement en ce qu'il a :
- fixé la somme totale de 48 869,54 euros le montant du préjudice subi par M. [H] soit :
* 28 369,54 euros au titre de son préjudice économique,
* 17 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
* 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
- dit que la faute commise par M. [Z] est à l'origine pour M. [H] d'une perte de chance évaluée à la somme de 39 095,63 euros,
- condamné in solidum Mme [O] [D] et M. [Z], ce dernier dans la limite de la somme de 39 095,63 euros, à payer à M. [H] la somme de 48 869,54 euros en réparation du préjudice subi,
- condamné in solidum Mme [O] [D] et M. [Z] à payer à M. [H] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- fixer à la somme totale de 134 553,71 euros le montant du préjudice subi par M. [H] soit :
* 39 553,71 euros au titre de son préjudice économique,
* 90 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
* 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
- dire et juger M. [Z] intégralement responsable du préjudice subi,
- condamner in solidum Mme [O] [D] et M. [Z], à payer à M. [H] la somme de 134 553,71 euros en réparation du préjudice subi,
- débouter Mme [O] [D] de :
* sa demande de mainlevée de saisie-conservatoire,
* sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du solde du prix de vente,
* sa demande d'une somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
* sa demande tendant à constater que M. [H] ne s'est pas occupé du bateau en bon père de famille, de sorte que la cour mette à sa charge le coût de la dépréciation du bateau, pour un montant minimum de 15 000 euros,
- débouter M. [Z] de sa demande d'une somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
- débouter Mme [O] [D] et M. [Z] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner in solidum Mme [O] [D] et M. [Z] à payer à M. [H] la somme de 38 940 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel,
- condamner in solidum Mme [O] [D] et M. [Z] aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé, les frais d'expertise judiciaire et les frais de la saisie conservatoire.
M. [H] fait valoir :
- que lors de l'expertise par M. [Z] 2013, les moteurs n'ont pas été poussés et donc n'ont pas fumé,
- que lors de la première prise en main du bateau le 17 août 2013, les moteurs ne démarraient pas, de sorte que le vendeur a proposé de faire procéder au démontage et à la réparation de la pompe injection du moteur tribord par son mécanicien M. [N],
- qu'en réalité le conjoint de la vendeuse a fait procéder au remplacement de cette pompe par un matériel d'occasion sans en informer l'acquéreur,
- que cette pompe a été remontée correctement, et non à l'envers comme le soutient M. [Z], en réalité les experts ont constaté que la pompe de cale était montée à l'envers mais M. [N] n'est jamais intervenu sur cette dernière,
- qu'à l'occasion d'un nouvel essai en présence de M. [Z], cette fois l'essai a été effectué à plein régime et à chaud, et il a été constaté une importance fumée noire, l'expert indiquant que cela venait des turbos,
- que M. [H] a fait démonter les turbos qui se sont avérés être très dégradés par la rouille, et les a fait réparer,
- qu'à l'occasion d'une sortie en mer du 15 août 2013, l'acquéreur s'est aperçu qu'il manquait de nombreux équipements de sécurité qu'il a dû acheter : extincteurs vides et périmés, absence de gilets de sauvetage, GPS hors service,
- que les moteurs ont continué à dégager de la fumée noire, le mécanicien ayant procédé à des relevés de compression courant novembre 2013 a conclu que les moteurs étaient hors service,
- que les experts judiciaires ont relevé d'importants désordres,
- qu'il a été découvert au cours des opérations d'expertise que Mme [O] [D] n'avait pas signalé avant la vente l'existence d'une avarie importante du moteur tribord suite à une surchauffe ayant eu lieu en 2008,
- que le dol est caractérisé par cette dissimulation ainsi que par l'absence de communication du carnet d'entretien du bateau et des différentes factures alors que l'annonce de vente mentionnait un entretien annuel réalisé par Volvo, et la présence d'équipements de sécurité en réalité manquants,
- que le précédent propriétaire du bateau a affirmé dans le cadre d'une enquête privée que ce carnet avait bien été remis à Mme [O] [D] par l'intermédiaire du port de [Localité 8],
- qu'il est résulté des différentes auditions et attestations que le mari de la demanderesse, propriétaire d'un atelier de mécanique à [Localité 10], était intervenu sur les moteurs,
- que lors de la conclusion de la vente le 10 août 2013, le bateau litigieux ne disposait plus de son permis de navigation espagnol, celui-ci ayant expiré le 2 juin 2013,
- que d'importantes modifications des aménagements intérieurs ont été effectuées par Mme [O] [D] sans qu'aucune facture ne soit fournie,
- que Mme [O] [D] a dissimulé le fait que le bateau n'avait que très peu navigué depuis son acquisition en 2008, et non tous les 15 jours comme l'affirmait son époux, puisque les constatations de l'expert démontrent qu'il a fonctionné 100 h en quatre ans dont 40 heures correspondant aux divers essais réalisés après la vente dans le cadre de l'expertise,
- qu'à titre subsidiaire, il convient d'annuler la vente pour vices cachés car le bateau a présenté de très nombreuses avaries non détectables par M. [H], profane en la matière,
- qu'à titre infiniment subsidiaire la demanderesse a manqué à son obligation de délivrance conforme,
- que M. [H] a dû stocker le bateau sur son terrain, et que l'éventuelle dépréciation de ce bateau en raison du temps écoulé ne lui est pas imputable, mais bien aux manquements de Mme [O] [D] ayant fait échec à la restitution du bateau pendant des mois,
- que l'expert M. [Z] engage sa responsabilité car il ne pouvait se prononcer sur l'aptitude de ce bateau à la navigation côtière alors qu'il n'a pas eu accès au carnet d'entretien et aux factures de réparation, et devait relever l'absence de capacité juridique du bateau à naviguer, ce qui doit être fait même dans le cadre d'une expertise de pré-assurance,
- que M. [H] ne lui a nullement donné une mission d'expertise de pré-assurance, et M. [H] pensait légitimement qu'il s'agissait d'une expertise technique, d'ailleurs l'expert n'a nullement attiré son attention sur les différentes expertises, et a procédé à l'examen à sec qui ne se réalise pas en cas d'expertise de pré-assurance,
- que M. [R], commissaire aux avaries présent au jour de l'expertise réalisée par M. [Z], confirme la nature de cette expertise en relation avec l'opération d'achat,
- que M. [Z] a omis de signaler dans son rapport que de nombreux éléments électroniques étaient défectueux et que des éléments de sécurité étaient manquants,
- que, si M. [Z] avait correctement réalisé son expertise, M. [H] n'aurait pas procédé à l'acquisition du bateau.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [O] [D], intimée et appelante incidente, sur le fondement de l'article 237 du code de procédure civile et l'article 1116 du code civil en vigueur en 2014, demande à la cour de :
à titre principal,
- déclarer Mme [O] [D] recevable en sa demande,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 18 janvier 2021 en ce qu'il a caractérisé un dol au préjudice de M. [H],
- en conséquence, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 18 janvier 2021 en ce qu'il a condamné Mme [O] [D] au :
* remboursement du prix de la vente du bateau à hauteur de 40 000 euros,
* restitution du navire par M. [H] à Mme [O] [D] aux frais de cette dernière,
* paiement de la somme de 48 869,54 euros in solidum avec M. [Z] au titre du préjudice subi par M. [H],
* aux entiers dépens in solidum avec M. [Z] qui comprennent les dépens de la procédure de référé, les frais d'expertise judiciaire et les frais de la saisie-conservatoire,
* paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile in solidum avec M. [Z],
et statuant à nouveau,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 18 janvier 2021 dans les termes suivants :
* dire que M. [H] ne rapporte pas la preuve de man'uvres dolosives commises par Mme [O] [D], ayant vicié son consentement,
* débouter M. [H] de sa demande en nullité de la vente pour dol,
* débouter M. [H] de ses autres demandes, fins et prétentions,
* dire qu'il devra reverser à Mme [O] [D] le prix d'achat du bateau (40 000 euros) et les dommages et intérêts qu'elle lui a versés, le tout avec au taux légal depuis le 25 novembre 2021 (jour du paiement des condamnations) outre la somme de 6 840 euros correspondant aux dépenses engendrées par l'exécution du jugement de première instance,
* dire que la restitution du bateau n'interviendra qu'après paiement du prix de vente et qu'elle se fera aux lieu et place désignés par Mme [O] [D] et aux frais de M. [H],
à titre subsidiaire,
- dire et juger que le bateau Annie II n'est pas affecté d'un vice antérieur à la vente ou au moment de la conclusion de celle-ci,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
- si par extraordinaire, la cour devait entrer en voie de condamnation sur le fondement de la garantie des vices cachés, constater la bonne foi de Mme [O] [D],
- en conséquence, dire que la résolution de la vente sera prononcée, à l'exclusion de tout autre préjudice et constater que M. [H] ne s'est pas occupé du bateau en bon père de famille, de sorte que la cour mettra à sa charge le coût de la dépréciation du bateau, pour un montant minimum de 15 000 euros,
- débouter M. [H] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que Mme [O] [D] n'a pas manqué à son obligation de délivrance conforme,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause,
- débouter M. [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice économique, préjudice de jouissance et préjudice moral,
- ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire accordée le 25 juillet 2014,
- condamner M. [H] à verser à Mme [O] [D] la somme de 5 000 euros correspondant au solde du prix de vente,
- dire que cette somme sera assortie de l'intérêt légal à compter du 23 septembre 2013, date à laquelle il aurait dû être versé,
- condamner M. [H] à verser à Mme [O] [D] la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
- condamner M. [H] à verser à Mme [O] [D] une indemnité de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 10 000 euros pour la procédure d'appel,
- si par extraordinaire, la cour devait mettre à la charge de Mme [O] [D] les frais irrépétibles, ramener à de plus justes proportions la demande de M. [H] formulée à ce titre,
- condamner le même aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Mme [O] [D] soutient pour sa part :
- que le dol retenu par le premier juge n'est nullement caractérisé,
- qu'un mécanicien, M. [N], est intervenu plusieurs fois sur le bateau après la vente, alors que le conjoint de la demanderesse n'est jamais intervenu en qualité de mécanicien,
- que l'expert judiciaire a conclu que les désordres ne pouvaient être décelés par un profane au jour de la vente ce qui exonère Mme [O] [D] de tout dol,
- que Mme [O] [D] n'a jamais été en possession du carnet d'entretien du bateau,
- que M. [H] ne démontre pas lui avoir réclamé de factures d'entretien lors de la vente,
- que la facture du 14 août 2008 ne concerne pas une avarie mais une intervention concernant le moteur tribord en entretien et non la réparation d'un sinistre, de plus, les désordres dénoncés par M. [H] concernent les deux moteurs ; or ceux-ci ont été remplacés en novembre 2013 et les désordres persistent,
- que l'annonce de vente n'est pas mensongère, autrement M. [H] n'aurait pas acquis le bateau après essai,
- que le compagnon de Mme [O] [D] n'a eu connaissance du problème sur la pompe d'injection qu'après la vente, soit le 17 août 2013, et de toutes façons il n'est pas le vendeur,
- que M. [H] savait que le permis de navigation espagnol était périmé puisque sa radiation faisait partie intégrante des conditions d'achat,
- que les transformations de l'aménagement intérieur étaient visibles lors de la vente et l'acquéreur a déclaré accepter le bateau en l'état où il se trouve, après deux visites,
- que l'affirmation selon laquelle le bateau aurait très peu navigué ne résulte que d'un échange non contradictoire entre M. [H] et le premier expert alors que le deuxième expert a noté un relevé d'heures important sur les moteurs,
- qu'il résulte du rapport d'expertise de M. [W] que la cause des désordres sur les deux moteurs n'a pu être établie, que le bateau était en état de naviguer au jour de l'expertise du 6 août 2013 réalisée par M. [Z], et que ce n'est qu'après l'intervention de M. [N] que les désordres sont apparus,
- qu'à titre subsidiaire, il n'y a pas de vice caché car le bateau n'est pas impropre à sa destination puisqu'il peut naviguer,
- qu'en tout état de cause, Mme [O] [D] est de bonne foi de sorte qu'elle ne pourra être tenue subsidiairement la restitution du prix à l'exclusion de tout autre préjudice,
- que le bateau s'est fortement dégradé avec le temps par la faute de M. [H] qui l'a laissé à l'abandon sur un terrain, et s'est déprécié de sorte que la remise en état s'élève à 6 248,06 euros,
- qu'il n'est pas démontré par M. [H] que le bateau n'est pas conforme aux caractéristiques convenues entre les parties, et l'expiration d'un certificat de navigabilité n'empêche nullement de vendre un bateau,
- qu'il ne peut y avoir de préjudice de jouissance indemnisable puisqu'en raison de l'annulation de la vente l'acquéreur est censé ne jamais avoir utilisé le bateau,
- que M. [H] doit être condamné au paiement du solde du prix de vente à hauteur de 5 000 €,
- que la mainlevée de la saisie-conservatoire doit être ordonnée puisqu'elle n'est plus nécessaire,
- que M. [H] a multiplié les procédures pénales et civiles ce qui justifie une condamnation pour procédure abusive.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2022.
MOTIFS :
Il convient au préalable de reprendre l'historique des essais en mer effectués sur le bateau litigieux, avant et après la vente du 10 août 2013, tel que relaté par le premier juge et non remis en cause par les éléments produits aux débats en cause d'appel :
Il résulte du pré-rapport de M. [C] [I] et du rapport de M. [K] [W], qu'avant de décider d'acquérir le navire, M. [C] [H] a pu procéder à deux essais en mer :
- le 03 août 2013 avec une amie, son fils et la compagne de son fils et avec le compagnon de Mme [V] [G] [O] [D], M. [X] [F] [Y], à l'occasion de cette sortie en mer, M. [C] [H] a pu constater que le navire de façon générale, fonctionnait bien, mise à part quelques défauts que le compagnon de la venderesse affirmait reprendre (télévision, pilote automatique, guindeau et un manomètre de pression d'huile) ;
- le 06 août 2013, avec M. [M] [Z] qui a noté quelques défauts du moteur (problèmes de réglage) mais qui a considéré que le navire était en bon état, ce qu'il a confirmé dans son rapport.
Lors de ces sorties, dont la durée est ignorée, la cour ne sait à quel régime moteur le bateau a été utilisé, M. [H] indiquant que les moteurs n'avaient nullement été 'poussés' puisqu'il s'agissait d'une petite navigation aux abords du port.
Après la vente, le 17 août 2013, M. [C] [H], son fils et une amie, se sont retrouvés avec M. [X] [F] [Y] pour une prise en main du navire : lors du démarrage de celui-ci, le moteur tribord a refusé de démarrer, M. [X] [F] [Y] a alors fait alors appel à un mécanicien, M. [B] [N], gérant de la société ITSA ARGI, pour effectuer le démontage de la pompe à injection du moteur tribord pour la passer au banc, cette pompe a ensuite fait l'objet d'un échange avec une autre pompe d'occasion (et non d'une révision comme retenu par le premier juge) par l'entremise de M. [F] [Y] avant d'être remontée sur le moteur tribord par M. [N] sur instructions de M. [F] [Y], au début du mois de septembre 2013, tel qu'en atteste M. [N] et comme l'a confirmé M. [F] [Y] lors de son audition par les services de gendarmerie dans le cadre de l'enquête pénale.
Il a alors été procédé à des essais avec le mécanicien M. [N] et un marin professionnel qui ont constaté que les moteurs fumaient fortement.
Un nouvel essai a été effectué le lendemain en présence de M. [C] [H] et de M. [M] [Z] qui ont constaté ces fortes fumées ; M. [M] [Z] pensant que ce problème de combustion venait soit des turbos de suralimentation, soit de la qualité du gasoil, a prélevé un échantillon de gasoil et a préconisé la révision des deux turbos ; les résultats de l'analyse du carburant ont révélé une présence importante d'eau dans le gasoil n'expliquant cependant pas la présence des fumées noires ; mi-octobre 2013, les turbos ont été remontés ; un nouvel essai a été pratiqué avec le marin professionnel en présence de M. [C] [H] et il a été constaté que les moteurs persistaient à fumer, rendant l'air irrespirable et imposant un retour au port.
Le mécanicien, M. [N], a procédé à la vidange du navire et a constaté que l'huile était usagée et que les filtres à gasoil présentaient des traces de corrosion interne importante, signe que le moteur n'avait pas été révisé depuis un certain moment d'après le mécanicien.
Après avoir procédé à un relevé des compressions des deux moteurs, mi-novembre 2013, M. [N] a considéré que les moteurs étaient hors service.
Le 04 mai 2015, il a été procédé à un essai en mer en présence de l'expert judiciaire M. [I], qui a constaté qu'il n'était possible de monter les machines qu'à 3 000 tours /mn au maximum, que les fumées étaient présentes et qu'une fumée noire plus importante était présente sur le moteur tribord.
Un nouvel essai en mer a été effectué par l'expert judiciaire, en présence des parties, à l'occasion de laquelle l'expert a pu constater la présence de fumée après 3 000 tours/mn et à 3 500 tours/mn, régime maximum, il a constaté que d'importantes fumées noires étaient présentes sur le moteur tribord, après avoir continué à naviguer, l'expert a indiqué que le régime baissait pour se stabiliser aux environs de 3 000 tours/mn et que d'importantes fumées noires se propageaient sur la plage arrière et pénétraient dans la cabine, rendant l'air irrespirable.
S'agissant des mesures d'investigations ordonnées sur le bateau litigieux, la cour dispose, comme le premier juge, du pré-rapport d'expertise déposé par M. [I], et du rapport de M. [W] ayant repris les constatations techniques en clôturant son rapport 'en l'état' à défaut de consignation supplémentaire exigée par des analyses complémentaires ; ces deux experts ont relevé de nombreux désordres même si M. [W] est en désaccord sur certaines causes des désordres telles qu'exprimées par M. [I].
Par ailleurs, devant la cour, Mme [O] [D] a relevé que M. [I] n'avait pas respecté son obligation d'impartialité en communiquant plusieurs fois par SMS directement avec M. [H] ; ce qui est exact et que la cour déplore, néanmoins il est observé d'une part, que Mme [O] [D] n'a pas demandé de nullité de l'expertise ni de contre-expertise en cours d'instance étant précisé que M. [I] a été remplacé en cours d'expertise en raison d'une indisponibilité, et d'autre part, que Mme [O] [D] ne produit en cause d'appel aucun élément d'investigation technique, même privée, de nature à remettre en question les conclusions des experts judiciaires.
Ainsi la cour se référera aux conclusions et constatations techniques de ces deux spécialistes, qui sont les suivantes :
S'agissant du pré-rapport de M. [C] [I] :
Cet expert judiciaire a constaté plusieurs désordres :
1/ au niveau du moteur :
- taux de compression irréguliers et faibles sur les moteurs : l'expert indique qu'un mauvais relevé de compression signifie souvent que les chemises et les segments commencent à être en mauvais état et qu'un déglaçage s' impose avec remplacement des segments ;
- réglage de la pompe à gasoil non connu : l'expert indique que les pompes des moteurs doivent être réglées sur un banc de test agréé chez un diéséliste et qu'elles ne présentaient pas de plomb lors de l'expertise ; l'expert précise que selon le mécanicien, c'était également le cas lors de sa première intervention sur le navire en août 2013 ;
- la cour observe que cet élément permet de douter du réglage de la pompe d'occasion remontée par M. [N] et fournie par M. [X] [F] [Y], compagnon de la vendresse, puisqu'après réglage au banc d'essai un plomb est apposé sur la pompe pour empêcher toute modification manuelle ;
- fumées importantes rendant impossible la pleine jouissance du navire de plaisance : pour l'expert la fumée noire importante qui apparaît lorsque le navire a une allure de plus de 2 500 tours/mn, moteur chaud, résulte d'un mauvais rapport air/gasoil et peut aussi provenir d'un débit de pompe mal ajusté par mauvais réglage ou de la pollution du gasoil, avec présence d'eau dans le gasoil : pour l'expert la présence de produit hydrocarburé dans la cale machine est sans aucun doute du gasoil contaminé par une bactérie ; présence de produit hydrocarburé dans la cale machine (fuite de gasoil) : l'expert indique que le produit mélangé à de l'eau n'est pas miscible, et que pour lui, il s'agit d'un hydrocarbure présentant toutes les caractéristiques d'une pollution bactérienne ;
- perte de régime moteur : le moteur baisse progressivement en allure ; pour l'expert, cette baisse de régime est caractéristique d'un problème d'alimentation en gasoil ;
2/ au niveau sécurité :
- lors de l'achat du navire les éléments de sécurité (éléments SOLAS) n'étaient pas présents dans le navire ; le nouveau propriétaire a dû les racheter pour pouvoir exploiter son acquisition ;
- suite à la lecture des documents envoyés par la partie défenderesse, l'expert indique avoir pu constater que ce navire, toujours sous pavillon espagnol lors de la vente, n'était plus à jour de ses titres de sécurité ;
- la carène : l'expert a constaté que la coque, lors de la visite à sec du navire effectuée le 7 mai 2015, ne présentait aucun signe d'osmose ni de délaminage.
L'expert indique que le navire était capable de naviguer au jour de l'expertise réalisée par M. [M] [Z] mais que des problèmes étaient déjà présents à bord, selon l'expert, et après quelques jours d'utilisation prolongée le navire aurait pu avoir des dommages importants. Il évoque la possibilité d'un mauvais réglage de la pompe après l'intervention de M. [X] [F] [Y], pouvant être à l'origine des fumées noires constatées pendant la deuxième sortie en mer en présence de M. [M] [Z].
Pour l'expert :
- ces désordres, mis à part le côté esthétique du navire, ne pouvaient être repérés que par une expertise complète du navire ; seul un mécanicien averti aurait pu se rendre compte des problèmes mécaniques mais M. [C] [H], comme beaucoup d'acheteurs, n'aurait pu s'en rendre compte ;
- l'expert [Z], a exécuté une expertise en pré-assurance qui n'est en fait qu'un inventaire de sécurité destiné à répondre aux besoins des assureurs pour quantifier un risque potentiel du navire ; cette expertise d'un coût modeste n'est pas une expertise faite pour la vente : l'expert vérifie certains paramètres pour s'assurer de l'absence d'avarie sur le navire ; une expertise de vente aurait, avec l'aide d'une société en mécanique marine, vérifié les paramètres suivants : prise de compression des moteurs, contrôle des analyses de l'huile, contrôle de la carène, bilan électrique ; lors de sa visite, l'expert a regardé les différents circuits d'assèchement, les axes des mèches de gouvernail, les paramètres moteurs et le matériel de sécurité.
L'expert [I] chiffre le montant des travaux réparatoires à la somme de 44 795,12 euros (en ce compris les travaux effectués par M. [C] [H] pour un coût de 2748 euros) comprenant la dépose des deux moteurs, le remplacement des segments, des pièces d'usure, des réservoirs et des 2 pompes d'injection.
Pour rappel le bateau était vendu pour 45 000 euros.
S'agissant du rapport de M. [K] [W] :
Pour l'expert [W] qui ne partage pas entièrement les conclusions de l'expert [I], notamment quant à la présence d'une bactérie dans le gasoil, les causes pour lesquelles les moteurs fument et ne donnent pas leur puissance ne sont toujours pas connues.
Il indique que les analyses d'huile et les prises de compression ne sont pas cohérentes : le moteur tribord a des pressions de compression cohérentes, proches d'une usure acceptable compte tenu de l'âge du moteur, mais il a des résultats d'analyse d'huile montrant une forte usure ; pour le moteur bâbord, c'est l'inverse, certaines pressions de compression sont mauvaises, par contre les analyses d'huile sont bonnes ; par ailleurs, aucune des analyses d'huile ne révèle de problème de suies, de mauvaise combustion ou de dilution.
Il conclut que les désodres constatés pour la première fois le 17 août 2013, ne permettant alors qu'un fonctionnement en mode fortement dégradé, ont été également constatés par l'expert [I] en mai 2015.
L'expert a estimé que des investigations complémentaires étaient nécessaires sur les moteurs et a sollicité un complément de provision de 5 400 euros que M. [C] [H] n'a pas consigné, de sorte que l'expert [W] a déposé son rapport en l'état.
Sur la demande en nulité de la vente pour dol :
M. [H] invoque l'existence de manoeuvres dolosives de Mme [O] [D], l'ayant conduit à acquérir ce bateau impropre à la navigation et demande à ce titre la nullité de la vente.
Il résulte des dispositions de l'ancien article 1109 du code civil applicable au litige qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L'ancien article 1116 précise quant à lui que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Le dol doit ainsi consister en des manoeuvres frauduleuses, des mensonges ou des réticences dont le demandeur doit démontrer l'existence. Ces manoeuvres, mensonges ou réticences doivent ensuite avoir été déterminantes du consentement de celui qui invoque la nullité de la convention et il lui appartient d'en rapporter la preuve par tous moyens.
Ce dol peut être constitué par une réticence dolosive, à savoir le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter. Il peut également être incident c'est-à-dire que sans les manoeuvres, la victime aurait consenti néanmoins, mais à d'autres conditions.
Le dol incident n'est pas sanctionné par la nullité du contrat, mais peut fonder une demande de réduction de prix ainsi qu'une demande de dommages et intérêts.
En l'espèce, le premier juge a retenu à juste titre :
- qu'il était constant entre les parties qu'au moment de l'achat, Mme [O] [D] n'a remis à M. [H] aucun document relatif à l'entretien du bateau : ni son carnet d'entretien, ni la moindre facture d'entretien alors qu'il est rappelé qu'il s'agit d'un bateau âgé de 23 ans, dont il est important de connaître le passé ;
- que M. [H], novice en matière maritime puisqu'il s'agissait de sa première acquisition de bateau pour son fils venant d'obtenir le permis de naviguer, n'a certes pas demandé immédiatement ces documents, mais parce qu'il avait été rassuré par l'annonce de vente de ce bateau publiée par Mme [O] [D], mentionnant qu'il était en 'excellent état', que la mécanique avait été révisée, et évoquant un 'entretien annuel en service officiel Volvo' (la marque des moteurs), et par l'intervention avant la vente de M. [Z] en qualité d'expert maritime, concluant à la parfaite navigabilité du bateau.
Mme [O] [D] a toujours affirmé n'avoir jamais été en possession du carnet d'entretien, ceci est surprenant pour un bateau de cette valeur mais reste néanmoins possible ; M. [H] produit aux débats un rapport d'enquête privée ayant permis d'entendre M. [A] [P] [U], précédent propriétaire du bateau de 2004 à 2008, affirmant avoir remis ce carnet d'entretien à la capitainerie du port de [Localité 8] (Espagne) servant d'intermédiaire à la transaction avec Mme [O] [D], et non à Mme [O] [D] directement.
Il ne peut donc être considéré par la cour que Mme [O] [D] aurait sciemment omis de remettre ce carnet, en revanche elle n'a à aucun moment indiqué à M. [H], avant la vente, qu'elle n'était pas en possession dudit carnet, ce qui aurait pu faire douter l'acquéreur sur l'entretien régulier du bateau.
S'agissant de l'entretien du bateau, il n'est pas discuté devant cette cour par Mme [O] [D] qu'il n'a pas été effectué annuellement par un spécialiste Volvo comme indiqué dans l'annonce de vente, et Mme [O] [D] ne produit d'ailleurs aucune facture d'entretien annuel par un tel spécialiste, malgré les demandes ayant pu être faites par les experts judiciaires.
Mme [O] [D] ne s'explique d'ailleurs pas sur les mentions trompeuses de son annonce de vente, au sujet de 'l'excellent état', de la révision de la mécanique, et de l'entretien annuel, alors qu'il résulte des constatations des deux experts judiciaires que l'état des moteurs du bateau permettait de relever dès immédiatement après la vente qu'ils ne permettaient une navigation qu'en mode fortement dégradé (impossibilité de naviguer à haut régime sans générer d'importantes fumées noires imposant le retour immédiat au port).
Les seules factures produites par Mme [O] [D] dans le cadre de la mesure d'expertise, après le dépôt du pré-rapport de M. [I], et non au moment de la vente, sont des factures relatives à des réparations ou des achats d'équipement :
- Facture du 14 août 2008 mentionnant notamment une intervention sur le moteur tribord avec remplacement de pièces, en raison d'une surchauffe de ce moteur ayant fonctionné sans refroidissement par la pompe d'eau de mer ; cette facture ne concerne pas un simple entretien normal ni de 'menues réparations' comme le conclut Mme [O] [D], mais bien une intervention suite à une avarie moteur, peu important qu'aucun sinistre n'ait été déclaré à ce titre à l'assurance. La facture mentionne également que le moteur a dû être démonté, séché, graissé et remonté, que l'huile a dû être changée 5 fois de suite car elle présentait une présence d'eau trop importante. Cette intervention a été facturée 4 001,92 €.
Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, dans sa note manuscrite énumérant les interventions faites sur le bateau avant la vente communiquée en cours de procédure, Mme [O] [D] fait référence à cette facture en passant sous silence la réparation sur le moteur tribord puisqu'elle énumère ainsi la teneur de la facture : 'révision de colliers de serrages, joint du refroidisseur, huile moteur Volvo, filtres, réfrigérant, produit de nettoyage intérieur moteur, pompe de cale... 4001,91 €'.
A ce titre, M. [H] produit un rapport d'investigations privées, ayant valeur de simples renseignements, dont il ressort que le mécanicien de la société Playunditxaso (ayant réalisé l'intervention facturée le 14 août 2008), M. [L], a précisé que le moteur tribord avait subi une importante surchauffe en raison d'un mauvais fonctionnement du système de refroidissement par eau de mer, probablement obstrué par des plastiques se trouvant dans l'océan.
- Facture du 24 février 2009 : achat d'éléments d'équipement (télévision, micro-ondes, notamment).
- Facture du 25 février 2009 : diverses opérations d'entretien moteurs et turbos, avec notamment un changement du régime moteur (RPM) pour le moteur tribord, et un nettoyage du circuit de refroidissement du moteur bâbord, intervention facturée 5 302,62 €.
- Facture du 27 avril 2011 : réparation d'un inverseur sur l'un des moteurs (embrayage), fourniture de pièces relatives au moteur (segments de piston), et entretien (filtre à huile, batteries, joints), intervention facturée 2 701,65 €.
Il est constant que Mme [O] [D] a omis de faire part de ces interventions à M. [H] avant la vente, et que ni M. [Z] ni le premier expert M. [I] n'ont eu communication de ces documents, recueillis finalement par l'expert M. [W] après demandes réitérées de M. [I].
La cour estime que ces omissions, conjuguées aux affirmations mensongères de l'annonce de vente relatives à l'excellent entretien du bateau et à son entretien annuel par un professionnel Volvo, caractérisent des manoeuvres déterminantes de Mme [O] [D] sur le consentement à l'achat de M. [H], de sorte que la cour confirmera le jugement entrepris ayant retenu le dol en l'espèce, cause d'annulation de la vente litigieuse aux torts exclusifs de Mme [O] [D].
Sur les conséquences de l'annulation de la vente :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné à Mme [O] [D] de restituer à M. [H] le prix de vente déjà perçu à hauteur de 40 000 euros, et ordonné à M. [H] de restituer le bateau après remboursement du prix payé, aux lieu et place désignés par M. [H] et aux frais de Mme [O] [D], étant précisé que l'enlèvement du bateau par Mme [O] [D] est intervenu en cours d'instance d'appel, le 14 décembre 2021, moyennant restitution de la somme de 40 000 euros.
Par ailleurs, il ne saurait être considéré que M. [H], en stockant le bateau sur un terrain, s'est rendu responsable de la dépréciation de celui-ci alors que ce stockage ne résultait que des propres manquements de Mme [O] [D] ; la demande de Mme [O] [D] tendant à voir mettre à la charge de M. [H] une somme de 15 000 € pour dépréciation du bateau sera en conséquence rejetée.
Sur les préjudices subis par M. [H] :
Outre les conséquences immédiates de la nullité de la vente que sont la restitution du prix à l'acquéreur et la restitution du bien au vendeur, la victime du dol peut prétendre à la réparation intégrale du préjudice subi à raison du comportement du vendeur, sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle ; en l'espèce l'ancien article 1382 du code civil est applicable à la cause.
M. [H] sollicite ainsi la réparation de différents préjudices dont le premier juge a admis le principe (préjudice économique, préjudice de jouissance, préjudice moral) et qu'il convient d'examiner dans la mesure où M. [H] sollicite en cause d'appel des sommes supérieures à celles lui ayant été allouées en première instance.
- sur le préjudice économique :
M. [H] chiffre son préjudice économique à 39 553,71 €, se décomposant comme suit :
- 820,07 € au titre de l'expertise privée, demande sur laquelle le premier juge a alloué, à bon droit, la somme de 719,37 € au regard des justificatifs produits y compris en appel,
- 5 316,24 € au titre des réparations et de l'entretien du bateau depuis son acquisition, demande sur laquelle le premier juge a alloué, à bon droit, la somme de 5 006,24 € au regard des justificatifs produits y compris en appel,
- 7 745,49 € au titre des équipements et des éléments de sécurité, demande à laquelle le premier juge a intégralement fait droit au regard des factures produites, ce que la cour confirme,
-1 490,90 € au titre de l'assurance, demande sur laquelle le premier juge a alloué, à bon droit, la somme de 975,26 € au regard des justificatifs produits y compris en appel,
- 9 958 € au titre des taxes et droits au séjour littoral et droits de navigation douane, demande à laquelle le premier juge a intégralement fait droit au regard des factures produites, ce que la cour confirme,
- 7 063,08 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux réunions d'expertises, aux rendez-vous avec son avocat et son détective privé ainsi que de frais de restauration, demande à laquelle le premier juge a fait droit à hauteur de 800 € compte tenu des justificatifs produits, ce que la cour confirme au regard des pièces produites en appel, étant précisé que les frais exposés pour les rendez-vous avec l'avocat sont pris en compte au titre des frais irrépétibles,
- 4 124,96 € au titre des frais annexes dont 2 465,18 € au titre des investigations privées par le cabinet Muga Consulting : le premier juge a fait droit de manière justifiée à cette demande à hauteur de 2 685,18 € en écartant notamment les frais invoqués relatifs à la dictée vocale, et en réduisant à 100 € l'indemnisation pour les frais de frappe, de papeterie et de photocopies, pour des motifs que la cour adopte,
- 3 034 € au titre du transport du bateau et la location d'un terrain, demande à laquelle le premier juge a fait droit dans la limite de 480 € ; en cause d'appel il est produit une facture de la SARL Laubie de 1 554 € pour le transport du bateau ; la cour allouera donc à M. [H] la somme de 2 034 € pour ce poste de préjudice, par infirmation du jugement.
Ainsi la cour fixe l'indemnisation du préjudice économique subi par M. [H] à la somme de 29 923,54 €, par infirmation du jugement entrepris.
- sur le préjudice de jouissance :
M. [H], qui sollicitait en première instance la somme de 70 000 € arrêtée au 1er décembre 2019 à ce titre, sollicite en cause d'appel la somme de 90 000 € arrêtée au 5 août 2022, pour avoir été privée de la jouissance du bateau qu'il destinait à des sorties en mer avec son fils.
Le premier juge a pertinemment relevé que M. [H] résidait dans les Hautes-Pyrénées et a fixé à bon droit le préjudice de jouissance de M. [H] à la privation de 5 sorties estivales en mer par an (et non 20 comme il le sollicite) ; par ailleurs le bateau a été restitué, contre restitution de la somme de 40 000 €, le 14 décembre 2021, de sorte qu'à compter de cette date M. [H] ne peut invoquer un préjudice de jouissance et se trouvait en mesure d'acquérir un autre bateau pour l'année 2022.
La cour fixera le préjudice de jouissance de M. [H], arrêté au 14 décembre 2021, à la somme de 22 500 €.
- sur le préjudice moral :
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a fixé à 3 000 € l'indemnité due à M. [H] au titre de son préjudice moral ; le jugement sera confirmé sur ce point.
Ainsi l'ensemble des préjudices subis par M. [H] est fixé par la cour à 55 423,54 euros.
Sur la responsabilité de M. [Z] :
Il est constant entre les parties que M. [Z], expert maritime et commissaire d'avarie, est intervenu avant la vente pour procéder, à la demande de M. [H], à une visite d'expertise du bateau le 6 août 2013.
Le mail adressé par M. [Z] à M. [H] pour confirmer le rendez-vous précise les tarifs pour l'expertise du bateau, sans précision sur la nature de ces opérations.
La note d'honoraires du 8 août 2013 pour un montant de 526,24 € TTC ne mentionne pas davantage la nature de l'expertise.
Au regard des éléments de comparaison produits par M. [H], ce coût correspond à celui d'une expertise avant vente.
Le rapport remis à M. [H] par M. [Z] le 8 août 2013 mentionne quant à lui qu'il s'agit de la 'détermination de la valeur en pré-assurance d'une vedette'.
Il n'est nullement établi que M. [Z], qui affirme n'avoir réalisé qu'une expertise en pré-assurance pour contester sa responsabilité, ait informé M. [H], profane en la matière, de la différence entre une expertise en pré-assurance et une expertise avant achat, alors même que M. [H] a contacté cet expert précisément en vue de l'achat du bateau Anie Dos, afin d'être rassuré sur son état.
L'expertise de M. [Z] comporte d'ailleurs en l'espèce, à l'instar d'une expertise avant achat, une visite du bateau à flot mais également à sec avec un essai en mer, alors qu'une simple expertise en pré-assurance permet de déterminer la valeur vénale du bateau en tenant compte de l'état général et des équipements après examen visuel, et ne constitue pas un rapport détaillé en vue d'une transaction.
Le rapport établi à la suite de la visite du 6 août 2013 fait état :
- du bon état d'entretien général de la vedette,
- de l'examen de la motorisation : type et puissance des moteurs, nombre d'heures de fonctionnement, état apparent des éléments,
- d'un essai en mer à 3 000 tours/mn et à 3 600 tours/mn, avec la pression d'huile pour le moteur bâbord mais pas pour le moteur tribord et la mention 'capteur HS en cours de remplacement' pour ce dernier,
- de l''absence de fumée anormale pour ce type de moteur : on note que les 2 moteurs fument de la même façon' et 'au ralenti : on note une différence de bruit entre Bd et Td, dont l'origine est probablement le réglage des culbuteurs',
- de l'évaluation de la vedette à 60 000 € (coque : 30 000 €, moteurs : 25 000 €, équipements : 5 000 €).
Le rapport conclut : 'vedette de bonne construction et bien conservée, apte à la navigation côtière'.
Or, il résulte des pièces produites aux débats que des désordres importants affectant les moteurs sont apparus immédiatement après la vente, d'ailleurs constatés par M. [Z] lors qu'il est revenu en septembre 2013, et négligés par celui-ci qui note tout de même la présence de fumées lors de l'expertise et conclut sans hésitation à l'aptitude de la vedette à la navigation, sans avoir sollicité le carnet d'entretien ni les factures d'entretien de celle-ci, allant jusqu'à valoriser celle-ci à un montant bien supérieur au prix de vente de 45 000 €, ce qui était de nature à renforcer la confiance de M. [H] sur l'état du bateau.
Par ailleurs, le rapport de M. [Z] comporte des mentions erronées :
- la présence d''un taud de cockpit datant de 2002, bien conservé' alors que cet élément est absent,
- 'le bateau est équipé d'un guindeau électrique' sans mentionner que celui-ci est hors service, M. [H] justifiant avoir dû le remplacer à ses frais,
- sur les heures de fonctionnement des moteurs : '993 heures (bâbord) et 1021 heures (tribord) au compteur depuis la réfection de 1995' sans mentionner que le compteur tribord a été remplacé après l'avarie de 2008 et qu'en réalité le moteur n'a fonctionné qu'une centaine d'heures depuis 2009 dont une quarantaine d'heures pour les seuls essais de 2013, comme l'ont révélé les investigations techniques ultérieures (analyses d'huile envisagées puis écartées par M. [Z], et finalement effectuées en cours d'expertise judiciaire) ; or ce faible nombre d'heures de fonctionnement sur un moteur de cet âge aurait attiré l'attention de M. [H] et suscité des questions sur ce moteur,
- sur le matériel de sécurité obligatoire et les appareils électroniques, M. [Z] ne relève aucune anomalie alors que nombre d'entre eux sont manquants ou hors service de sorte que M. [H] justifie en avoir fait l'acquisition pour effectuer sa première sortie en mer après l'achat.
Il importe peu à ce titre que M. [Z] estime avoir effectué une expertise en pré-assurance et non une expertise avant vente : ce professionnel ne pouvait valablement assurer à M. [H] que le bateau qu'il était sur le point d'acquérir était apte à la navigation côtière et en bon état général, et valoriser à 25 000 € des moteurs pour lesquels il n'avait aucune certitude quant au bon entretien et au bon fonctionnement, et alors qu'il existait déjà des indices de dysfonctionnement (fumées, capteur de pression d'huile HS, éventuel problème de réglage des culbuteurs).
Ainsi la cour estime, comme le premier juge, que M. [Z] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [H] sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil applicable au litige, en manquant gravement à son obligation de conseil, faisant ainsi perdre à M. [H] une chance sérieuse de ne pas acquérir le bateau s'il avait eu connaissance de l'avarie de 2008 ; toutefois au regard du rôle joué par M. [Z] dans la vente litigieuse, la cour estime excessive la part de responsabilité retenue à son égard par le premier juge à hauteur de 80 % ; infirmant le jugement sur ce point, la cour estime la perte de chance de M. [H] de ne pas conclure la vente en raison des manquements de M. [Z] à 50 %, M. [Z] devra donc être tenu solidairement avec Mme [O] [D] au paiement des dommages intérêts dus à M. [H] dans cette proportion.
Ainsi, Mme [O] [D] et M. [Z] seront condamnés in solidum, ce dernier dans la limite de la somme de 27 711,77 euros, à payer à M. [H] la somme de 55 423,54 euros en réparation du préjudice subi.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, au regard de la condamnation ci-dessus énoncée.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [O] [D] :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [O] [D] pour procédure abusive et visant à obtenir la mainlevée de la saisie-conservatoire prise par M. [H], compte tenu de l'annulation de la vente et de la condamnation de Mme [O] [D] à indemniser M. [H] de ses préjudices.
Sur le surplus des demandes :
Mme [O] [D] et M. [Z], succombants, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer in solidum à M. [H] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s'ajoutant à celle qui lui a été allouée sur le même fondement par le premier juge à hauteur de 8 000 €.
Les demandes de Mme [O] [D] et M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, excepté sur le montant des sommes allouées à M. [C] [H] au titre de son préjudice, et sur le montant des condamnations prononcées à ce titre à l'égard de Mme [V] [G] [O] [D] et M. [M] [Z],
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Fixe le préjudice subi par M. [C] [H] à la somme totale de 55 423,54 euros,
Condamne in solidum Mme [V] [G] [O] [D] et M. [M] [Z], ce dernier dans la limite de la somme de 27 711,77 euros, à payer à M. [C] [H] la somme de 55 423,54 euros en réparation du préjudice subi,
Déboute Mme [V] [G] [O] [D] de sa demande tendant à voir mettre à la charge de M. [C] [H] la somme de 15 000 € pour dépréciation du bateau,
Condamne in solidum Mme [V] [G] [O] [D] et M. [M] [Z] à payer à M. [C] [H] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum Mme [V] [G] [O] [D] et M. [M] [Z] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE