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Cour de cassation, 17 avril 2019. 18-11.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.416

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 665 F-D Pourvoi n° F 18-11.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. C... M..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société PSA Retail France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société en commandite par actions Siaso rive droite, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société PSA Retail France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 novembre 2017), que M. M... a été engagé en octobre 1972, en contrat d'apprentissage puis en contrat à durée indéterminée, par la société Siaso Renaudel devenue la société SCA Siaso aux droits de laquelle vient désormais la société PSA Retail France (la société), et occupait en dernier lieu les fonctions de conseiller commercial carrosserie en titre ; qu'après avoir été déclaré apte par le médecin du travail le 11 juin 2014 à l'issue d'un arrêt de travail de quelques jours suivi de congés payés et après un nouvel arrêt de travail, il a notifié le 30 juin 2014 à l'employeur son départ à la retraite, étant âgé de 60 ans ; qu'après exécution du préavis, il a quitté définitivement l'entreprise le 31 août 2014 ; que le 27 avril 2015, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de dire équivoque son départ à la retraite qui doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison de manquements de l'employeur aux obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne pas être signé par le président et le greffier, alors selon le moyen, que le jugement doit être signé par le président et par le greffier à peine de nullité ; qu'en l'espèce, l'arrêt n'est signé ni par le greffier ni par le président en sorte que la cour d'appel a violé de l'article 456 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'expédition certifiée conforme de l'arrêt comporte, en page 7, la mention « Signé par P... X..., Président et par Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. » ; que cette mention ainsi que la certification apposée par le greffier en chef font foi jusqu'à inscription de faux ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail résulte de son départ à la retraite et de le débouter de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture abusive du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que le départ à la retraite est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite ; qu'en appréciant l'existence d'un manquement suffisamment grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail, quand il lui appartenait de vérifier que les reproches faits au salarié par son supérieur hiérarchique en mai et juin 2014, les arrêts de travail consécutifs, les visites successives auprès du médecin de travail, la mise en place d'un suivi psychologique et la réunion du 24 juin 2014 au cours de laquelle les représentants de l'employeur ont reproché une inaptitude du salarié à son poste, constituaient des circonstances antérieures ou contemporaines au départ à la retraite en date du 30 juin 2014, de nature à caractériser la volonté équivoque du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; que le salarié avait soutenu qu'à partir du mois de mai 2014, son supérieur hiérarchique lui a fait des reproches qui ne lui étaient pas imputables ; qu'en retenant que les reproches de son supérieur hiérarchique dans les mois précédant son départ reposent sur des éléments objectifs sans constater les griefs qui lui étaient faits ni rechercher leur justification, tout en se contentant d'énoncer qu'il est attesté que le salarié ne supportait plus les remarques des clients, ce qui ne lui avait pas été reproché par son supérieur hiérarchique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, sans répondre au moyen qui faisait valoir que l'employeur, ayant connaissance de la situation de souffrance au travail et de danger dans laquelle il se trouvait, aurait dû organiser une nouvelle réunion dans le cadre de la cellule de veille des risques psycho-sociaux à la suite de sa décision précipitée de départ à la retraite, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code procédure civile ; 4°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant sans se prononcer sur aucune des pièces versées aux débats par le salarié, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code procédure civile ; 5°/ qu'en énonçant, pour exclure toute volonté équivoque, que le médecin du travail a déclaré le salarié apte à la reprise du travail dans un avis du 11 juin 2014, soit quelques semaines avant la remise de sa lettre de démission du 30 juin 2014 signifiant ainsi que le salarié n'était plus en situation de souffrance, sans se prononcer sur le nouvel arrêt de travail du 17 au 24 juin 2014 à la suite de l'incident avec M. K... du 17 juin 2014, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail ; 6°/ que le silence du salarié ne peut être opposé à la réclamation de ses droits ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes, que ce dernier a exécuté son préavis sans faire d'observation sur les circonstances de son départ à la retraite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui, sans être tenus de s'expliquer sur les pièces qu'ils écartaient ni suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont constaté l'absence de pressions exercées sur le salarié pour un départ à la retraite et l'absence de tout fait susceptible de constituer un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de sorte que le départ volontaire du salarié à la retraite n'était pas équivoque et que la rupture du contrat de travail ne pouvait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. M... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR pas été signé par le président et le greffier. ALORS QUE le jugement doit être signé par le président et par le greffier à peine de nullité ; qu'en l'espèce, l'arrêt n'est signé ni par le greffier, ni par le président en sorte que la cour d'appel a violé de l'article 456 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail résulte du départ à la retraite du salarié et débouté celui-ci de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture abusive du contrat de travail. AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont d'une gravité telle qu'ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il incombe au salarié de prouver les manquements qu'il allègue et leur gravité ; que M. M... soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et a exercé des pressions pour qu'il parte à la retraite ; qu'il explique qu'à partir du mois de mai 2014 son supérieur hiérarchique direct, M. K..., lui a fait des reproches sur des réparations qui ne lui étaient pas imputables ; qu'il a très mal vécu cette situation s'en est ouvert à l'assistante sociale de l'entreprise, au médecin du travail et au directeur du site et a du être arrêté en mai et juin 2014 et a consulté un psychologue ; que le 24 juin 2014, une table ronde a été organisée à l'initiative de la direction pour discuter de son cas en présence notamment d'un représentant du personnel et du médecin du travail ; que l'on lui a alors signifié qu'il n'était plus apte à son poste en raison de colères fréquentes et de son incapacité à proposer des solutions dans un contexte de tensions et qu'il devait prendre sa retraite alors qu'il ne voulait pas le faire avant 2 ans ; que six jours plus tard, il présentait sa demande de départ à la retraite par crainte, selon lui, de sanctions ou d'être privé de son indemnité de départ d'un montant de 25.992 euros ; que le salarié affirme, en conséquence, que sa demande de départ en retraite était équivoque et s'analyse comme une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la lettre du 30 juin 2014 aux termes de laquelle M. M... a présenté sa demande de départ à la retraite est ainsi rédigée : "ayant fêté mes 60 ans le 30 mai 2014 et remplissant les conditions nécessaires, je vous informe que je souhaite faire valoir mes droits à la retraite à compter du 31 août 2014. Je souhaite solder mes congés avant mon départ. Je vous remercie de me fournir à cette date mon solde de tout compte..." ; que ce courrier exprime une volonté non équivoque du salarié à faire valoir ses droits à la retraite ; que contrairement à ce qui est soutenu par M. M..., rien n'indique dans le dossier que l'employeur était informé de ce que l'intéressé ne souhaitait pas quitter l'entreprise avant l'âge de 62 ans ; que le fait qu'il en ait parlé au médecin du travail ou à d'autres salariés ne constitue pas une preuve à cet égard ; que s'il est exact que M. M... a formalisé sa demande de départ à la retraite six jours après la réunion du 24 juin organisée à l'initiative du secrétaire du CHSCT en présence, notamment, du médecin du travail et de l'assistante sociale de l'entreprise au cours de laquelle sa situation a été évoquée compte tenu des difficultés dans l'exercice de ses fonctions confirmées par d'autres salariés de l'entreprise dont les attestations sont produites aux débats, il résulte de l'attestation de la directrice des ressources humaines, et du secrétaire du CHSCT présents également à la réunion, et dont la valeur probante des témoignages n'est pas sérieusement contestée par M. M..., que plusieurs solutions ont été évoquées pour aider ce dernier à surmonter ses difficultés (tutorat, changement d'affectation) sans qu'à aucun moment il ne lui soit demandé d'envisager son départ en retraite ; que dans ces conditions, M. M... ne peut valablement se prévaloir de cette réunion pour soutenir que des pressions ont été exercées sur lui ; qu'il en ressort, au contraire, que l'employeur avait mis en place avec le concours de tous les acteurs chargés de la protection de la santé et de la sécurité des salariés, un dispositif d'accompagnement personnalisé pour l'aider à surmonter ses difficultés ; que les reproches de son supérieur hiérarchique direct dans les mois précédant le départ de M. M... reposent sur des éléments objectifs et en particulier sur le fait que celui-ci ne supportait plus les remarques des clients ainsi qu'en attestent les pièces du dossier dont des mises en garde qui lui ont été adressées entre 2006 et 2013 ; que le fait que M. M... se soit ouvert au médecin du travail de ses difficultés relationnelles au travail ne signifie pas pour autant qu'elles soient imputables à l'employeur ; qu'ainsi, selon les témoignages produits aux débats dont celui de M. W..., ancien chef de site de [...], M. M... qui possédait des compétences techniques indéniables, avait des réactions démesurées lorsqu'il était confronté à des situations imprévues ou à des tensions avec des clients ou des salariés de l'entreprise ; qu'"il fallait être toujours très attentif à la forme pour communiquer avec M. M... afin d'éviter qu'il ne se place en situation de rupture, voire de fermeture" atteste M. W... ; qu'en tout état de cause, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à la reprise du travail dans un avis du 11 juin 2014, soit quelques semaines avant la remise de sa lettre de démission ; qu'en outre, M. M... a exécuté son préavis sans faire part d'observations sur les circonstances de son départ en retraite ; qu'enfin, il ne peut être déduit du fait que M. M... travaille à temps partiel chez un carrossier depuis son départ à la retraite, la preuve qu'il souhaitait rester au sein de la société Siaso Rive droite au sein de laquelle il exprimait un mal être en lien avec ses responsabilités dans une entreprise ayant une activité importante ; qu'il découle de ce qui précède que M. M... ne rapporte pas la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultat ou de l'existence de pressions susceptibles de rendre équivoque son départ à la retraite et de justifier une rupture abusive du contrat de travail. 1° ALORS QUE le départ à la retraite est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite ; qu'en appréciant l'existence d'un manquement suffisamment grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail, quand il lui appartenait de vérifier que les reproches faits au salarié par son supérieur hiérarchique en mai et juin 2014, les arrêts de travail consécutifs, les visites successives auprès du médecin de travail, la mise en place d'un suivi psychologique et la réunion du 24 juin 2014 au cours de laquelle les représentants de l'employeur ont reproché une inaptitude du salarié à son poste, constituaient des circonstances antérieures ou contemporaines au départ à la retraite en date du 30 juin 2014, de nature à caractériser la volonté équivoque du salarié, la cour d'appel a violé les articles L 1231-1 et L 1237-9 du code du travail. 2° ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; que le salarié avait soutenu qu'à partir du mois de mai 2014, son supérieur hiérarchique lui a fait des reproches qui ne lui étaient pas imputables ; qu'en retenant que les reproches de son supérieur hiérarchique dans les mois précédant son départ reposent sur des éléments objectifs sans constater les griefs qui lui étaient faits ni rechercher leur justification, tout en se contentant d'énoncer qu'il est attesté que le salarié ne supportait plus les remarques des clients, ce qui ne lui avait pas été reproché par son supérieur hiérarchique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1231-1 et L 1237-9 du code du travail. 3° ALORS subsidiairement QU'en retenant que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, sans répondre au moyen qui faisait valoir que l'employeur ayant connaissance de la situation de souffrance au travail et de danger dans laquelle il se trouvait, aurait dû organiser une nouvelle réunion dans le cadre de la cellule de veille des risques psycho-sociaux à la suite de sa décision précipitée de départ à la retraite, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code procédure civile. 4° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant sans se prononcer sur aucune des pièces versées aux débats par le salarié, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code procédure civile. 5° ALORS QU'en énonçant pour exclure toute volonté équivoque que le médecin du travail a déclaré le salarié apte à la reprise du travail dans un avis du 11 juin 2014, soit quelques semaines avant la remise de sa lettre de démission du 30 juin 2014 signifiant ainsi que le salarié n'était plus en situation de souffrance, sans se prononcer sur le nouvel arrêt de travail du 17 au 24 juin 2014 à la suite de l'incident avec M. K... du 17 juin 2014, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1231-1 et L 1237-9 du code du travail. 6° ALORS QUE le silence du salarié ne peut être opposé à la réclamation de ses droits ; qu'en retenant pour débouter le salarié de ses demandes que ce dernier a exécuté son préavis sans faire d'observation sur les circonstances de son départ à la retraite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1231-1 et L 1237-9 du code du travail.

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