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Cour de cassation, 02 avril 1997. 94-21.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.465

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société AXA Assurances, venant aux droits des Mutuelles Unies, dont le siège est ..., dont le siège est Parc Club de Nancy, Brabois, ..., 2°/ Mlle Christine I..., demeurant résidence Europe Montplaisir, Studio 730, ..., 3°/ Mlle Sylvie Z..., demeurant Studio 163, Bauxite le Contemporain, ..., 4°/ Mlle Michèle F..., demeurant ..., 5°/ Mlle Emanuelle G..., demeurant ..., 6°/ Mlle X... Marra, demeurant ..., 7°/ M. Philippe D..., demeurant Le Blanc Sycomore, Entrée 1 bis, Apprt 3968, 54100 Nancy Haut du Lièvre, 8°/ Mlle Anne H..., demeurant ..., 9°/ Mlle Laurence Z..., demeurant Le Cézanne, Studio 36, ..., 10°/ Mlle Sylvie C..., demeurant ..., 11°/ M. Henri B..., demeurant ..., 12°/ Mlle Sylvie Y..., demeurant chez Mlle J..., ..., 13°/ Mme Maria A..., demeurant chez M. et Mme E..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel de Nancy (1e chambre), au profit : 1°/ de la société anonyme Cinéma de l'Est, ladite société se trouvant aux droits de la société anonyme la Grande Taverne, dont le siège est ..., 2°/ de la compagnie d'assurance Abeille Paix, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société AXA Assurances, de Mlles I..., Z..., F..., G..., Marra, de M. D..., de Mlles H..., Z..., C..., de M. B..., de Mlle Y... et de Mme A..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société anonyme Cinéma de l'Est et de la compagnie d'assurance Abeille Paix, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'un premier arrêt du 5 octobre 1993 a constaté que certains locataires, actuellement demandeurs au pourvoi, et leur assureur de dommages, les Mutuelles unies, aux droits desquelles vient la compagnie AXA assurances, produisaient des preuves trop imprécises du préjudice dont ils demandaient réparation après l'incendie qui avait endommagé leurs biens et qu'en l'absence de quittances subrogatives, il n'était pas possible de déterminer la part de préjudice restée à la charge de chacun d'eux après indemnisation par leur assureur; qu'il a, en conséquence, ordonné la réouverture des débats et invité ces parties à produire les pièces justificatives utiles, en particulier les quittances subrogatives; que l'arrêt attaqué (Nancy, 7 juin 1994) constate que ces mêmes locataires n'ont pas satisfait aux injonctions de la précédente décision et qu'en l'absence de preuve, il y avait lieu de les débouter de leur demande de dommages-intérêts ; Attendu, d'abord, que contrairement à ce que soutient la cinquième branche du moyen, le montant du préjudice était contesté, dès lors que les responsables du sinistre avaient conclu à la confirmation des dispositions du jugement par lesquelles le Tribunal avait rejeté la demande des victimes et de leur assureur qui n'avaient pas produit les quittances subrogatoires; que les autres griefs du moyen, qui soutiennent que les conclusions des parties précitées étaient signées et signifiées, qu'elles auraient dû être considérées comme un "aveu judiciaire", qu'elles constituaient donc, par elles-mêmes, les preuves exigées par l'arrêt du 5 octobre 1993 et qu'en tout état de cause, elles mettaient la cour d'appel dans "l'obligation de fixer les préjudices au vu des seuls documents produits", s'attaquent au motif surabondant qui observe que ces conclusions ne sont ni signées, ni signifiées, et ne font que remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé qu'en dépit de la réouverture des débats ordonnée pour permettre aux parties de produire les pièces utiles, la preuve du préjudice indemnisable n'était pas rapportée, ni la justification de la subrogation dont se prévalait l'assureur; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Condamne les demandeurs à une amende civile globale de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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