Texte intégral
R. G : 11/ 00103
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 23 Janvier 2012
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 sect 10
du 09 novembre 2010
RG : 10. 8633
ch no2
Y...
C/
X...
APPELANTE :
Mme Pascale Y... divorcée X...
née le 13 Octobre 1962 à BRON (69500)
...
69006 LYON 06
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE,
assistée de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
INTIME :
M. François X...
né le 01 Juin 1963 à LYON (69006)
...
75016 PARIS
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET,
assisté de Me Florence CALLIES, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 14 Novembre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 24 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 23 Janvier 2012
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Du mariage de monsieur François X... et madame Pascale Y... sont issus quatre enfants :
- Marc X..., né le 1er août 1990, aujourd'hui majeur
-Anne-Capucine X..., née le 8 octobre 1992, également majeure
-Paul X..., né le 25 juillet 1996
- Charles X..., né le 12 janvier 2000.
Par jugement du 3 septembre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon (Rhône) a prononcé le divorce des époux X..., fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé la contribution de ce dernier à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 2. 800 euros (soit 700 euros par enfant).
Par jugement du 9 novembre 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a débouté madame Y... de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire, a maintenu celle-ci à son montant actuel et a modifié les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père sur les deux enfants encore mineurs.
Le 6 janvier 2011, madame Y... a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées le 28 septembre 2011, et valant sommation à son ex mari d'avoir à communiquer sa déclaration d'impôt sur les revenus 2010 et celle de sa compagne, elle demande l'infirmation du jugement et la fixation de la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des quatre enfants à la somme mensuelle de 1. 300 euros par enfant. Elle sollicite encore sa condamnation au paiement de la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient que le père exerce peu son droit de visite et d'hébergement de sorte qu'elle assume principalement la charge des enfants. Elle ajoute qu'ayant connu une évolution très favorable de ses revenus, monsieur X... doit participer davantage à l'entretien et l'éducation des enfants, ces derniers ayant des besoins croissants du fait de leur âge et de la poursuite de leurs études.
Par dernières conclusions déposées le 4 octobre 2011, monsieur X... sollicite la confirmation du jugement attaqué et le débouté de l'appelante de l'ensemble de ses prétentions. Il demande encore, pour le cas où les deux aînés quitteraient le domicile maternel, à verser sa part contributive directement entre leurs mains. Enfin, il sollicite la condamnation de son ex épouse au paiement d'une somme de 1. 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu'il exerce régulièrement son droit de visite et d'hébergement et fait observer que madame Y... a connu une augmentation de ses revenus alors que sa propre situation financière s'est dégradée en 2011, la société qui l'embauche ayant accusé une perte d'exploitation. Il ajoute que les charges exposés pour les enfants ont diminué, contrairement aux allégations de la mère.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants
Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
La pension alimentaire, qu'elle soit fixée par jugement ou, en cas de divorce sur requête conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge, peut être révisée à l'amiable ou, à défaut, judiciairement, en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties et/ ou les besoins des enfants.
Elle ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ainsi, en application de l'article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation.
En l'espèce, la part contributive de monsieur X... à l'entretien et l'éducation de ses enfants a été fixée en 2007 par le juge du divorce à la somme de 700 euros par mois et par enfant compte tenu d'un revenu mensuel de 8. 686 euros pour le père (et d'un loyer de 1. 300 euros par mois) et d'un revenu mensuel de 1. 267 euros pour la mère.
En première instance, le juge aux affaires familiales a débouté madame Y... de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire en retenant :
* pour monsieur X... : un revenu mensuel de 9. 350 euros (revenu déclaré), outre une prime d'objectif variant de 0 à 30 % du salaire fixe et un état de cohabitation avec une compagne en recherche d'emploi,
* pour madame Y... : des ressources mensuelles de 2. 443 euros (revenus de son activité professionnelle, revenus de capitaux mobiliers et revenus fonciers nets), outre 600 euros de prestations familiales, et le remboursement d'un prêt immobilier de 420 euros par mois.
L'analyse des pièces produites en appel permet plus précisément de retenir qu'en 2010, monsieur X... a perçu un revenu net de 145. 126 euros, soit 12. 093 euros par mois en moyenne, et que les revenus annuels de madame Y... se sont élevés à 27. 014 euros, soit 2. 251 euros par mois, outre 600, 26 euros d'allocations familiales par mois, portant ainsi le total de ses ressources à la somme mensuelle de 2. 851, 26 euros.
Pour 2011, monsieur X... justifie d'une diminution de ses revenus, conséquence de l'absence de perception pour l'année 2010 de la part variable de rémunération prévue à son contrat de travail (versée chaque année en mars de l'année suivante). Ainsi, sur les neuf premiers mois de l'année, son cumul imposable s'est élevé à 93. 631 euros, soit une moyenne mensuelle de 10. 403 euros. Il règle un loyer de 3. 040, 33 euros et des impôts sur le revenu à hauteur de 24. 794 euros par an (soit 2. 066 euros par mois). Sa compagne bénéficie des minima sociaux.
Madame Y... ne justifie pas de ses revenus pour l'année 2011, se contentant d'actualiser le montant des allocations familiales perçues (385, 22 euros par mois). Elle règle les échéances d'un prêt immobilier (356, 59 euros) mais ne justifie pas du montant des charges de copropriété qu'elle allègue, sa pièce no58 portant uniquement justificatif du paiement de travaux ponctuels effectués pour le compte de la copropriété.
S'agissant de la charge effective des enfants, il n'est pas contesté que monsieur X... accueille rarement Marc et Anne-Capucine, tous deux majeurs. Pour Paul et Charles, s'il ressort de l'analyse des nombreuses pièces produites de part et d'autre que le père n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement selon toute l'amplitude fixée par le premier juge, en sorte que la charge quotidienne des enfants repose davantage sur madame Y..., il demeure que celui-ci assume la charge des trajets Lyon-Paris exposés dans le cadre de son droit de visite et qu'il a financé plusieurs stages au profit de ses fils à l'occasion des vacances scolaires.
Encore, les frais exposés pour les enfants correspondent essentiellement aux dépenses de la vie courante (dont des frais de mutuelle et de traitement d'orthodontie) et aux frais d'études et de scolarité (Marc et Anne-Capucine étant étudiants et bénéficiant de cours particuliers, Paul et Charles étant scolarisés en établissements privés). En effet, si Marc envisage de poursuivre ses études à l'étranger et si Anne-Capucine a le projet de s'installer dans un logement indépendant à Lyon, tous deux résident encore actuellement au domicile maternel. Or, il ne saurait être anticipé sur une hypothétique aggravation de leurs charges pour justifier une augmentation de la part contributive du père.
De même, aucun motif ne justifie, en l'état, d'autoriser pour l'avenir monsieur X... à verser la pension alimentaire directement entre les mains de ses enfants majeurs alors qu'ils résident actuellement encore avec leur mère.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
* Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Madame Y..., qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En revanche, il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à monsieur X... la charge des frais irrépétibles qu'il a pu engager.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame Pascale Y... aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Le GreffierLe Président
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