Tribunal Administratif de Marseille, 11 décembre 2023. 2307006
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2307006
Date de décision :
11 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Selon son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".
3. A l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités, Mme A n'a produit que le recto de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence. Toutefois le document produit ne constitue qu'une production partielle de la décision dont la requérante se prévaut. Par un courrier du 8 septembre 2023 qui a été retourné au tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé " le 19 octobre 2023, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, la décision complète de la commission de médiation. Toutefois, la requérante n'a pas, à l'issu du délai imparti, produit la décision complète dont elle se prévaut et n'a pas justifié de l'impossibilité de se procurer la décision. Par suite, la requête de Mme A qui n'a pas été régularisée est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 11 décembre 2023.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,00
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