Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [S] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Coralie-Alexandra GOUTAIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06194 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GIP
N° MINUTE :
6
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 janvier 2025
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
représentée par son mandataire G.I.E NEUILLY CONTENTIEUX
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDERESSE
Madame [S] [E],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 janvier 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 24 janvier 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/06194 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GIP
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 4 novembre 2020, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à Mme [S] [E] un crédit à la consommation d’un montant de 5000 euros, remboursable en 110 mensualités de 69,81 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 9,49 % et un taux annuel effectif global de 10,16 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a, par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, fait assigner Mme [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour faire constater la déchéance du terme du contrat ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat et afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
5135,56 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 4 novembre 2020, dont 353,08 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 10,16 % à compter du 20 décembre 2022,ordonner la capitalisation des intérêts,700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 octobre 2024, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [S] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 novembre 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 4 août 2022, de sorte que la demande effectuée le 13 juin 2024 n’est pas atteinte de forclusion.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 4 novembre 2020 signé par Mme [S] [E]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2022, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 4413,58 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 295,12 euros dont 143,24 euros d’intérêts.
En application de de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, elle sera réduite à 1 euros.
Mme [S] [E] sera donc condamnée à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 4709,70 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 9,49% portant sur la somme de 4565,46 euros à compter de l’assignation, la lettre de mise en demeure faute de réception ne valant pas interpellation suffisante.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [E], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [S] [E] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 4709,70 euros au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 4 novembre 2020, avec intérêts au taux contractuel de 9,49% l'an portant sur la somme de 4565,46 euros à compter du 13 juin 2024,
DÉBOUTE la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande de capitalisation et du surplus de ses demandes,
REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [E] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 24 janvier 2025.
La Greffière La Juge
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