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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/02520

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02520

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02520 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5Y5 N° de Minute : 2788 Ordonnance du vendredi 20 décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [X] [D] né le 03 Septembre 1976 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne se disant à l'audience être né le 9 mars 1976 dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [K] [Y] interprète assermenté en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 20 décembre 2024 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 20 décembre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 décembre 2024 à 15 h 18 prolongeant la rétention administrative de M. [X] [D] ; Vu l'appel interjeté par le conseil de M. [X] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 décembre 2024 à 12 h 55, réitérée par l'intéressé ce même jour à 12 h 59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [X] [D] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 16 décembre 2024 et notifié le même jour à 11h12 pour l'exécution d'une mesure de transfert vers la Suisse du 14 juin 2024 notifiée à cette date. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 18 décembre 2024 à 15h18 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [X] [D] , pour une durée de 26 jours et rejetant le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative; ' Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [X] [D] , en date du 19 décembre 2024 à 12h55 réitérée à 12h59 par M [X] [D] , sollicitant l'infirmation de l' ordonnance et le rejet de la requête en prolongation du placement en rétention administrative. MOTIFS DE LA DÉCISION C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la fin de non-recevoir de la requête et les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel tirés de l'insuffisance de motivation et de la violation des normes de placement , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture, il convient de constater que dans le dispositif de sa déclaration d'appel le conseil de M. [X] [D] a conclur au seul rejet de la requête en prolongation de la rétention . Aucune mesure moins coercitive n'était applicable dès lors que l'étranger ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes car il avait manifesté son refus d'exécuter la mesure d'éloignement. Conformément au droit communautaire, aucun autre moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre N° RG 24/02520 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5Y5 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2788 DU 20 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 20 décembre 2024 : - M. [X] [D] - l'interprète - l'avocat de M. [X] [D] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [X] [D] le vendredi 20 décembre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le vendredi 20 décembre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le vendredi 20 décembre 2024 N° RG 24/02520 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5Y5

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