Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-60.255
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-60.255
Date de décision :
24 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat national des Pétroles CFTC SNEAP, dont le siège est situé bureau 01 D, 44 tour Elf, 2, place de la Coupole à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1991 par le tribunal d'instance de Pau, au profit de :
18) la société nationale ELF Aquitaine Production (SNEAP), ayant sont siège Tour ELF 2, 2, place de la Coupole à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),
28) le syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et employés de la SNEAP, Sictame/CGC, dont le siège est Les Allées, ..., bureau 18 à Pau (Pyrénées-Atlantiques),
défendeurs à la cassation ; En présence de :
18) le syndicat CGT, dont le siège est Les Allées, ... (Pyrénées-Atlantiques),
28) le syndicat CFDT, sections syndicales SNEAP, dont le siège est usine de Lacq à Artix (Pyrénées-Atlantiques),
38) le syndicat CGT-FO SNEAP, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques),
La SNEAP a formé un pourvoi incident, contre le même jugement ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., C..., Y..., A..., B..., Z..., Le Roux Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Luc-Thaler, avocat du syndicat national des Pétroles CFTC-SNEAP, de Me Hemery, avocat de la Sictame, de Me Spinosi, avocat de la SNEAP, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, formé par le syndicat national des pétroles CFTC-SNEAP :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pau, 1er juillet 1991) d'avoir déclaré le syndicat SICTAME-CGC représentatif dans le premier collège de l'établissement de Pau de la société Nationale Elf Aquitaine Production, alors, selon le moyen, que si un syndicat catégoriel de cadres peut faire la preuve de sa représentativité dans les collèges employés ou ouvriers, le juge du fond doit caractériser cette représentativité en recherchant
notamment si le taux des résultats obtenus aux dernières élections était représentatif ; que les résultats obtenus à des élections de représentants du personnel ne peuvent suffire à établir la représentativité antérieure ; qu'en l'espèce, le juge d'instance qui n'a pas pris en compte les résultats des élections au comité d'entreprise de 1985, 1987, 1989, ne pouvait se référer aux seuls résultats obtenus lors des élections du 17 janvier 1991 dont il prononçait par ailleurs l'annulation ; qu'ainsi le juge d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté l'indépendance du syndicat, son expérience, et sa participation régulière à la vie collective de l'établissement manifestée par la signature d'accords de portée générale, a pu décider, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, que le syndicat était représentatif dans le premier collège ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident, formé par la société nationale ELF Aquitaine Production :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé le protocole préélectoral conclu en vue des élections des membres du comité d'établissement, au motif que les salariés dispensés d'activité auraient dû figurer sur les listes électorales et d'avoir en conséquence annulé les élections qui se sont déroulées le 17 janvier 1991, alors, selon le moyen, que le jugement ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article R. 433-4 du Code du travail, qui impose à celui qui conteste une liste électorale d'agir dans les trois jours de la publication de la liste, estimer que la contestation faite par le syndicat CFTC, qui portait uniquement sur la composition de la liste électorale, était recevable car ayant été introduite dans le délai de quinze jours, délai relatif uniquement aux contestations portant sur la régularité des opérations électorales et non aux contestations relatives à la liste électorale limitées dans le délai de trois jours ; qu'ainsi ont été violés les articles L. 433-4 et R. 433-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'omission d'une catégorie entière de salariés ne porte pas seulement sur l'électorat et affecte la régularité des élections ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir décidé que les salariés dispensés d'activité étaient électeurs, alors, selon le moyen, que le salarié, visé par l'article L. 433-4 du Code du travail est celui qui est lié par un contrat de travail à son employeur,
contrat créant un lien de subordination du salarié vis-à-vis de l'employeur, lien de subordination qui concerne exclusivement l'exécution du travail, les ordres qui lui sont donnés ne se rapportant qu'à l'exécution de ce travail, son accomplissement ou la vérification de ses résultats sans pouvoir englober le temps hors travail, le salarié disposant pour l'organisation et l'occupation de celui-ci de l'entière liberté garantie par la
Constitution qui exclut obligatoirement l'existence de tout lien de subordination avec un employeur ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles L. 121-4 et L. 433-4 du Code du travail, l'article 3, 3-5 du protocole d'accord du 5 juillet 1986, l'article 1134 du Code civil, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et le préambule de la Constitution ; Mais attendu que le tribunal d'instance a décidé, à bon droit, que les salariés dispensés d'activité au sein de l'entreprise, qui continuaient à percevoir de celle-ci une garantie de ressources calculée sur le salaire brut, étaient électeurs ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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