Texte intégral
COMM.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10278 F
Pourvoi n° U 18-24.768
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Exo store, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-24.768 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société TSBV, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Exo store, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société TSBV, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Exo store aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Exo store et la condamne à payer à la société TSBV la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Exo store
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la SARL Exo store à payer à la société TSBV la somme de 162.341,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2005 ;
AUX MOTIFS QUE la société TSBV produit 24 bons de commande, factures et chèques correspondant, pour un montant total de 43.537,15 €
(pièces TSBV n° 7 et 8), 43 bons de commande, factures et chèque correspondant, pour un montant total de 54.382,43 € (pièces TSBV n° 9 et 10) et 47 bons de commande, factures et chèque correspondant à un montant de 64.421,50 € (pièces TSBV n°11 et 12) ; qu'en paiement des marchandises correspondantes, trois chèques ont été émis le 30 juin 2005 par la société Exo store, d'un montant respectif de 54.382,43 €, 43.537,15 € et 64.421,50 €, chèques libellés et signés par M. P... en qualité de gérant de la société Exo store au bénéfice de la société TSBV et rejetés lors de leur présentation ; que les éléments produits par TSBV (bons de commandes, factures) sont en concordance avec les éléments réclamés ; que ces éléments ont été passés par TSBV au compte tiers Exo store versé aux débats, document comptable qui fait preuve en application de l'article L. 123-23 du code de commerce ; qu'en émettant, le 30 juin 2005, les trois chèques en cause à l'ordre de TSBV, la société Exo store a reconnu le caractère liquide et exigible de la créance invoquée par TSBV ; que cette dernière est, en conséquence, fondée, sans que soit nécessaire le recours à une mesure d'expertise judiciaire, à réclamer le paiement de la somme total de 162.341,08 € ; que la cour condamnera au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2005, et capitalisation des intérêts, et infirmera en ce sens le jugement entrepris ;
1°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, nul ne pouvant, par ailleurs, se constituer de preuve à soi-même ; que la preuve de la livraison de la chose vendue, qui incombe au vendeur, doit donc être rapportée par un document contractuel signé de l'acheteur, tel qu'un bon de livraison ; qu'en l'espèce, en retenant que les éléments produits par la société TSBV, à savoir les bons de commande et factures, étaient « en concordance avec les montants réclamés » et faisaient ainsi la preuve des livraisons litigieuses, quand ces documents émanaient du seul vendeur, la cour d'appel a méconnu le principe précité et, partant, a violé l'article 1315 (devenu 1353) du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'arrêt a expressément constaté que les trois chèques émis, le 30 juin 2005, en paiement des marchandises prétendument livrées avaient été « libellés et signés par M. P... en qualité de gérant de la société Exo store au bénéfice de la société TSBV » (arrêt p. 6) ; qu'il était, par ailleurs, constant que M. P... avait « assuré la gérance de cette société [Exo store] jusqu'au 30 juin 2005, date à laquelle il a donné sa démission » (
) et est devenu gérant de la société TSBV (arrêt p. 2) ; qu'il résultait de ces constatations que les chèques émis en paiement des marchandises émanaient, eux aussi, du vendeur ; qu'en décidant pourtant qu'ils établissaient la réalité des livraisons litigieuses, la cour d'appel a derechef méconnu le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et a de nouveau violé l'article 1315 ancien du code civil (devenu 1353), dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
3°) ALORS QU'ENFIN, la société Exo store avait fait valoir que les chèques litigieux avaient été établis et signés par M. P... gérant démissionnaire de la société Exo store au profit de sa société TSBV dont l'activité venait seulement débuter au mois de février 2015 (conclusions d'appel p. 21) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions de nature à établir l'absence de commande et de livraison correspondant aux chèques litigieux, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté la SARL Exo store de sa demande en paiement tendant à voir condamner la société TSBV au paiement de la somme de 208.727,07 € outre intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE la société Exo store réclame à la société TSBV le paiement des deux chèques qu'elle a émis les 26 août et 1er septembre 2005, pour un montant total de 208.727,08 € ; qu'elle fonde son action sur la répétition de l'indu en application de l'article 1235 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui dispose que « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition » ; que le tireur d'un chèque, payé par la banque, peut exercer l'action en répétition de l'indu s'il rapporte la preuve qu'aucune dette entre les deux parties ne justifiait le paiement du chèque ; que la charge de la preuve incombe au tireur, non au bénéficiaire du chèque ; qu'en l'espèce, la société Exo store, qui se borne à affirmer que les marchandises facturées par TSBV n'ont pas été livrées, ne rapporte pas une telle preuve, l'expert judiciaire observant à cet égard, ainsi que le retient l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 qu'« il n'avait pas été possible d'obtenir de la société Exo store ellemême l'intégralité des factures et bons de livraison » (pièce TSBV n° 15, page 14), éléments qu'elle ne communique pas davantage en cause d'appel ; qu'en conséquence, la cour déboutera la société Exo store de de demande et infirmera en ce sens le jugement entrepris ;
ALORS QUE nul ne peut être contraint d'administrer la preuve d'un fait négatif, qui constitue une preuve impossible à rapporter ; qu'en exigeant de la société Exo store qu'elle justifie de l'absence de livraison, fait négatif, quand seul le fournisseur est en mesure de rapporter la preuve que la livraison a bien eu lieu par la production des bons de livraison, la cour d'appel, qui a fait peser sur la société Exo store une preuve impossible à rapporter, a violé l'article 1315 devenu 1353, du code civil.
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