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Cour de cassation, 03 décembre 1996. 95-10.449

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.449

Date de décision :

3 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme Jeannine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses onze branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il incombait au mari de rapporter la preuve que les deniers ayant servi aux acquisitions réalisées par son épouse provenaient de son propre patrimoine, ainsi que de l'intention libérale; que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans en inverser la charge, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a retenu, tant par motifs propres qu'adoptés que M. X... n'établissait pas avoir fourni l'intégralité des deniers nécessaires aux achats effectués par son épouse et ne prouvait pas que les remises de fonds qu'il avait effectuées procédaient d'une intention libérale, puisque les engagements personnels pris par Mme Y... à l'époque de ces acquisitions, et l'activité qu'elle avait déployée au foyer et au sein de la société créée par son mari constituaient la contrepartie des paiements effectués pour son compte; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 13 000 francs; Le condamne également à payer une amende civile de 10 000 francs au Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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