Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01184 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5O2
N° Minute : 24/00752
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 29 novembre 2024,
Concernant :
Madame [M] [F]
née le 13 Janvier 1972 à [Localité 1]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 04 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 06 décembre 2024 à :
- Madame [M] [F]
Rep/assistant : Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 06 décembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Madame [M] [F] assistée de Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 52 ans, a été hospitalisée le 29 novembre 2024 à 15h13 selon la procédure d’hospitalisation en cas de péril imminent.
A l'audience, la patiente dit avoir fait une tentative de suicide et être restée quatre jours aux urgences. Elle confirme souffrir d’un trouble bipolaire et estime allait mieux, mais est contrariée de la distance avec son domicile (Hautes Alpes). Sur le principe de l’hospitalisation, elle n’est pas contre mais souhaiterait un transfert.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II. Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[M] [F] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement depuis le 29 novembre 2024, selon la procédure de péril imminent. Il résulte du certificat initial que l’admission est intervenue pour un trouble bipolaire connu mais non traité et des idées suicidaires persistantes avec scénario élaboré, sans critique. A l’évidence ces éléments constituaient un péril imminent. Les certificats successifs précisent que l’hospitalisation a fait suite à une ingestion médicamenteuse expliquée comme un acte impulsif par la patiente.
Dans son avis motivé du 05 décembre 2024, le Docteur [U] [O] observe une absence de critique du geste suicidaire pourtant prémédité (accumulation de traitements). Le médecin relève que l’état reste fragile et que la patiente a une conscience partielle de son état et adhère passivement aux soins alors que le traitement doit être adapté pour stabiliser l’humeur.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état de la patiente se stabilise complètement et qu’elle adhère pleinement aux soins nécessaires, au vu du danger manifeste qui persiste pour elle-même en cas de sortie prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [F] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : 1 rue du Palais - 69321 LYON cedex 05.
Ainsi rendue le 09 Décembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [G] [W] assistée de [V] [N] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 09 Décembre 2024,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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