Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-14.436
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.436
Date de décision :
7 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., notaire, demeurant 51, Grand'Rue à Baziège (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre), au profit de M. Kamal X...
Z..., demeurant ..., appartement 119 à Toulouse (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. Badhi Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, par un acte sous seing privé du 11 mai 1989, régularisé en forme authentique par M. Y..., notaire, les 11-12 mai 1989, M. Z... a prêté une somme de 300 000 francs aux époux A..., moyennant promesse d'affectation hypothécaire d'un immeuble leur appartenant ;
qu'étant apparu ultérieurement que l'hypothèque inscrite ne venait pas en rang utile, M. Z..., ainsi privé de ses chances de remboursement, a recherché la responsabilité de M. Y..., invoquant de sa part un manquement à son devoir de conseil ;
que l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 février 1993) a accueilli ses prétentions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir ainsi condamné à payer des dommages-intérêts, alors qu'un notaire doit être exonéré de toute responsabilité lorsque par la faute exclusive des parties la satisfaction de ses obligations de conseil et de vérification se révèle impossible pour assurer l'efficacité d'un acte ;
qu'en l'occurrence, la précipitation des parties l'avait placé dans l'impossibilité de vérifier notamment la véracité de l'état hypothécaire fourni par l'emprunteur et avait limité son rôle à l'authentification de l'acte de prêt ;
qu'en énonçant que le notaire authentificateur ne pouvait se réfugier derrière la précipitation des parties tout en constatant que l'acte avait été régularisé en forme authentique le jour même de sa conclusion par acte sous seing privé, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Mais attendu que le notaire est tenu à l'égard des parties d'une obligation de conseil et doit assurer l'efficacité des actes qu'il reçoit sans pouvoir décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait que donner la forme authentique aux opérations conclues par les parties ;
que la cour d'appel, après avoir constaté que M. Y... avait recueilli un état hypothécaire du seul chef de Mme A..., énonce que l'intervention du notaire qui reçoit un acte suppose de sa part une recherche des renseignements indispensables à l'efficacité de celui-ci, et les conseils appropriés à la communication d'un état hypothécaire qui comporte diverses inscriptions, sans qu'il lui soit possible d'invoquer la précipitation des parties pour éluder sa responsabilité ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir ainsi condamné alors que, en laissant sans réponse le moyen par lequel il faisait valoir que des remboursements importants d'une partie du prêt avaient été effectués et que le montant du prêt lui-même n'avait pas été intégralement versé, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, non assorties d'une offre de preuve ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Bahdi Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu que cette demande n'est qu'en partie fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à M. Badhi Z... la somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également, envers M. Badhi Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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