Cour de cassation, 11 mai 1993. 89-17.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.554
Date de décision :
11 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques, Pierre E..., demeurant 18, rueodot de Mauroy, Paris (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit :
18/ de M. Christian Y..., demeurant ... (17e),
28/ de M. B..., Marie, Flavien D..., demeurant ... (15e),
38/ de Mme Edwige, Marie, Madeleine Z..., née C... de Micheaux, demeurant ... (6e) (Rhône),
48/ de Mme X..., Marie, Monique D..., demeurant ... (16e),
58/ de M. Jean-François A..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. E..., de Me Copper-Royer, avocat des consorts C... de Micheaux, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la demande adressée aux PTT, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'en résultait pas la preuve que la bailleresse ait accepté, sans la moindre équivoque, la cession du bail à la société La Billebaude ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
! Condamne M. E... à payer aux consorts C... de Micheaux la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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