Texte intégral
N° RG 23/03224 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO6E
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2023
Nous, Anne-Sophie DE BRIER, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet d'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 28 août 2023, notifiée le 29 août 2023, à l'égard de Monsieur [H] [Z], né le 29 Août 1994 à MOSTAGANEM (ALGERIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Septembre 2023 à 11 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [H] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 28 septembre 2023 à 08 heures 30 jusqu'au 28 octobre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [H] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 28 septembre 2023 à 13 heures 14 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet d'Eure et Loir,
- à Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [H] [Z];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet d'Eure et Loir ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet d'Eure et Loir et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
A l'audience, assisté de son avocat, Me Berradia, M. [Z] demande le rejet de la requête en prolongation présentée par la préfecture et sa libération. Il développe les moyens présentés dans la déclaration d'appel, tirés de :
- l'absence de diligences actualisées (pas de relance depuis le 22 septembre 2023),
- l'absence de perspectives d'éloignement sans obstruction de sa part.
M. [Z] expose qu'il n'a pas l'intention de quitter le territoire français, qu'il n'y a pas d'adresse et qu'il n'y connaît personne.
M. le préfet d'Eure et Loir, par observations écrites du 28 septembre 2023, demande à la juridiction de rejeter la requête de M. [Z], de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 septembre 2023 et de confirmer la légalité de l'arrêté portant placement en rétention administrative du 28 août 2023.
Il évoque notamment les différentes condamnations pénales de M. [Z], l'OQTF prononcée le 8 novembre 2019 par le tribunal judiciaire de Toulouse pour une durée de cinq ans, le fait que M. [Z] est démuni de tout document d'identité ou de voyage, son absence d'adresse fixe, son audition par les autorités algériennes le 15 septembre 2023, les informations reçues de ces mêmes autorités le 22 septembre 2023. Il signale qu'il ne peut contraindre ces autorité à lui répondre, qu'elles sont en effet souveraines, et que la loi n'impose pas une fréquence à ces relances. Il estime que M. [Z] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour une assignation à résidence, et que la date de la dernière relance des autorités algériennes était sans effet sur l'existence de perspectives d'éloignement.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 28 septembre 2023, requiert la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [H] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
A titre liminaire, il est précisé que la présente instance ne concerne que la deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [Z], mais non la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative, sur laquelle il n'y a pas lieu de statuer.
Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
En application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention, pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
En l'espèce, la préfecture justifie, depuis la dernière prolongation de la mesure de rétention, avoir ré-adressé le 8 septembre 2023 aux autorités consulaires algériennes une demande de reconnaissance consulaire, autorités qui lui ont fait part le 22 septembre 2023 de l'audition de l'intéressé intervenue le 15 septembre 2023 et du fait qu'elles avaient entamé la procédure de son identification.
Ainsi, la préfecture justifie de l'accomplissement des diligences nécessaires à l'éloignement de M. [Z], rendu plus compliqué par l'absence de document d'identité ou de voyage. Il ne peut lui être reproché un défaut de diligences, dès lors que les dernières informations reçues des autorités consulaires sont récentes et que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard.
Des perspectives raisonnables d'éloignement existent au regard des échanges intervenus entre la préfecture et le consulat d'Algérie et de l'absence de réponse négative à ce jour.
La rétention apparaît nécessaire et proportionnée au regard, non seulement de l'absence de document d'identité ou de voyage, mais aussi de son absence de domicile, et enfin de ses déclarations selon lesquelles il ne souhaite pas quitter le territoire français.
Il en résulte que la décision du JLD est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 29 Septembre 2023 à 14 heures 33.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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