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Cour de cassation, 04 juin 2020. 19-12.991

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.991

Date de décision :

4 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juin 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 513 F-D Pourvoi n° P 19-12.991 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 décembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020 Mme Y... G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-12.991 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. F... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme G..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2018), M. H... a relevé appel du jugement d'un juge aux affaires familiales statuant sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants qu'il a eus avec Mme G.... 2. La cour d'appel a statué sur cet appel par un arrêt, rendu par défaut, contre lequel Mme G... a formé opposition. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme G... fait grief à l'arrêt de déclarer caduque son opposition contre un arrêt en date du 16 mars 2017, alors « que l'opposant, tenu de motiver la déclaration d'opposition en formulant les moyens du défaillant, n'a pas à conclure dans les trois mois du dépôt de son acte ; qu'en retenant le contraire dès lors que l'opposition devait être faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui avait rendu la décision, la cour d'appel a violé les articles 573, 574 et 908 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 574, 577 et 908 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que l'opposition formée contre l'arrêt d'une cour d'appel rendu suivant une procédure avec représentation obligatoire, qui reprend l'instance ayant abouti à cet arrêt, n'introduit pas un appel, de sorte que l'article 908 du code de procédure civile n'est pas applicable à l'opposant, lequel n'a pas la qualité d'appelant. 5. Pour déclarer caduque l'opposition de Mme G..., l'arrêt retient que dès lors que l'article 573 du code de procédure civile précise que l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision et que l'article 576 du code de procédure civile ajoute que l'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition, Mme G... ne pouvait se dispenser des règles de procédure propres à l'appel des décisions et que faute pour elle d'avoir respecté le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile qui lui imposait, sous peine de caducité, de remettre ses conclusions au greffe dans les trois mois à compter de sa déclaration d'opposition, c'est à bon droit que M. H... soulève la caducité de l'opposition. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. H... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. H... à payer à la SCP Caston la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme G... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré caduque l'opposition de Mme G... contre un arrêt en date du 16 mars 2017 ; AUX MOTIFS QUE l'article 571 du code de procédure civile édicte que « l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut » ; que l'article 572 du code de procédure civile dispose que « l'opposition remet en question devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit » ; que par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Paris le 3 août 2017, Mme G... a régulièrement formé opposition à l'arrêt de la présente cour rendu par défaut le 16 mars 2017, celle-ci n'ayant pas eu connaissance de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions effectuées par M. H... par procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l'article 659 du code de procédure civile du 9 mai 2016 ; que M. H... conclut à l'irrecevabilité de ce recours faute pour Mme G... de ne pas s'être conformée aux règles de procédure applicables à l'appel ainsi que l'exigent les articles 571 et suivants du code de procédure civile, d'une part, en ne lui ayant pas dénoncé l'opposition dans le délai d'un mois à compter de l'avis du greffe l'informant de sa non constitution de l'intimé, d'autre part en n'ayant pas notifié ses conclusions dans les trois mois de sa déclaration d'opposition, les premières ne l'ayant été que le 25 mai 2012 ; que Mme G... soutient en substance que la procédure d'appel n'est pas applicable à l'opposition et qu'il ne peut donc lui être fait grief de ne pas s'être conformée aux délais prévus par les articles 902 et suivants du code de procédure civile, de sorte qu'elle demande que son recours soit déclaré recevable ; que dès lors que l'article 573 du code de procédure civile précise que l'opposition est « faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision », que l'article 576 du code de procédure civile ajoute que l'affaire est « instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition », c'est à tort que Mme G... affirme qu'elle a pu se dispenser des règles de procédure propres à l'appel des décisions ; que s'agissant des moyens d'irrecevabilité de son recours qui lui sont opposés par M. H..., si aux termes de l'article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017, entré en vigueur au 1er septembre 2017 applicables en l'espèce, le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 et si les parties ne sont plus recevables au visa du même texte à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, celles-ci sont en revanche recevables si leur cause survient ou se révèle postérieurement ; qu'en l'espèce, d'une part, il ne ressort pas des actes de procédure que M. H..., qui ne s'est constitué que le 7 mai 2012, a été destinataire d'un message du greffe ou de l'opposante, pouvant l'informer du caractère de droit commun de la procédure choisie ; que, d'autre part, l'ordonnance de clôture en date du 29 mai 2012 a été rendue sous la signature du magistrat chargé de la mise en état et sous le visa de l'article 907 du code de procédure civile indiquant que l'affaire a été instruite selon le droit commun et non en application de la procédure à bref délai prévue par l'article 905 du code de procédure civile ; que par suite, M. H... est recevable à soulever l'irrecevabilité de l'opposition de Mme G... au visa des articles 902 et 908 du code de procédure civile applicables à la procédure, les causes de la caducité ou de l'irrecevabilité ne s'étant révélées à lui que postérieurement à l'ordonnance de clôture lorsque celle-ci lui a été notifiée ; qu'à cet égard, dès lors que la procédure applicable et appliquée à l'arrêt objet de l'opposition a été celle de l'appel telle que prévue par les articles 901 et suivants, Mme G..., opposante à l'arrêt, devait faire signifier son opposition dans le mois de l'avis de non constitution de l'intimé tel que cela est prévu par l'article 902 alinéas 2 et 3, M. H... n'étant pas encore constitué ; que faute toutefois d'avoir reçu l'avis d'avoir à signifier à l'intimé non constitué sa déclaration d'opposition dans le mois, prévu par l'article 902 du code de procédure civile, il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas respecté un délai qui n'a pu courir ; qu'en revanche, faute pour Mme G... d'avoir respecté le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile qui lui imposait, sous peine de caducité, de remettre ses conclusions au greffe dans les trois mois à compter de sa déclaration d'opposition, celle-ci n'ayant pris ses premières conclusions, qualifiées improprement de « récapitulatives » que le 25 mai 2018, c'est à bon droit que M. H... a entendu soulever la caducité de l'opposition formée par Mme G... (v. arrêt, p. 3 à 5) ; ALORS QUE l'opposant, tenu de motiver la déclaration d'opposition en formulant les moyens du défaillant, n'a pas à conclure dans les trois mois du dépôt de son acte ; qu'en retenant le contraire dès lors que l'opposition devait être faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui avait rendu la décision, la cour d'appel a violé les articles 573, 574 et 908 du code de procédure civile.

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