Texte intégral
[M] [U]
C/
Caisse CPAM DE COTE D OR
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00512 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXVT
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 01 Juin 2021, enregistrée sous le n°19/02410
APPELANT :
[M] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Marina CABOT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [O] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 janvier 2019, M.[U] a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 28 juin 2019, la caisse a notifié à M. [U] le maintien de la date de consolidation de son état de santé au 29 janvier 2019, et ce après expertise par le docteur [W] [R].
Après le rejet de son recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par décision du 1er juin 2021, a :
- rejeté le recours formé par M. [U],
- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par déclaration enregistrée le 9 juillet 2021, M. [U] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2021 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
- réformer le jugement,
- réformer la décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2019,
- dire qu'il n'était pas guéri des lésions de l'accident du 16 janvier 2019 avant le 6 novembre 2019,
- en tant que de besoin, ordonner une expertise judiciaire préalable,
- mettre les dépens à la charge de la CPAM.
Par ses dernieres ecritures recues a la cour le 31 mai 2023 et reprises a l'audience sans ajout ni retrait au cours des debats, la caisse demande a la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le p6le social du tribunal judiciaire le 1e'juin 2021,
- confirmer la decision rendue par la commission de recours amiable en date du 25
septembre 2019,
- rejeter la demande d'expertise medicale formulée par M. [U],
- mettre les frais d'expertise éventuels a la charge de M. [U],
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de l'appelant,
- condamner M. [U] aux entiers depens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande relative à la date de consolidation de l'état de santé de M.[U]
M. [U] fait valoir que son syndrome post traumatique ne peut être imputé à son accident du travail survenu en 2006 comme en conclu le docteur [R], expert désigné par la CPAM, mais bien à son accident du travail du 16 janvier 2019 qui est la cause unique et exclusive de son état d'anxiété sévère, conclusion corroborée par un médecin psychiatre, par un neurologue et un cardiologue.
Il précise que lors de sa visite de reprise du 6 novembre 2019, le médecin du travail a émis des réserves et formulé une aptitude avec un aménagement de poste qui n'existait pas avant l'accident du 16 janvier 2019, et que la date retenue pour la consolidation de son état de santé est en contradiction avec les certificats médicaux postérieurs, et que la prescription de médicament pour améliorer son état est également postérieurement à cette date.
La caisse soutient que tous les éléments médicaux présents au dossier, y compris ceux versés aux débats par M. [U], concordent dans le sens d'une guérison de son état de santé au 29 janvier 2019 consécutive à son accident du travail du 16 janvier 2019.
Elle soutient également qu'il n'existe aucune difficulté médicale justifiant la mise en place d'une nouvelle expertise médicale
En application des dispositions combinées des articles L. 441-6 et L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse fixe la date de la consolidation, après avis de son médecin conseil, dès réception du certificat médical établi par le médecin traitant de la victime de l'accident du travail, ou, en cas de désaccord, après avis émis par l'expert.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 141-1 du même code dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à l'espèce, les contestations d'ordre médical relative à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L.143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il résulte de l'article L. 141-2 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que l'avis technique pris dans les conditions prévues par le décret précité s'impose à l'assuré comme à la caisse.
Toutefois, si les conclusions de l'expert technique sont insuffisamment motivées ou si elles sont ambiguës, il appartient au juge de demander des informations complémentaires au praticien initialement désigné en recourant à un complément d'expertise ou, si l'une des parties en fait la demande, d'ordonner une nouvelle expertise technique.
En l'espèce, le certificat médical initial mentionne :
"décrit avoir présenté des douleurs thoracique puis a été retrouvé au sol inanimé dans la clinique par son collègue puis pris en charge conjointement avec les anéthésistes.Se plaignait de violente douleur thoractique et vertiges avec poussée de tension."
Le médecin conseil de la caisse fixe la date de consolitation au 29 janvier 2019, estimant que M. [U] est guéri.
Le docteur [W] [R] expert désigné par la caisse à la suite du désaccord avec M. [U] sur les conclusions du médecin conseil conclut dans son rapport du 13 juin 2019 que "l'état de l'assuré, victime d'un accident de travail le 16 janvier 2019, pouvait être considéré comme guéri le 29 janvier 2019 ".
Il considère que le "trouble neurovégétatif avec tendance syncopale" a cessé à compter de cette date.
Il indique que : " la notion de stress post traumatique peut être envisagée mais il ne faut pas confondre les accidents.Ce stress est lié à un accident de 2006 en Algérie devant une brûlure du membre supérieur droit et non à l'accident du 16 janvier 2019 au sein du bloc opératoire."
Les conclusions de l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale sont claires, précises et dénuées de contradiction et ne sont contredites par aucun élément médical produit par l'assurée, ni aucun document pertinent.
En effet, les pièces médicales produites par l'assuré et notamment les deux certificats du docteur [A] du 4 mai 2019 et du 18 octobre 2019, dont les contenus sont identiques, font également référence aux symptomes post traumatique et phobiques et rajoutent que M. [U] peut continuer à travailler en dehors du bloc opératoire.
Par ailleurs, si les certificats médicaux du docteur [P] et du docteur [E], en date du 12 mars 2019 et du 16 mai 2019 mentionnent des troubles dépressifs avec traitements médicamenteux, il convient de rappeller que la consolidation des blessures résultant d'une maladie professionnelle correspond au moment où l'état de la victime est stabilisé et n'exclut pas, par elle-même, la persistance de troubles et de douleurs ni la poursuite d'un traitement.
Ces éléments ne sont nullement de nature à faire apparaître une insuffisance de clarté ou de précision de l'avis technique ou un défaut de concordance entre ces avis et les constatations de l'expert, à savoir la consolidation de l'accident de travail de M. [U] au 29 janvier 2019.
Dès lors, la date de consolidation de l'état de santé de M.[U] est maintenue au 29 janvier 2019.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise technique, ce qui contreviendrait aux prescriptions de l'article 146 du code de procédure civile selon lesquelles, en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
M. [U] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 1er juin 2021,
Y ajoutant:
- Condamne M. [U] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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